Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_155/2011
Arrêt du 4 mars 2011
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffier: M. Richard.
Participants à la procédure
dame A.________,
recourante,
contre
A.________,
intimé.
Objet
mesures protectrices de l'union conjugale,
recours contre l'arrêt du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois du 25 janvier 2011.
Considérant:
que, par arrêt du 25 janvier 2011, le Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois a attribué l'autorité parentale sur l'enfant des parties exclusivement à l'épouse et confirmé, pour le surplus, le jugement de première instance, notamment en tant qu'il a fixé la contribution due par le mari à 1'700 fr.;
que dite décision est motivée, s'agissant de l'autorité parentale, par le fait que, depuis l'établissement de l'époux à l'étranger et l'absence de contact avec celui-ci, l'autorité parentale conjointe rendait difficiles certaines démarches pour l'enfant;
que, en revanche, la cour cantonale a estimé qu'il n'y avait pas lieu de modifier la contribution d'entretien due en vertu d'une convention du 3 septembre 2002 dès lors que la situation de l'épouse ne s'était pas détériorée ni celle du mari améliorée;
que, par pli déposé le 28 février 2011, dame A.________ interjette un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt, requérant en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral;
qu'en tant que son recours est dirigé contre des mesures provisionnelles, seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée (art. 98 LTF; ATF 133 III 393 consid. 5, 585 consid. 3.3);
que, dans ses écritures, la recourante ne s'en prend pas aux considérants de l'arrêt cantonal mais se borne à présenter sa propre version des faits sans invoquer la violation d'aucun droit constitutionnel;
qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière (art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4);
que, manifestement irrecevable, le recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée faute de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF) et les frais de la présente procédure mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF);
par ces motifs, la Présidente prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
Lausanne, le 4 mars 2011
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Hohl Richard