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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_78/2011
Arrêt du 7 mars 2011
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge Fonjallaz, Président.
Greffier: M. Parmelin.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Procureur 3 du Ministère public I du Jura bernois-Seeland, rue du Château 13, case postale 57, 2740 Moutier 2.
Objet
refus d'ouvrir l'action publique,
recours contre la décision de la Chambre d'accusation de la Cour suprême du canton de Berne du 29 décembre 2010.
Considérant en fait et en droit:
1.
Par décision concordante des 21 et 28 juin 2010, le Juge d'instruction 6 du Service régional de juges d'instruction I du Jura bernois-Seeland et le Procureur 3 du Ministère public I du Jura bernois-Seeland ont refusé d'ouvrir l'action publique à la suite de la plainte pénale déposée le 7 avril 2008 par X.________ contre A.________ notamment pour escroquerie, abus de confiance, vol et violation de domicile.
Vu le retrait de plainte intervenu le 28 octobre 2010, la Chambre d'accusation de la Cour suprême du canton de Berne a, au terme d'une décision prise le 29 décembre 2010, considéré que le recours formé le 20 juillet 2010 par X.________ contre le refus d'ouvrir l'action publique était devenu sans objet et que la décision attaquée était entrée en force de chose jugée.
Par une lettre rédigée en allemand, X.________ a recouru le 17 février 2011 auprès du Tribunal fédéral contre la décision de la Cour suprême du canton de Berne du 29 décembre 2010, notifiée le 24 janvier 2011, dont il demande l'annulation, respectivement la réforme en ce sens qu'il convient d'entrer en matière sur son recours du 20 juillet 2010, d'y donner suite et d'ouvrir l'action publique contre A.________ pour les infractions dénoncées ainsi que pour contrainte. Il requiert l'effet suspensif.
La Cour suprême du canton de Berne a produit le dossier de la cause. Il n'a pas été demandé de réponses au recours.
2.
Conformément au principe énoncé à l'art. 54 al. 1 LTF, la procédure devant le Tribunal fédéral doit être conduite dans la langue de la décision attaquée. En l'espèce, celle-ci ayant été rendue en français, le présent arrêt sera lui-même rendu dans cette langue. Le recourant, qui connaît cette règle (cf. arrêt 6B_680/2008 du 5 décembre 2008 consid. 1), n'invoque aucune circonstance qui commanderait de s'en écarter.
3.
Dirigé contre une décision prise en dernière instance cantonale dans une cause pénale, le recours doit être traité comme un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF.
Selon la jurisprudence, le lésé qui n'est pas une victime au sens de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions n'a pas qualité pour former un recours en matière pénale contre le refus d'ouvrir l'action publique en vertu de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF dans sa teneur en vigueur avant le 1er janvier 2011 applicable en l'espèce (ATF 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40). En revanche, il peut se prévaloir en sa qualité de plaignant de la vocation pour recourir sur la base de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF lorsque la contestation porte, comme en l'espèce, sur le droit de porter plainte (cf. arrêt 6B_624/2010 du 16 novembre 2010 consid. 5.1).
Aux termes de l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les conclusions doivent indiquer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 133 III 489 consid. 3.1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à ces exigences, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). En outre, si elle se plaint de la violation de droits fondamentaux ou de dispositions de droit cantonal, elle doit respecter le principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle ou légale a été violée en démontrant par une argumentation précise en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88 et les arrêts cités). Il appartenait ainsi au recourant d'indiquer précisément en quoi la Cour suprême du canton de Berne aurait méconnu le droit fédéral en considérant qu'il avait valablement retiré sa plainte pénale et que le recours dirigé contre le refus d'ouvrir l'action publique était de ce fait devenu sans objet. On cherche en vain dans le recours une argumentation qui répondrait à ces exigences. Le recourant se fonde au demeurant sur des pièces nouvelles pour tenter de remettre en cause la validité du retrait de sa plainte, pièces qui ne peuvent être prises en considération par le Tribunal fédéral pour apprécier la conformité de la décision attaquée au droit (art. 99 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'examiner si elles pourraient éventuellement justifier une reconsidération de la décision attaquée par l'autorité intimée ou le dépôt d'une nouvelle plainte pénale pour contrainte, comme le soutient le recourant. Le vice tiré de la motivation insuffisante du recours ne peut être guéri par l'octroi d'un délai pour remédier à cette irrégularité (cf. ATF 134 II 244 consid. 2.4 p. 247).
4.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif présentée par le recourant. Vu les circonstances, l'arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 in fine LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Procureur 3 du Ministère public I du Jura bernois-Seeland et à la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne.
Lausanne, le 7 mars 2011
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Fonjallaz Parmelin