BGer 5D_19/2011 |
BGer 5D_19/2011 vom 17.02.2011 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5D_19/2011
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Arrêt du 17 février 2011
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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Mme la Juge Escher, en qualité de Juge présidant.
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Greffier: M. Richard.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourante,
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contre
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B.________,
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intimée.
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Objet
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mainlevée d'opposition,
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recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 janvier 2011.
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Considérant:
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que, par arrêt du 18 janvier 2011, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ à la suite du prononcé du Juge de paix du district de La Riviera - Pays-d'Enhaut, prenant acte du retrait par celle-ci de sa requête de mainlevée;
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que, d'une part, dite décision est motivée par le fait que ni le recours ni l'écriture déposée à la suite de l'invitation du président de la cour cantonale en vue de remédier aux irrégularités formelles, ne contenait de conclusions;
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que, d'autre part, la cour cantonale a constaté que la recourante n'avait même pas prétendu ne pas avoir retiré sa requête de mainlevée lors de l'audience;
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que, par écritures du 15 février 2002, A.________ interjette un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre cet arrêt;
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que, toutefois, la recourante n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel ni ne prétend que l'arrêt cantonal serait arbitraire (art. 106 al. 2 LTF);
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que, en outre, elle ne s'en prend pas aux considérants de l'arrêt cantonal mais se borne à présenter sa propre version des faits;
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qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière (art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4);
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que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF;
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que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF);
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par ces motifs, la Juge présidant prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 100 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 17 février 2011
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Juge présidant: Le Greffier:
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Escher Richard
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