BGer 6B_691/2010
 
BGer 6B_691/2010 vom 30.03.2011
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
6B_691/2010
Arrêt du 30 mars 2011
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges Schneider, Juge présidant,
Wiprächtiger et Mathys.
Greffière: Mme Paquier-Boinay.
Participants à la procédure
A.X.________, représenté par
Me Philippe Girod, avocat,
recourant,
contre
1. Procureur général du canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
2. C.Y.________ et D.Y.________, représentés par
Me Daniel Tunik, avocat,
intimés.
Objet
Escroquerie (art. 146 CP); arbitraire,
recours contre l'arrêt de la Cour de cassation du canton de Genève du 11 juin 2010.
Faits:
A.
Par arrêt du 22 janvier 2010, la Cour correctionnelle sans jury du canton de Genève a condamné A.X.________ à 30 mois de peine privative de liberté prononcée sans sursis à raison de 12 mois. Statuant sur les prétentions civiles, elle a condamné A.X.________ à payer à C.Y.________ et à D.Y.________ la somme de 586'837 fr., avec intérêts. La cour a en outre ordonné la restitution aux parties civiles d'avoirs déposés dans deux établissements bancaires au nom de A.X.________ et de B.X.________.
B. Les faits à l'origine de cette condamnation sont en substance les suivants.
B.a En avril 2004, A.X.________ a proposé à E.________, administrateur de sociétés qui souhaitaient lever des fonds pour un projet d'investissement, d'obtenir une garantie bancaire de 10 millions $ puis une garantie supplémentaire du même montant. Il a expliqué qu'il était en mesure de fournir ces garanties, qu'il avait de bonnes relations avec le milieu bancaire et qu'il avait déjà effectué de telles démarches pour d'autres clients. Sachant qu'il lui était impossible d'obtenir ces garanties bancaires, il a spéculé sur l'absence de contrôle de la part de E.________ et des sociétés qu'il représentait, lesquelles n'avaient ni les moyens ni les connaissances nécessaires pour vérifier ses affirmations. A.X.________ a ainsi amené les sociétés en question à verser sur le compte de sa société K.________ Ltd, auprès de l'UBS, les montants de 250'000 $ puis 70'000 $.
B.b De la même manière, A.X.________ a expliqué a F.________ et à G.________ qu'il était en mesure de fournir des garanties bancaires. Dans ce contexte, il leur a remis de faux documents concernant une garantie bancaire de 30 millions EUR émise par la banque M.________ en Turquie. Après avoir expliqué fallacieusement à G.________ qu'il avait des problèmes avec cette banque, il a déterminé celui-ci, en date du 24 avril 2008, à conclure, au nom de L.________ SA, un contrat avec la société N.________ Sàrl, qui était entre les mains de A.X.________, et un avocat américain, qui devait intervenir en qualité de tiers séquestre. Le 1er mai 2008, G.________ a ainsi versé sur le compte de l'avocat en question les sommes de 750'000 et 37'500 EUR que lui avaient confiées C.Y.________ et D.Y.________ pour des investissements. A.X.________ savait que les démarches qu'il proposait pour obtenir la garantie bancaire n'aboutiraient pas. F.________ et G.________ ont allégué avoir cru que le fait que les sommes soient versées sur le compte séquestre de l'avocat était suffisant pour protéger l'argent de leurs clients. A.X.________ est parvenu, peut-être avec le concours de l'avocat, à faire transférer les fonds des époux Y.________ à sa société et à des tiers.
C.
Par arrêt du 11 juin 2010, la Cour de cassation genevoise a rejeté le pourvoi interjeté par A.X.________ contre ce jugement.
D.
A.X.________ forme un recours en matière pénale contre l'arrêt de la Cour de cassation. Il conclut principalement à l'annulation de l'arrêt attaqué et subsidiairement à sa libération des fins de la poursuite pénale dirigée contre lui.
Il sollicite en outre la restitution de l'effet suspensif.
Considérant en droit:
1.
