BGer 4A_614/2010
 
BGer 4A_614/2010 vom 06.04.2011
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
4A_614/2010
Arrêt du 6 avril 2011
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes et M. les Juges Klett, présidente, Corboz et Rottenberg Liatowitsch.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
X.________, représentée par Me Bernard Lachenal,
recourante,
contre
Y.________ SA, représentée
par Mes Anne Véronique Schlaepfer, Philippe Bärtsch et Anne-Carole Cremades,
intimée.
Objet
arbitrage international; compétence,
recours en matière civile contre l'Ordonnance de Procédure N° 1 rendue le 5 octobre 2010 par le Tribunal arbitral CCI.
Faits:
A.
A.a Le 31 janvier 2006, Y.________ SA (ci-après: Y.________), société domiciliée au Luxembourg, et X.________, société de droit français, ont conclu un protocole d'accord par lequel la première cédait à la seconde, créée pour les besoins de cette acquisition, 123'981'707 actions de la société A.________ (ci-après: les actions A.________) pour un prix total de 70 millions d'euros.
Y.________ avait reçu ces actions en apport du dénommé V.________ par convention du 27 décembre 2005, enregistrée le 30 janvier 2006. V.________ les avait lui-même acquises, le 30 avril 2002, au prix d'un euro, de W.________, actionnaire majoritaire de A.________.
A.b Immédiatement après la cession du 31 janvier 2006, des contestations judiciaires sont survenues au sujet de la propriété des actions cédées.
A.________ a refusé d'inscrire en compte ladite cession. Elle a été sommée de le faire au terme d'une procédure close par un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 8 octobre 2008.
Le 3 février 2006, W.________ et A.________ ont assigné X.________ et V.________ devant le Tribunal de commerce de Paris. Ils entendaient faire constater judiciairement la nullité, "pour absence de cause et vileté du prix", de la cession des actions A.________ intervenue le 30 avril 2002 et, partant, l'inopposabilité à leur égard de la cession subséquente des titres du 31 janvier 2006 entre Y.________ et X.________. Les demandeurs ont été déboutés de leurs conclusions et un arrêt du 15 novembre 2009 de la Cour de cassation française a mis un terme à cette procédure.
Alors que celle-ci était pendante, Y.________ et X.________ ont conclu deux accords transitoires: un Avenant n° 1, du 14 février 2006, au protocole d'accord du 31 janvier 2006 et un Protocole récapitulatif du 5 mars 2008. Ce dernier acte rappelle que, compte tenu d'un versement de 7,5 millions d'euros, X.________ est débitrice de Y.________, au 31 décembre 2007, de quelque 66 millions d'euros, somme portant intérêts au taux de 5,5% l'an dès le 1er janvier 2008.
B.
B.a Le 23 novembre 2009, Y.________, se fondant sur la clause compromissoire incluse dans le Protocole récapitulatif, a déposé une requête d'arbitrage, dirigée contre X.________, auprès de la Cour d'arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale (CCI). Par cette requête, la demanderesse cherchait à faire prononcer la résolution de la vente des actions A.________, pour cause d'inexécution contractuelle imputable à la défenderesse, à récupérer tous les titres vendus et à obtenir des dommages-intérêts.
En date du 19 janvier 2010, W.________ a assigné V.________, Y.________ et X.________ devant un tribunal luxembourgeois en vue de faire constater la nullité de l'apport des actions A.________ par V.________ à Y.________, motif pris de ce que cet apport aurait été effectué en violation d'une clause d'incessibilité de ces titres contenue dans un pacte d'associés conclu le 1er juin 1999 entre V.________ et lui-même sous le nom de "Société U.________" (ci-après: U.________). Selon le demandeur, pareille nullité entraînait celle de Y.________, faute de capital social, et, par voie de conséquence, celle aussi de la cession ultérieure des actions A.________ par Y.________ à X.________.
B.b Par requête du 10 février 2010, X.________ a demandé au Tribunal arbitral de surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur la procédure pendante au Luxembourg.
Y.________ a conclu au rejet de cette requête.
Après avoir donné aux parties l'occasion d'exposer leurs arguments par écrit et les avoir entendues sur la question du sursis à statuer lors d'une audience tenue le 15 septembre 2010 à Genève, siège de l'arbitrage, le Tribunal arbitral de trois membres, statuant sous l'égide de la CCI, a rejeté la demande de sursis à statuer par une décision intitulée Ordonnance de Procédure N° 1, prise à la majorité le 5 octobre 2010 et rédigée en français.
