Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_1088/2010
Arrêt du 18 février 2011
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Favre, Président.
Greffière: Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public du canton du Valais, case postale 2282, 1950 Sion 2,
intimé.
Objet
Refus de donner suite (faux témoignage),
recours contre la décision du Tribunal cantonal
du canton du Valais, Juge de l'autorité de plainte,
du 24 novembre 2010 (P3 10 155).
Faits:
A.
Par décision du 2 août 2010, l'Office du Juge d'instruction du Valais central a refusé de donner suite à la dénonciation pénale au chef de faux témoignage formée par X.________ à l'encontre de Y.________.
B.
Le 24 novembre 2010 (décision numérotée P3 10 155), le Juge de l'autorité de plainte du Tribunal cantonal valaisan a rejeté le recours formé par le dénonciateur à l'encontre de la décision du magistrat instructeur. Selon la cour cantonale, c'était à bon droit que ce dernier avait refusé de donner suite à la dénonciation pénale pour faux témoignage dès lors qu'il n'existait pas de soupçon suffisamment plausible d'une information fausse donnée aux enquêteurs par Y.________.
C.
Par écriture unique, X.________ recourt au Tribunal fédéral contre trois décisions rendues par le Tribunal cantonal valaisan au nombre desquelles figure celle précitée.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 136 II 470 consid. 1 p. 472).
2.
La décision attaquée a été rendue le 24 novembre 2010 et le recours contre celle-ci déposé le 23 décembre 2010 devant le Tribunal fédéral. La qualité pour recourir de l'intéressé s'examine par conséquent au regard de l'art. 81 LTF selon la teneur de cette disposition en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 (NIKLAUS SCHMID, Übergangsrecht der schweizerischen Strafprozessordnung, Zurich 2010, p. 98, ch. 352).
3.
Selon cette disposition, a qualité pour former un recours en matière pénale (a) quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et (b) a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier la victime, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles (ch. 5), ainsi que le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte (ch. 6).
3.1 En tant que le recourant invoque un crime ou délit contre l'administration de la justice, il ne se plaint pas d'une infraction qui l'ait directement atteint dans son intégrité physique, psychique ou sexuelle. Dès lors, il ne bénéficie pas du statut procédural de victime au sens des art. 1 et 37 LAVI ainsi que, anciennement, 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, de sorte qu'il n'a pas qualité pour recourir au fond contre le refus des autorités de poursuite ou de jugement d'exercer ou d'admettre l'action pénale. Le simple lésé a exclusivement vocation à obtenir l'annulation d'une telle décision lorsque celle-ci a été rendue en violation de droits que la loi de procédure ou le droit constitutionnel applicable lui reconnaît comme partie à la procédure, si cette violation équivaut à un déni de justice formel. Ainsi, il peut faire valoir que l'autorité inférieure a refusé à tort d'entrer en matière sur le recours dont il l'avait saisie ou, encore, qu'elle ne lui a pas donné l'occasion de s'exprimer, de formuler des réquisitions tendant à l'administration de preuves ou de consulter le dossier. Mais, faute d'avoir qualité pour recourir sur le fond, le simple lésé ne peut contester ni l'appréciation des preuves, ni le rejet d'une réquisition de preuve motivé par l'appréciation anticipée de celle-ci ou par le défaut de pertinence juridique du fait à établir (cf. arrêt 6B_274/2009 du 16 février 2010 consid. 3.1.1 et les références; ATF 120 Ia 157 consid. 2 p. 159 ss).
3.2 Comme il se plaint d'une motivation, à son sens, confuse de l'arrêt attaqué, ainsi que de l'administration et de l'appréciation des preuves, le recourant se prévaut de griefs indissociables du jugement au fond, de sorte que son recours contre l'arrêt cantonal valaisan enregistré sous la cote P3 10 155 doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
4.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Juge de l'autorité de plainte.
Lausanne, le 18 février 2011
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Favre Gehring