En premier lieu le recourant se prévaut des art. 6 par. 3 let. d CEDH ainsi que 9 Cst. Il soutient que la décision attaquée est arbitraire et viole le droit à un procès équitable, en particulier le droit de faire interroger un témoin, au motif qu'il n'a pas été confronté avec E.________.
Conformément à l'art. 6 par. 3 let. d CEDH, tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge. Ce droit ne s'applique pas seulement s'agissant de témoins au sens strict du terme, mais à l'encontre de toute personne qui fait des déclarations à charge. Il s'agit d'un des aspects du droit à un procès équitable institué à l'art. 6 par. 1 CEDH. Cette garantie exclut qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les témoins (ATF 131 I 476 consid. 2.2 p. 480; 129 I 151 consid. 3.1 p. 153 et les références citées). Ce droit n'est toutefois absolu que lorsque le témoignage litigieux est déterminant, savoir lorsqu'il constitue la seule preuve ou pour le moins une preuve essentielle (ATF 131 I 476 consid. 2.2 p. 481; 129 I 151 consid. 3.1 p. 154 et les arrêts cités). Les éléments de preuve doivent en principe être produits en présence de l'accusé lors d'une audience publique, en vue d'un débat contradictoire (ATF 125 I 127 consid. 6b p. 132). Il n'est toutefois pas exclu de prendre en compte des dépositions recueillies durant la phase de l'enquête, pour autant que l'accusé ait disposé d'une occasion adéquate et suffisante de contester ces témoignages à charge et d'en interroger ou d'en faire interroger les auteurs (ATF 125 I 127 consid. 6b p. 132 s. et les arrêts cités). L'accusé ne peut en principe exercer qu'une seule fois le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge (ATF 125 I 127 consid. 6c/ee p. 136 et les arrêts cités). Dans sa jurisprudence, la Cour européenne des droits de l'homme s'emploie à rechercher si la procédure examinée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, revêt un caractère équitable (cf. arrêt de la CourEDH du 9 juin 1998 dans la cause Teixeira de Castro c. Portugal, Recueil des arrêts et décisions 1998, p. 1451, § 34).
En l'espèce, l'autorité cantonale relève que les déclarations de E.________ ont été confirmées en audience par un témoin. Elle mentionne par ailleurs qu'un autre témoin, entendu lors de l'audience de jugement, a confirmé avoir rencontré le recourant avec des clients qui voulaient construire des maisons en Afrique et à qui ce dernier avait proposé des garanties bancaires en échange de versements de 250'000 $ et de 70'000 $. Par ailleurs, il ressort des constatations de l'autorité cantonale que le recourant lui-même a admis avoir eu des contacts avec E.________ et avoir signé des contrats entre une société qui lui appartenait et une autre représentée par ce dernier, dont le but était d'obtenir des garanties bancaires. Le recourant a en outre admis avoir perçu 250'000 $ mais a déclaré ne pas se souvenir des 70'000 $. Les contrats en question ont été versés au dossier.
Le recourant fait valoir que l'un des témoins évoqués par l'autorité cantonale est l'inspecteur qui a recueilli la déclaration initiale faite à la police, de sorte que son témoignage ne saurait combler l'absence de confrontation. Il en irait de même du second témoin car celui-ci aurait dit avoir vu le plaignant à Genève à l'époque où ce dernier était convoqué, sans s'y rendre, chez le juge d'instruction. Le recourant prétend en outre, au demeurant sans aucune motivation, que ses propres aveux ne réparent pas l'absence de confrontation. Enfin, il prétend que le fait que E.________ ne se soit pas soucié du sort de sa plainte et ne se soit pas présenté à l'audience devait inspirer des doutes quant à sa culpabilité.
Le recourant reprend les différents éléments de preuve retenus par l'autorité cantonale et soutient qu'aucun d'eux ne permet de suppléer l'absence de confrontation avec le plaignant. Il ne remet toutefois en question la crédibilité d'aucun d'eux et notamment ne dit pas pour quelles raisons ses propres déclarations ne seraient pas conformes à la vérité. Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher à l'autorité cantonale d'avoir violé le droit du recourant à un procès équitable en n'écartant pas la déposition du plaignant. En effet, celle-ci corroborée par des témoignages, documents et même les déclarations du recourant lui-même ne constitue ni la seule preuve ni même une preuve essentielle et ne constitue dès lors pas un élément déterminant au sens rappelé plus haut. Ce grief est donc mal fondé.