Les arbitres majoritaires ont justifié leur refus de surseoir à statuer par les motifs résumés ci-après.
Le Tribunal arbitral est saisi d'une demande de résolution d'un contrat entre les sociétés Y.________ et X.________. L'action ouverte au Luxembourg par W.________, qui n'est pas partie à l'arbitrage, ne porte pas sur le même objet. Elle a été interjetée moins de deux mois après le dépôt de la requête d'arbitrage et après quatre ans environ de procédures judiciaires conduites sans succès en France par le prénommé. Si celui-ci obtenait le plein de ses conclusions au Luxembourg, les actions A.________ retourneraient dans le patrimoine de V.________, de sorte que son intérêt à agir ne semble pas évident. On ne peut du reste pas exclure que le tribunal luxembourgeois considère qu'il y a autorité de la chose jugée sur certains aspects du litige. De surcroît, la requérante n'explique pas pourquoi la violation, par hypothèse avérée, d'une clause de U.________ par V.________ pourrait être opposable à Y.________ et rendre nul l'apport en nature des titres litigieux effectué lors de la constitution de cette société. Il resterait encore à établir que la nullité de Y.________ serait opposable, dans le présent arbitrage, à un tiers - X.________ - qui se prévaut de sa bonne foi. Le Tribunal arbitral, au demeurant, ne se trouve pas confronté, en l'espèce, à une situation où l'une des parties à l'arbitrage aurait perdu ou serait sur le point de perdre la personnalité juridique. Certains éléments troublants suggèrent, en outre, que l'action introduite par W.________ pourrait viser d'autres objectifs que la protection d'intérêts légitimes. Dans ces conditions et eu égard au fait que l'instruction de la procédure au Luxembourg n'a pas encore commencé, le principe de célérité de l'arbitrage l'emporte sur l'intérêt des parties à une suspension de la procédure arbitrale. La présente décision, quoi qu'il en soit, est sans préjudice d'un réexamen de la situation à un stade ultérieur.
C.
Le 4 novembre 2010, X.________ a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de l'Ordonnance de Procédure N° 1, demande au Tribunal fédéral de constater que le Tribunal arbitral n'est pas compétent pour se prononcer sur le fond du litige avant que l'action pendante au Luxembourg ait été jugée et l'invite à ordonner la suspension de la procédure d'arbitrage jusque-là.
Le 10 novembre 2010, la recourante a produit l'avis divergent, non daté, que l'arbitre minoritaire avait faxé la veille à son mandataire français.
Par ordonnance présidentielle du 10 décembre 2010, l'effet suspensif a été accordé au recours et la procédure arbitrale suspendue jusqu'à droit jugé sur celui-ci.
Dans sa réponse du 31 janvier 2011, l'intimée a conclu à l'irrecevabilité et, subsidiairement, au rejet du recours.
Le Tribunal arbitral a renoncé à se déterminer sur le recours.
Considérant en droit:
1.
Dans le domaine de l'arbitrage international, le recours en matière civile est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux aux conditions prévues par les art. 190 à 192 LDIP (art. 77 al. 1 LTF).
Le siège de l'arbitrage a été fixé à Genève. L'une des parties au moins (en l'occurrence, les deux) n'avait pas son domicile en Suisse au moment déterminant. Les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont donc applicables (art. 176 al. 1 LDIP).
La recourante est directement touchée par la décision attaquée, qui rejette sa demande de sursis à statuer. Elle a ainsi un intérêt personnel et juridiquement protégé à ce que cette décision n'ait pas été rendue en violation des droits découlant de l'art. 190 al. 2 LDIP, ce qui lui confère la qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
Déposé dans la forme (art. 42 al. 1 LTF) et le délai (art. 100 al. 1 LTF), prévus par la loi, le présent recours est donc recevable sous ces différents angles.
2.
Cependant, l'intimée conteste la recevabilité du recours, eu égard à l'objet de celui-ci. Selon elle, le Tribunal fédéral ne serait pas saisi d'un recours dirigé contre une sentence arbitrale.
