Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_124/2011
Arrêt du 5 avril 2011
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
Marazzi et Herrmann.
Greffier: M. Fellay.
Participants à la procédure
dame A.________,
représentée par Me Nicolas Jeandin, avocat,
recourante,
contre
1. B.________ SA,
représentée par Me Gérald Page, avocat,
2. C.________ SA,
3. A.________, représenté par Me Nicolas Golovtchiner, avocat,
intimés,
Office des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève.
Objet
saisie,
recours contre la décision de la Cour de justice, Autorité de surveillance des Offices des poursuites et faillites,
du canton de Genève du 3 février 2011.
Faits:
A.
Dans la poursuite n° xxx exercée contre A.________, B.________ SA a requis une saisie provisoire au sens de l'art. 83 al. 1 LP, à concurrence du montant de 9'228'860 fr. 50 plus intérêts.
C.________ SA, à qui un avis de saisie de créance a été signifié, a notamment fait savoir à l'office, par courrier du 30 mars 2010, qu'une cédule hypothécaire entièrement libre de 5'000'000 fr., grevant les parcelles n°s 1259 et 1261 de X.________, se trouvait dans le portefeuille du débiteur, ainsi qu'une garantie bancaire de D.________ SA de 1'750'000 fr. avec échéance au 10 juin 2010 renouvelable. Le 5 mai 2010, l'Office a écrit à C.________ SA qu'il confirmait la saisie de la cédule hypothécaire et de la garantie bancaire en question.
C.________ SA a porté plainte contre cette décision, déclarant s'opposer à la saisie de la garantie bancaire du fait que celle-ci n'était pas émise en faveur du débiteur mais en sa faveur; en revanche, sa plainte ne portait pas sur la cédule hypothécaire, libre de tout gage en sa faveur. Invitée à se déterminer sur la plainte, l'épouse du débiteur, dame A.________, a fait valoir qu'elle était seule et unique propriétaire des parcelles n°s 1259 et 1261 de X.________ et que la cédule hypothécaire ne pouvait dès lors être saisie, étant libre de tout gage et ne constituant pas un actif faute d'existence d'une créance. Par décision du 4 août 2010, la Commission [actuellement: Autorité] de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève a rejeté la plainte. S'agissant de la saisie de la cédule hypothécaire, contestée par l'épouse, la commission cantonale de surveillance n'est pas entrée en matière parce que la plaignante C.________ SA ne s'y était pas opposée.
Le recours en matière civile interjeté par l'épouse du débiteur contre cette décision a été admis par arrêt du Tribunal fédéral du 19 novembre 2010 (5A_578/2010) pour un motif de nature formelle: dès lors qu'elle était expressément requise par une partie à la procédure de constater la nullité de la saisie portant sur la cédule litigieuse, constatation qu'elle était d'ailleurs tenue de faire d'office, le cas échéant, indépendamment de toute plainte (art. 22 al. 1 LP), l'autorité cantonale de surveillance avait commis un déni de justice formel au sens de l'art. 29 al. 1 Cst. en ne statuant pas sur ladite requête. Le Tribunal fédéral lui a donc renvoyé la cause pour qu'elle s'exprime, au moins brièvement, sur l'alternative suivante: ou bien les prétentions de l'épouse du débiteur sur la cédule devaient, sur le vu des pièces immédiatement disponibles (copie de la cédule, extraits du registre foncier), être considérées comme incertaines ou litigieuses, ce qui pouvait justifier le maintien de la saisie et le renvoi à la procédure de revendication des art. 106 ss LP pour éclaircissement, ou bien elles devaient être tenues pour évidentes et indiscutables, ce qui exigeait une annulation d'office de la saisie de la cédule sur la base de l'art. 22 LP, car la saisie d'un bien appartenant manifestement à un tiers est frappée de nullité.
B.