2.
Le recourant reproche par ailleurs à l'autorité cantonale d'avoir apprécié de manière arbitraire certains faits à l'origine de sa condamnation.
Il y a lieu de relever en premier lieu que la recevabilité de ce grief apparaît douteuse. Le recourant mentionne lui-même (mémoire, p. 6, ch. 2, 1er §) que la cour cantonale a qualifié d'appellatoire l'argumentation qui lui a été présentée à ce propos. En effet, l'arrêt attaqué (p. 14, ch. 4 i. f.), après avoir examiné les rôles des différents intervenants, relève que l'argumentation développée devant l'autorité cantonale à ce propos a un caractère appellatoire et est dès lors irrecevable. Il apparaît ainsi fondé sur une double motivation. Dès lors, conformément à la jurisprudence relative à l'art. 42 al. 2 LTF, le recourant devait, sous peine d'irrecevabilité, montrer que chacune des motivations est contraire au droit (ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s.), faute de quoi l'une d'elles subsiste, suffisant à elle seule à fonder la décision attaquée (ATF 121 IV 94 consid. 1b). Au demeurant, le grief apparaît de toute manière mal fondé pour la raison suivante.
Une décision, respectivement une appréciation, ne peut être qualifiée d'arbitraire que si elle s'avère manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais dans son résultat (cf. ATF 135 V 2 consid. 1.3 p. 4/5; 134 I 140 consid. 5.4 p. 148 et les arrêts cités), ce qui, sous peine d'irrecevabilité, doit être démontré dans le recours conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287).
Le recourant soutient que les rôles des divers intervenants n'ont pas été établis avec suffisamment de clarté pour pouvoir établir dans les faits si G.________ et F.________ ont ou non été dupes du comportement de A.X.________ dans l'hypothèse où celui-ci aurait été astucieux. Il prétend que le rôle de G.________ a été décrit de manière manifestement contraire aux faits et au dossier et qu'il en est de même de celui joué par F.________.
Le recourant se réfère d'une part à des constatations selon lesquelles G.________ a contacté C.Y.________ pour demander le transfert d'une somme d'argent vers le compte de L.________ SA et d'autre part à un document (pièce n° 50'288 jointe dans la fourre jaune) qu'il décrit comme une lettre aux parties civiles comportant une suite de faux prétextes que G.________ aurait justifiée par le fait qu'il s'agissait à tout prix d'éviter d'aller de l'avant. Contrairement à ce qu'affirme le recourant, ces éléments ne sont pas suffisants pour faire apparaître les constatations de l'autorité cantonale comme arbitraires. Il en va de même de l'argumentation présentée au sujet du rôle de F.________.
Par ailleurs, l'éventuel manque des constatations de fait nécessaires pour déterminer si les actes incriminés sont à qualifier d'escroquerie au sens de l'art. 146 CP ne peut faire l'objet d'un grief séparé mais sera, dans la mesure où il influe sur le sort de celui-ci, à examiner dans le cadre du grief tiré de la violation de cette disposition.
3.
Le recourant soutient en outre que l'arrêt attaqué viole l'art. 146 CP.
Aux termes de cette disposition, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
En l'espèce, la cour cantonale note que les personnes dupées et celles dont les intérêts pécuniaires sont lésées ne sont pas les mêmes. Elle relève que l'autorité de première instance a retenu que A.X.________ avait astucieusement trompé F.________ et G.________ alors que le patrimoine lésé est celui des époux Y.________, qui l'avaient confié à ces derniers. Elle considère que le recourant a établi un édifice de mensonges en prétendant qu'il avait d'excellentes relations bancaires et qu'il pouvait obtenir des garanties bancaires, faisant même usage de documents comprenant de fausses garanties, et admet que la condition de l'astuce est ainsi réalisée.
