BGer 8C_113/2011 |
BGer 8C_113/2011 vom 16.03.2011 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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8C_113/2011
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Arrêt du 16 mars 2011
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Ire Cour de droit social
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Composition
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MM. les Juges Ursprung, Président,
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Frésard et Maillard.
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Greffière: Mme Fretz Perrin.
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Participants à la procédure
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P.________,
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représenté par Me Christophe Tafelmacher, avocat,
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recourant,
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contre
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Etat de Vaud, agissant par la Délégation du Conseil d'Etat du canton de Vaud aux ressources humaines, rue de la Paix 6, 1014 Lausanne,
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intimé.
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Objet
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Droit de la fonction publique (condition procédurale),
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recours contre la décision de la Délégation du Conseil d'Etat du canton de Vaud aux ressources humaines du 15 décembre 2010.
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Considérant en fait et en droit:
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1.
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Dans une procédure concernant un litige de la fonction publique l'opposant à l'Etat de Vaud, soit le Département X.________, pendante devant le Tribunal de Prud'hommes de l'Administration cantonale vaudoise (TRIPAC), P.________ a requis de l'Etat de Vaud la production d'un certain nombre de pièces qu'il estimait utiles à la solution du litige. Le 15 décembre 2010, l'Etat de Vaud, représenté par son conseil Me W.________, a produit une partie des pièces requises par P.________. S'agissant des autres pièces, il a renvoyé à une décision du même jour de la Délégation du Conseil d'Etat du canton de Vaud aux ressources humaines (ci-après: DCERH), par laquelle cette autorité a autorisé la production de certaines pièces, dit que certaines pièces n'existaient pas et rejeté la production d'une troisième série de pièces. Fondée sur la loi vaudoise du 24 septembre 2002 sur l'information (LInfo/VD; RSV 170.21), cette décision n'indiquait pas les voies de droit.
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Contre la décision du 15 décembre 2010 de la DCERH, P.________ a déposé un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral. Il conclut à la recevabilité des recours, à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à la troisième Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Parallèlement à ses recours au Tribunal fédéral, P.________ a également déposé un recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois.
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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2.
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2.1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle donc librement la recevabilité des recours qui sont déposés devant lui (ATF 136 I 43 consid. 1 p. 43; 136 II 101 consid. 1 p. 103).
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2.2 La décision attaquée a été rendue dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF).
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3.
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3.1 D'après l'art. 86 al. 1 lettre d LTF, sous réserve d'une exception non réalisée en l'espèce, le recours en matière de droit public est recevable contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance. La doctrine considère que cet article est le siège de l'exigence de l'épuisement des instances cantonales (Esther Tophinke, Bundesgerichtsgesetz, Commentaire bâlois, n° 10 ss ad art. 86 LTF; arrêt 2C_669/2008 du 8 décembre 2008 consid. 4.1). Ne peuvent par conséquent faire l'objet d'un recours en matière de droit public que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité de dernière instance cantonale compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie sous forme d'une décision.
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3.2 La DCERH n'est pas une autorité judiciaire de dernière instance cantonale au regard de cette disposition. L'art. 86 al. 3 LTF prévoit cependant que pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. En tant qu'exception à la garantie de l'accès au juge découlant de l'art. 29a Cst., l'art. 86 al. 3 LTF doit être interprété de manière restrictive. L'art. 86 al. 3 LTF trouve seulement application si l'aspect politique prévaut sans discussion (Alain Wurzburger, in Commentaire de la LTF, 2009, n° 25 ad art. 86 LTF). Le fait que la décision émane d'une autorité politique est un indice de son caractère politique, mais n'est pas toujours déterminant. Ainsi, il n'y a pas décision à caractère politique prépondérant, lorsque le gouvernement rend une décision qui porte une atteinte individuelle à des droits privés (cf. Wurzburger, op. cit. n° 25 ad art. 86 LTF p. 846).
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3.3 En l'espèce, la décision attaquée relative au refus de la DCERH d'autoriser la production de certaines pièces relatives au processus d'élaboration de la nouvelle politique salariale de l'Etat de Vaud a certes une composante politique, mais elle consiste également en un acte individuel et concret qui nécessite l'octroi d'une protection juridique dès lors qu'il est susceptible de violer le droit d'être entendu du recourant dans la procédure devant le TRIPAC. Par conséquent, on ne se trouve pas, a priori tout au moins, dans une situation où l'intérêt politique serait prépondérant, de sorte que l'exception de l'art. 86 al. 3 LTF n'est pas réalisée.
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3.4 Le recourant indique avoir déposé, parallèlement à son recours en matière de droit public, un recours devant le Tribunal cantonal vaudois, qui devrait selon lui être considéré comme autorité judiciaire compétente de dernière instance. Il s'ensuit que la décision attaquée n'a pas été rendue en dernière instance cantonale puisque le tribunal cantonal qui a été saisi devra encore se prononcer sur le recours déposé devant lui, cette voie de droit constituant un moyen cantonal qui doit être épuisé avant de saisir le Tribunal fédéral. On peut relever que le recourant pourra au besoin faire valoir ses moyens, notamment son droit d'accès au juge, dans un recours contre le jugement à venir du tribunal cantonal, à supposer que celui-ci n'entre pas en matière sans transmettre l'affaire à l'autorité judiciaire qu'il jugerait compétente.
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3.5 A ce stade, il y a donc lieu de considérer que, faute de satisfaire à l'épuisement des instances cantonales, le recours en matière de droit public doit être déclaré irrecevable. Pour les mêmes raisons, le recours constitutionnel subsidiaire (cf. art. 114 LTF) n'est pas non plus recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
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par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours en matière de droit public et le recours constitutionnel subsidiaire sont irrecevables.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal vaudois, Cour de droit administratif et public, et au Tribunal de Prud'hommes de l'Administration cantonale.
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Lucerne, le 16 mars 2011
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: La Greffière:
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Ursprung Fretz Perrin
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