Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_198/2011
Arrêt du 21 mars 2011
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Favre, Président.
Greffière: Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourante,
contre
intimé inconnu.
Objet
Inconnu,
recours contre un arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 15 février 2011.
Considérant en fait et en droit:
1.
1.1 La partie qui saisit le Tribunal fédéral d'un recours doit annexer à son mémoire un exemplaire de la décision attaquée (art. 42 al. 3 LTF). Si elle omet cette formalité, un délai lui est imparti pour l'accomplir, avec l'indication qu'à ce défaut son recours devra être déclaré irrecevable (art. 42 al. 5 LTF).
1.2 Par lettre du 1er mars 2011, le Président de la cour de céans a informé la recourante du fait qu'il lui incombait de joindre un exemplaire de la décision attaquée à son mémoire de recours et qu'à ce défaut, ce dernier ne serait pas pris en considération. X.________ n'ayant donné aucune suite au courrier précité, il convient d'écarter son pourvoi en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
2.
Exceptionnellement, le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est déclaré irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante.
Lausanne, le 21 mars 2011
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Favre Gehring