Statuant à nouveau le 3 février 2011, après avoir recueilli les déterminations des parties, l'autorité cantonale de surveillance a rejeté la plainte en tant qu'elle portait sur la cédule hypothécaire litigieuse. Elle s'est prononcée sur l'alternative susmentionnée en ce sens que ladite cédule n'apparaissait pas appartenir manifestement à la seule épouse du débiteur, que l'office était donc en droit de la saisir et que l'épouse devait être renvoyée à agir conformément aux art. 106 ss LP. L'épouse ayant soutenu par ailleurs que la cédule était insaisissable parce que dépourvue de toute valeur, l'autorité de surveillance a rejeté ce grief en se ralliant au point de vue de l'office selon lequel la valeur du titre en question correspondait au minimum aux frais nécessaires à sa constitution (de l'ordre de 3 % de sa valeur nominale, soit 150'000 fr), ce qui, prima facie, excédait le montant des frais à engager pour sa réalisation (art. 92 al. 2 LP).
C.
Contre cette nouvelle décision, qui lui a été notifiée le 7 février 2011, l'épouse du débiteur a interjeté, le 17 février 2011, un recours en matière civile au Tribunal fédéral portant uniquement sur l'estimation de la cédule hypothécaire saisie, la recourante renonçant à s'en prendre au considérant de l'autorité cantonale sur l'appartenance de la cédule et le renvoi à la procédure des art. 106 ss LP.
Le dépôt de réponses n'a pas été requis.
Considérant en droit:
1.
Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 350 consid. 1.2) rendue en matière de poursuite pour dettes et de faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF) par une autorité cantonale de surveillance de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), le recours a été interjeté dans le délai (art. 100 al. 2 let. a LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi.
2.
L'art. 92 al. 2 LP déclare non saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas; ces objets sont toutefois mentionnés dans le procès-verbal de saisie avec leur valeur estimative.
Dans ce contexte, l'autorité cantonale de surveillance a confirmé l'estimation de la cédule litigieuse faite par l'office, soit une valeur de 150'000 fr. correspondant au coût de la constitution du titre. La recourante prétend que celui-ci est dépourvu de toute valeur. S'agissant là d'une question d'appréciation, l'autorité cantonale a statué définitivement, sous réserve d'abus ou d'excès du pouvoir d'appréciation (ATF 101 III 32 consid. 1). Il n'y a pas lieu d'examiner si elle a effectivement commis un tel abus ou excès, car la jurisprudence dénie en principe au tiers revendiquant un intérêt à l'estimation, par l'office des poursuites, des objets saisis ou séquestrés et donc la qualité pour porter plainte en cette matière, le tiers revendiquant devant plutôt assurer la protection de ses droits par la tierce opposition (art. 106 ss LP). Il n'est admis d'exceptions à ce principe qu'en cas d'estimation d'objets sur lesquels le bailleur exerce son droit de rétention et d'estimation des gages dans la procédure en réalisation de gage (ATF 112 III 75 et les références citées).
Ces exceptions ne sont pas réalisées dans le cas particulier. Dans la poursuite ordinaire par voie de saisie ici en cause, la recourante a été considérée comme tiers revendiquant, ce qu'elle ne conteste plus. Elle n'était dès lors pas légitimée, selon la jurisprudence susmentionnée, à attaquer par la voie de la plainte l'estimation de la cédule litigieuse par l'office des poursuites. Sur ce point, l'autorité cantonale de surveillance aurait donc dû déclarer la plainte irrecevable. La recourante ne subit aucun préjudice du fait que l'autorité cantonale a tout de même examiné sur le fond son grief, qu'elle a cependant rejeté par la suite (cf. ATF 112 III 75 consid. 1d in fine p. 79).
3.
Il découle de ce qui précède que, sur le seul point attaqué devant le Tribunal fédéral, la recourante ne justifie pas d'un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée au sens de l'art. 76 al. 1 let. b LTF.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, aux frais de son auteur.
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Cour de justice, Autorité de surveillance des Offices des poursuites et faillites, du canton de Genève.
Lausanne, le 5 avril 2011
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Hohl Fellay