BGer 6B_865/2010 |
BGer 6B_865/2010 vom 24.02.2011 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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6B_865/2010
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Arrêt du 24 février 2011
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Cour de droit pénal
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Composition
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MM. et Mme les Juges Favre, Président,
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Wiprächtiger et Jacquemoud-Rossari.
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Greffier: M. Rieben.
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Participants à la procédure
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X.________, représenté par Me Christine Raptis, avocate,
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recourant,
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contre
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1. Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne,
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2. Y.________ SA,
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3. La compagnie d'assurances Z.________,
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toutes les 2 représentées par Mes Benoît Chappuis et Julien Perrin, avocats,
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intimés.
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Objet
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Faux dans les titres, escroquerie, tentative d'escroquerie,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 23 août 2010.
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Faits:
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A.
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Par jugement du 2 juin 2010, le Tribunal correctionnel d'arrondissement de Lausanne a reconnu X.________ coupable de faux dans les titres. Il l'a condamné à la peine de 120 jours-amende à 80 francs le jour, avec sursis et délai d'épreuve de deux ans, ainsi qu'à une amende de 2'000 francs. Le Tribunal correctionnel a également donné acte à Y.________ SA de ses réserves civiles à l'encontre de X.________.
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B.
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Sur recours du Ministère public, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a, par arrêt du 23 août 2010, réformé le jugement entrepris en ce sens qu'outre l'infraction de faux dans les titres, elle a également reconnu X.________ coupable de tentative d'escroquerie et d'escroquerie. Elle l'a condamné à la peine de 240 jours-amende à 80 francs le jour, avec sursis et délai d'épreuve de deux ans, ainsi qu'à une amende de 2'000 francs, la peine de substitution, en cas de défaut de paiement de cette dernière, étant de 25 jours. Elle a confirmé le jugement entrepris pour le surplus. Cet arrêt repose, en résumé, sur l'état de fait suivant.
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B.a X.________ était co-directeur de la société de gypserie-peinture B.________ SA, désormais en liquidation. Cette dernière a collaboré avec la société Y.________ SA dans le cadre d'une réalisation immobilière sur la base de deux contrats d'entreprise conclus les 8 octobre 2004 et 14 février 2005. Conformément à ce qui était convenu, Y.________ SA a régulièrement payé les travaux adjugés à hauteur de 90%, le solde étant retenu jusqu'à remise par B.________ SA d'une garantie d'assurance équivalente, tendant à prémunir Y.________ SA contre un éventuel vice dans la réalisation des travaux.
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B.b Le 7 octobre 2005, X.________ a établi un faux certificat de garantie à l'entête de la compagnie d'assurances Z.________, effectuant une photocopie couleur d'un certificat vierge, dont il a complété les différentes rubriques avec la machine à écrire de son entreprise. Après remise de ce certificat à Y.________ SA, celle-ci a versé à B.________ SA un montant de 60'360 francs. En février 2006, X.________ a établi un second certificat, selon le même procédé, qu'elle a également remis à Y.________ SA. Celle-ci a alors payé à B.________ SA la somme de 47'337 francs.
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B.c Entre les mois de février 2005 et juin 2007, X.________ a falsifié six autres certificats à l'entête de la compagnie d'assurances Z.________, toujours selon le même procédé. Ceux-ci lui ont permis de recouvrer avant terme un montant total de 63'961 francs auprès de diverses entreprises.
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C.
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X.________ forme un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut à la réforme de l'arrêt attaqué et à sa condamnation pour faux dans les titres à une peine de 120 jours-amende à 80 francs le jour, avec sursis et délai d'épreuve de deux ans, ainsi qu'à une amende de 2'000 francs ou, à défaut de paiement de celle-ci, à une peine privative de liberté de substitution de 25 jours.
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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Considérant en droit:
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1.
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Le recourant soutient en premier lieu que la Cour de cassation pénale a omis de constater certains faits et témoignages relatifs aux caractéristiques des certificats qu'il a falsifiés. Ceux-ci avaient été pourtant dûment établis par le Tribunal correctionnel.
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1.1 Comme sous l'empire de l'ancien droit, l'autorité de dernière instance peut elle-même se référer à un état de fait contenu dans la décision d'une autorité inférieure; dans ce cas, l'état de fait de l'autorité inférieure doit être considéré comme incorporé dans la décision attaquée (ATF 126 III 187 consid. 2a p. 188). En l'espèce, le Tribunal cantonal a repris en substance les faits exposés par le Tribunal correctionnel en renvoyant pour le surplus au jugement attaqué, intégrant ainsi l'entier des faits dont ceux exposés par le recourant. La critique est ainsi vaine.
