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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_116/2011
Arrêt du 28 mars 2011
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge Fonjallaz, Président.
Greffier: M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, chemin de Couvaloup 6, 1014 Lausanne.
Objet
détention pour des motifs de sûreté,
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 mars 2011.
Considérant en fait et en droit:
1.
Par ordonnance du 15 décembre 2010, A.________, détenu à la Prison du Bois-Mermet depuis le 4 juillet 2010, a été renvoyé en jugement devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne comme accusé de menaces qualifiées, violation de domicile, insoumission à une décision de l'autorité et infraction à la loi fédérale sur les armes.
Le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud a refusé d'ordonner la libération de la détention pour des motifs de sûreté de A.________ au terme d'une décision prise le 4 mars 2011 que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmée sur recours de l'intéressé par arrêt du 16 mars 2011.
A.________ a recouru contre cet arrêt par un acte adressé le 22 mars 2011 au Tribunal cantonal, que ce dernier a reçu et transmis deux jours plus tard au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence.
Il n'a pas été demandé de réponses au recours.
2.
L'arrêt attaqué qui confirme en dernière instance cantonale le maintien du recourant en détention pour des motifs de sûreté peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, conformément aux art. 78 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110).
Aux termes de l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les conclusions doivent indiquer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 133 III 489 consid. 3.1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à ces exigences, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). En outre, si elle se plaint de la violation de droits fondamentaux ou de dispositions de droit cantonal, elle doit respecter le principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle ou légale a été violée en démontrant par une argumentation précise en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88 et les arrêts cités).
Le mémoire de recours ne contient aucune conclusion. Il ne répond pas davantage aux exigences de motivation requises. Le Tribunal cantonal a considéré que le maintien du recourant en détention pour des motifs de sûreté se justifiait par un risque manifeste de réitération, estimant au surplus que le principe de la proportionnalité demeurait respecté eu égard à la peine encourue et à la durée de la détention déjà subie. A.________ se contente de réfuter les accusations et les témoignages portés à son encontre en des termes inconvenants, voire menaçants, sans chercher à démontrer en quoi il était arbitraire ou d'une autre manière contraire au droit de conclure à l'existence d'un risque de récidive fondé sur les différents éléments de fait relevés dans l'arrêt attaqué et de considérer que son incarcération n'était pas disproportionnée.
3.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le recourant, qui a déjà saisi la cour de céans de recours insuffisamment motivés, prendra en charge les frais du présent arrêt (art. 65 et 66 al. 1 LTF), dont une copie sera communiquée à son conseil, pour information.
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud ainsi qu'à Me Franck Ammann, avocat à Lausanne.
Lausanne, le 28 mars 2011
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Fonjallaz Parmelin