Le recourant ne conteste pas que le patrimoine atteint par l'infraction puisse être celui d'une personne autre que la dupe. Il soutient en revanche que G.________ ne pouvait être à la fois victime d'une astuce de la part de A.X.________ et en commettre une à l'égard des époux Y.________. Il ne remet pas non plus en question le fait que dans un cas d'escroquerie triangulaire l'infraction n'est réalisée que si la dupe bénéficie d'un pouvoir de disposition sur ce bien, étant précisé qu'une compétence de fait suffit, un pouvoir de disposer juridiquement n'étant pas requis (ATF 126 IV 113 consid. 3a p. 117), mais il allègue que ce pouvoir de disposition ne peut résulter d'une infraction en cours de commission. Selon lui, le préjudice causé au patrimoine des époux Y.________ résulte du comportement de G.________, qui a été sanctionné par une ordonnance de condamnation.
3.1 Le recourant remet en premier lieu en question l'existence d'une erreur, sous l'influence de laquelle aurait agi la dupe.
Déterminer ce que l'auteur d'une infraction sait et en particulier l'existence d'une erreur relève de l'établissement des faits (ATF 125 IV 49 consid. 2d p. 56 et les arrêts cités). En l'espèce, l'autorité cantonale a constaté que le recourant avait induit F.________ et G.________ en erreur en leur remettant de faux documents relatifs à une garantie bancaire (arrêt attaqué, p. 6, let. k). Cette constatation lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), de sorte que le recourant ne peut pas contester que les intéressés se soient trouvés sous l'empire d'une erreur.
A juste titre, le recourant ne conteste pas que l'on puisse lui imputer une tromperie astucieuse dès lors qu'il a, selon les constatations de l'arrêt attaqué, eu recours à un édifice de mensonges et fait usage de documents falsifiés (voir ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3 p. 264 et les arrêts cités).
Le recourant semble soutenir que sa condamnation pour escroquerie est incompatible avec celle des dupes qui ont été reconnues coupables d'abus de confiance. L'autorité de céans, qui n'a pas à connaître de cette dernière condamnation, ne saurait se prononcer à son propos et doit se limiter à examiner si les éléments constitutifs de l'infraction contestée par le présent recours, savoir l'escroquerie, sont réalisés. L'autorité cantonale a admis que l'erreur générée par la tromperie du recourant avait déterminé G.________ à verser sur le compte d'un avocat américain, qui intervenait comme tiers séquestre, la somme de 785'000 $, qui lui avaient été confiés par les époux Y.________ pour effectuer des investissements (arrêt attaqué, consid. 4 p. 14). Dans ces circonstances, G.________, qui disposait pour le moins d'une compétence de fait de disposer des fonds qui lui avaient été confiés par les époux Y.________ en vue de placements, les a fait créditer sur le compte de l'avocat américain, d'où ils ont été transférés sur d'autres comptes à la demande du recourant avec pour conséquence que les époux Y.________ n'ont pas pu rentrer en possession de leurs fonds. Cela suffit pour admettre que G.________ a commis un acte préjudiciable aux intérêts des époux Y.________, qui ont de ce fait subi un dommage, lequel se trouve en relation de causalité avec la tromperie astucieuse imputée au recourant. Sa condamnation pour escroquerie ne viole dès lors pas le droit fédéral.
4.
Le recourant reproche, enfin, à l'autorité cantonale une appréciation arbitraire des conclusions civiles. Dans son argumentation, le recourant se plaint du déroulement du procès en première instance, sans toutefois soulever de griefs spécifiques à ce propos. Il n'apparaît au demeurant pas qu'il l'aurait fait valablement devant l'autorité cantonale et il ne montre pas, par une motivation satisfaisant aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, en quoi l'arrêt de dernière instance cantonale serait arbitraire sur ce point. Ce grief est donc irrecevable.
5.
Vu l'issue de la procédure, les frais doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Le frais judiciaires, arrêtés à 4000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation du canton de Genève.
Lausanne, le 30 mars 2011
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: La Greffière:
Schneider Paquier-Boinay