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1.2 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire que les constatations de fait sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2), doit démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation. Le Tribunal fédéral n'examine en effet la violation de l'interdiction de l'arbitraire que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). De jurisprudence constante, une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable. Il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais dans son résultat (ATF 135 V 2 consid. 1.3 p. 4 s.; 134 I 140 consid. 5.4 p. 148). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 133 III 393 consid. 6 p. 397).
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2.
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Le recourant soutient que la cour cantonale, en omettant de prendre en considération plusieurs faits pertinents, a considéré à tort que la condition de l'astuce de l'art. 146 CP était réalisée. Partant, elle a violé le droit fédéral.
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2.1 Aux termes de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, a astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'a astucieusement confortée dans son erreur et a de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
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L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut qu'elle soit astucieuse.
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Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3 p. 264; 128 IV 18 consid. 3a p. 20).
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L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81).
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2.2 La cour cantonale a constaté que les certificats de garantie dont s'est servi le recourant étaient des copies d'un original dont le contenu et la structure n'avaient subi aucune modification, seule leur couleur était légèrement plus claire (gris au lieu de noir et bleu pâle au lieu d'un bleu plus soutenu). Elle a retenu que la différence entre les vrais et les faux certificats était minime, puisqu'elle se limitait uniquement à une nuance dans les couleurs. Contrairement à l'opinion des premiers juges, la falsification n'était dès lors pas aisément reconnaissable au terme d'un examen sommaire pour l'entreprise, dont on ne pouvait exiger qu'elle vérifie dans le détail chaque certificat, par exemple en prenant contact avec la compagnie d'assurance concernée aux fins de contrôle. Il avait d'ailleurs été nécessaire de procéder à une expertise des certificats pour confirmer leur fausseté et six autres entreprises avaient été trompées.
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2.2.1 Pour établir le défaut d'astuce, le recourant reproche à l'autorité de ne pas avoir retenu les autres traces de falsification sur les documents forgés et de ne pas avoir considéré le témoignage de l'employé de l'assurance pour qui le faux était évident.
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2.2.2 Il est constant qu'afin d'obtenir indûment les retenues de garantie sur les travaux effectués, le recourant a présenté aux entreprises des faux certificats qui se distinguent des originaux par une légère différence de couleur. Selon les constatations cantonales qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al.1 LTF), les différences entre les copies et les originaux ne changent que de manière limitée l'aspect général des documents et doivent être qualifiées de mineures. En se limitant à soutenir que les traces de falsification étaient évidentes, le recourant ne fait que substituer de manière appellatoire, et partant irrecevable (consid. 1.2), son appréciation des preuves à celle de la cour cantonale sans exposer de manière circonstanciée en quoi les constatations cantonales seraient arbitraires (art. 9 Cst); partant, son grief ne répond pas aux exigences accrues de motivation (art. 106 al. 2 LTF). Au demeurant, le fait que la compagnie d'assurances Z.________ ait déclaré que la falsification ne faisait pas de doute pour un employé qualifié n'est d'aucun secours au recourant. En effet, on ne saurait opposer à l'entreprise qui reçoit des documents émis par une assurance la même parfaite connaissance de ces documents quant à leurs caractéristiques qu'en a la société émettrice elle-même. En outre, les montants à payer dont l'importance est relative eu égard aux opérations considérées et à la taille de l'entreprise ne lui imposaient pas de faire preuve d'une attention accrue. Ainsi, en définitive, les certificats remis à Y.________ SA ne comportaient pas d'éléments qui devaient la faire douter de leur caractère original au terme d'un examen courant, et celle-ci n'avait dès lors pas à procéder à des vérifications particulières.
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Dans ces circonstances, c'est sans violer le droit fédéral que la cour de cassation a retenu le caractère astucieux de la tromperie.
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Les mêmes considérations s'appliquent aux autres entreprises qui se sont également vues remettre des certificats falsifiés par le recourant et qui n'avaient pas davantage de motifs de soupçonner qu'ils étaient faux.
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2.3 Le recourant ne conteste pas, à juste titre, la réalisation des autres conditions de l'infraction visée par l'art. 146 CP. Sa condamnation pour escroquerie et tentative d'escroquerie ne viole donc pas le droit fédéral.
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3.
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Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Les intimés qui n'ont pas été invités à se déterminer n'ont pas droit à des dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 francs, sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
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Lausanne, le 24 février 2011
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Favre Rieben
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