BGer 1C_530/2010 |
BGer 1C_530/2010 vom 15.03.2011 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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1C_530/2010
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Arrêt du 15 mars 2011
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Ire Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Fonjallaz, Président, Raselli et Eusebio.
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Greffier: M. Parmelin.
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Participants à la procédure
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A.________ et B.________,
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recourants,
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contre
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C.________ et D.________,
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E.________ et F.________,
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intimés,
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Préfet de la Gruyère, Le Château, case postale 192, 1630 Bulle,
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Commune de Botterens, Administration communale, route de Botterens, 1652 Botterens.
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Objet
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rétablissement de l'état de droit,
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recours contre l'arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 15 octobre 2010.
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Considérant en fait et en droit:
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1.
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A.________ et B.________ sont propriétaires de la parcelle n° 242 du registre foncier de la commune de Botterens, qui supporte leur maison familiale. Au cours de l'été 2004, ils ont élevé en limite de propriété un mur de soutènement en briques préfabriquées sans mise à l'enquête. Le Préfet de la Gruyère a refusé de leur délivrer le permis de construire requis en vue de régulariser la situation. Cette décision, rendue le 16 janvier 2008, n'a pas été attaquée et est entrée en force.
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Le 21 août 2008, le Préfet de la Gruyère a ordonné la remise en état partielle du mur de soutènement précité. Par arrêt du 15 octobre 2010, la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé contre cette décision par les époux A.________ et B.________, un délai au 31 mars 2011 leur étant imparti pour démolir la construction illégale.
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Par acte du 19 novembre 2010, A.________ et B.________ ont déposé un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt dont ils demandent l'annulation. L'effet suspensif a été accordé au recours par ordonnance présidentielle du 20 décembre 2010.
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Les intimés concluent principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet. Le Tribunal cantonal et le Préfet de la Gruyère proposent de le rejeter. La Commune de Botterens n'a pas déposé d'observations.
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Les recourants ont répliqué.
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2.
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Aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète. En vertu de l'art. 48 al. 1 LTF, les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
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Les recourants ont confirmé avoir reçu le pli contenant l'arrêt attaqué le 19 octobre 2010. Le délai de recours a ainsi commencé à courir le lendemain (cf. art. 44 al. 1 LTF) et est parvenu à échéance le jeudi 18 novembre 2010. Remis à la poste le 19 novembre 2010, le recours est par conséquent tardif. Interpellés à ce propos, les recourants l'ont admis et n'ont fait valoir aucune circonstance qui les aurait empêchés ou dissuadés de recourir en temps utile auprès du Tribunal fédéral et qui commanderait une restitution du délai de recours en application de l'art. 50 al. 2 LTF.
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3.
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Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable aux frais des recourants qui succombent (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Ces derniers verseront une indemnité de dépens aux intimés, qui obtiennent gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 68 al. 1 et 4 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants.
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3.
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Une indemnité de 1'000 fr. à payer aux intimés, créanciers solidaires, à titre de dépens est mise à la charge des recourants, solidairement entre eux.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Préfet de la Gruyère, à la Commune de Botterens et à la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
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Lausanne, le 15 mars 2011
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Fonjallaz Parmelin
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