Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_577/2010
Arrêt du 25 mars 2011
IIe Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Pfiffner Rauber.
Greffier: M. Piguet.
Participants à la procédure
L.________,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue de Lyon 97, 1203 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (rente d'invalidité),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 27 mai 2010.
Faits:
A.
L.________, né en 1952, travaille en qualité de commis administratif pour le compte de la République et canton de Genève. En incapacité partielle de travail (50 %) depuis le 9 octobre 2006, il a déposé le 16 juillet 2007 une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'une rente.
Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après: l'office AI) a recueilli les renseignements médicaux usuels auprès des docteurs P.________, médecin traitant (rapports des 31 juillet 2007 et 11 janvier 2008), et G.________ (rapports des 23 août 2007 et 21 janvier 2008). Il en ressortait que l'assuré souffrait d'une hépatite C chronique ainsi que d'une ostéoporose sévère et qu'il avait bénéficié d'un traitement par interféron d'octobre 2006 à septembre 2007. Compte tenu des contradictions exprimées au sein du corps médical au sujet de la capacité résiduelle de travail de l'assuré, l'office AI a confié la réalisation d'une expertise au docteur S.________, spécialiste en médecine interne. Dans son rapport du 24 juillet 2008, ce médecin a retenu les diagnostics d'hépatite virale chronique C, de consommation d'alcool nocive pour la santé, de troubles statiques vertébraux modérés (ostéoporose) et de possible bronchopneumopathie chronique obstructive (tabagisme chronique); il a conclu à une capacité de travail entière - compte tenu d'une diminution de rendement de 20 % au maximum (liée à la consommation d'alcool) - dans une activité sédentaire ne nécessitant pas trop de marche ni trop de charge physique.
Par décision du 3 décembre 2008, l'office AI a alloué à l'assuré une demi-rente d'invalidité limitée dans le temps pour la période courant du 1er avril au 31 décembre 2007.
B.
Par jugement du 27 mai 2010, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève (aujourd'hui: la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales) a rejeté le recours formé par l'assuré contre cette décision.
C.
L.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut, principalement, au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour complément d'instruction sous la forme d'une nouvelle expertise et, subsidiairement, à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité à compter du 1er avril 2007.
Considérant en droit:
1.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
2.
2.1 Se fondant sur les conclusions de l'expertise établie par le docteur S.________, laquelle revêtait une pleine valeur probante au sens de la jurisprudence, la juridiction cantonale a considéré que le recourant disposait désormais d'une pleine capacité de travail. Il ressortait notamment du dossier que ce ne n'était pas l'hépatite C en tant que telle qui était à l'origine de l'incapacité de travail qui lui avait été reconnue, mais le traitement de cette maladie (interféron) ainsi que les diverses interventions chirurgicales que le recourant avait subies. Ce médecin a clairement exposé pourquoi l'hépatite C n'entraînait pas d'incapacité de travail: malgré l'échec du traitement par interféron, l'inflammation du foie avait quelque peu diminué depuis 2003, l'activité de l'hépatite chronique était discrète et les fonctions hépatiques de synthèse étaient conservées. L'évaluation de la capacité de travail était par ailleurs corroborée, à tout le moins partiellement, par les avis des docteurs G.________ et P.________. Dans ces conditions, il ne se justifiait pas de mettre en oeuvre une expertise complémentaire.
2.2 Le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir procédé à une constatation manifestement inexacte des faits pertinents consécutive à une mauvaise appréciation des preuves. Elle n'aurait pas tenu compte de l'avis de son médecin traitant, le docteur P.________, qui avait attesté d'une incapacité de travail de 50 % (rapport du 25 septembre 2008), des résultats d'analyse qu'il avait produits, lesquels témoignaient de valeurs hépatiques élevées (rapport du 12 janvier 2009), d'une prise de position du Service médical régional de l'AI, qui préconisait des analyses complémentaires (rapport du 16 février 2009) ainsi que d'un prononcé de la Caisse de prévoyance du personnel enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires de l'administration du canton de Genève (CIA), qui lui allouait une pension d'invalidité fondée sur un degré d'invalidité de 50 % à compter du 1er septembre 2008 (prononcé du 19 juin 2009). Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la juridiction cantonale aurait dû ordonner la mise en oeuvre d'une expertise complémentaire.
3.
Cela étant, on ne voit pas, à la lumière de l'argumentation du recourant, que l'une ou l'autre circonstance pertinente aurait été mésestimée ou, à tout le moins, appréciée de manière manifestement insoutenable par la juridiction cantonale. Les circonstances invoquées à l'appui du recours ne permettent pas de conclure à une évolution défavorable de l'hépatite C affectant le recourant et, partant, de remettre en question la teneur des conclusions de l'expertise réalisée par le docteur S.________ et justifier la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise. Si ce n'est une divergence quant à la capacité de travail exigible, le certificat médical établi le 25 septembre 2008 par le docteur P.________ ne fait mention d'aucun élément clinique ou diagnostique objectif qui justifierait, d'un point de vue médical, d'envisager la situation selon une perspective différente et de conclure à l'existence d'un état de santé péjoré. En soi, les résultats d'analyse de laboratoire produits par le recourant ne sont pas décisifs. Dans sa forme aiguë, l'hépatite C est asymptomatique dans 90 % des cas; dans 70 à 80 % des cas l'hépatite C évolue vers la chronicité sous une forme asymptomatique (DARIUS MORADPOUR/HUBERT E. BLUM, Hepatitis C, Therapeutische Umschau 2004 p. 494; voir également PSCHYREMBEL, Klinisches Wörterbuch 2011, 262e éd., p. 845). En l'absence de symptômes objectifs ou d'éléments cliniques attestant concrètement une péjoration objective de l'état du foie ou de l'état général, on ne saurait inférer de l'existence d'une hépatite C une incapacité de travail, même partielle. Dans ce contexte, la prise de position du SMR du 16 février 2009 ne dit pas autre chose. Pour le reste, le prononcé de la CIA du 19 juin 2009 ne saurait lier les organes de l'assurance-invalidité, le règlement de cette institution de prévoyance prévoyant une notion de l'invalidité plus large que celle de l'assurance-invalidité (cf. arrêt 9C_388/2009 du 10 mai 2010 consid. 4.2, in SVR 2011 BVG n° 8 p. 27).
4.
Mal fondé, le présent recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Vu l'issue du recours, les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 25 mars 2011
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Meyer Piguet