BGer 4A_159/2011 |
BGer 4A_159/2011 vom 14.03.2011 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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4A_159/2011
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Arrêt du 14 mars 2011
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Ire Cour de droit civil
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Composition
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Mme la juge Klett, Présidente de la Cour.
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Participants à la procédure
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X.________ SA,
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demanderesse et recourante,
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contre
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A.________, représenté par Me Denis Cherpillod,
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défendeur et intimé.
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Objet
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contestation pécuniaire
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recours contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2011 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Considérant:
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Que par jugement du 1er octobre 2010, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a débouté X.________ SA d'une action en libération de dette intentée à A.________ et l'a condamnée à payer 1'000'000 de fr. en capital;
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Que la demanderesse a déféré ce jugement à la Chambre des recours du Tribunal cantonal;
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Que cette autorité a déclaré le recours irrecevable par arrêt du 28 janvier 2011;
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Que selon ce prononcé, le jugement de la Cour civile était susceptible du recours cantonal en nullité, seulement, à l'exclusion du recours en réforme;
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Que le recours est jugé irrecevable parce que la demanderesse n'a pas pris de conclusions en nullité;
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Que la demanderesse saisit le Tribunal fédéral d'un recours en matière civile, tendant à ce que son opposition, dans la poursuite pour dette concernée, soit maintenue, et à ce que le défendeur soit condamné à payer 850'000 fr. à titre de dommages-intérêts;
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Que la demanderesse ne tente pas de mettre en évidence une application éventuellement inconstitutionnelle des dispositions cantonales de procédure discutées dans la décision attaquée;
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Qu'elle présente seulement une protestation inconsistante, où il est question d'un contrat léonin et du « devoir des juges d'appliquer les lois en vigueur en Suisse et d'intervenir pour écarter des spoliations économiques des SA »;
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Qu'à teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le recours au Tribunal fédéral doit être motivé et les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit;
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Que cette exigence n'est manifestement pas satisfaite en l'espèce;
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Qu'il y a lieu de déclarer le recours irrecevable selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
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Que la demanderesse doit acquitter l'émolument judiciaire à percevoir par le Tribunal fédéral.
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Par ces motifs, la Présidente de la Cour ordonne:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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La demanderesse acquittera un émolument judiciaire de 1'000 francs.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 14 mars 2011
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La présidente: Le greffier:
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Klett Thélin
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