2.1 Le recours en matière civile, au sens de l'art. 77 LTF en liaison avec les art. 190 à 192 LDIP, n'est recevable qu'à l'encontre d'une sentence. L'acte attaquable peut être une sentence finale, qui met un terme à l'instance arbitrale pour un motif de fond ou de procédure, une sentence partielle, qui porte sur une partie quantitativement limitée d'une prétention litigieuse ou sur l'une des diverses prétentions en cause, voire une sentence préjudicielle ou incidente, qui règle une ou plusieurs questions préalables de fond ou de procédure (sur ces notions, cf. l'ATF 130 III 755 consid. 1.2.1 p. 757). En revanche, une simple ordonnance de procédure pouvant être modifiée ou rapportée en cours d'instance n'est pas susceptible de recours (arrêt 4A_600/2008 du 20 février 2009 consid. 2.3). Il en va de même d'une décision sur mesures provisionnelles visée par l'art. 183 LDIP (ATF 136 III 200 consid. 2.3 et les références).
Les décisions du tribunal arbitral relatives à la suspension provisoire de la procédure arbitrale constituent des ordonnances de procédure non sujettes à recours; elles peuvent néanmoins être déférées au Tribunal fédéral lorsque le tribunal arbitral, en les prononçant, a statué de manière implicite sur sa compétence (ATF 136 III 597 consid. 4.2), autrement dit lorsque, ce faisant, il a rendu, par là même, une décision incidente touchant sa compétence (ou la régularité de sa composition, si elle était contestée) au sens de l'art. 190 al. 3 LDIP (arrêt 4A_210/2008 du 29 octobre 2008 consid. 2.1).
2.2 A considérer son intitulé (Ordonnance de Procédure N° 1), la décision attaquée, par laquelle le Tribunal arbitral a rejeté, à sa majorité, la demande de sursis à statuer formée par la recourante, paraît n'être qu'une simple ordonnance de procédure susceptible d'être modifiée ou rapportée en cours d'instance; comme telle, elle ne saurait être déférée au Tribunal fédéral (cf. ATF 122 III 492 consid. 1b/bb). Toutefois, pour juger de la recevabilité du recours, ce qui est déterminant n'est pas la dénomination du prononcé entrepris, mais le contenu de celui-ci (ATF 136 III 200 consid. 2.3.3 p. 205, 597 consid. 4). Aussi convient-il d'examiner plus avant l'objet et la portée de la décision litigieuse.
2.3
2.3.1 Selon la recourante, le Tribunal arbitral, par son refus de surseoir à statuer, s'est déclaré compétent pour se prononcer immédiatement sur les conclusions prises par l'intimée aux fins de résoudre la vente des actions A.________ et d'obtenir la restitution de ces titres. Or, poursuit la recourante, les questions préalables qu'elle-même avait soulevées dans le cadre de l'incident de suspension - nullité de l'apport en nature des actions A.________ par V.________ à Y.________ et, partant, nullité de la constitution de cette société - mettaient en cause la qualité de partie de l'intimée (Parteifähigkeit), demanderesse à l'arbitrage, et sa capacité d'ester en justice (Prozessfähigkeit), soit des questions ayant trait à l'existence de l'instance arbitrale et non à son déroulement. En rendant la décision litigieuse, les arbitres majoritaires se seraient ainsi déclarés compétents pour statuer au fond sans égard à l'issue du procès pendant au Luxembourg, dont dépend pourtant la capacité de l'intimée de continuer la procédure arbitrale qu'elle a introduite devant eux. Aussi aurait-on affaire, en l'espèce, à une décision incidente concernant la compétence, visée par les art. 186 al. 3 et 190 al. 3 LDIP, qui pouvait être attaquée immédiatement devant le Tribunal fédéral et qui devait l'être sous peine de forclusion.
2.3.2 Pareille argumentation n'apparaît pas convaincante pour les raisons indiquées ci-après.
D'abord, le texte même de la décision incriminée révèle que, dans l'esprit de ses auteurs, cette décision ne constituait qu'une ordonnance de procédure pouvant être modifiée ou rapportée en cours d'instance. Le Tribunal arbitral y met en évidence, plus particulièrement, le fait qu'il n'entend pas "préjuger sur le fond" (ordonnance, n. 83); qu'il souhaite privilégier "le principe de célérité de l'arbitrage" par rapport à "l'intérêt des parties à une suspension de l'arbitrage" (ibid.), eu égard aux "près de quatre années de procédures en France" (ordonnance, n. 84) et à la circonstance que l'action ouverte au Luxembourg a été introduite postérieurement à l'arbitrage par un tiers dont l'intérêt à agir "est difficile à établir à ce stade" (ibid.); qu'il se réserve, en tout état de cause, la possibilité "d'un réexamen de la situation à un stade ultérieur" (ordonnance, n. 85). Il s'agit donc d'une décision rendue en opportunité dans laquelle le Tribunal arbitral exprime l'avis que, pour le moment du moins, la procédure pendante au Luxembourg ne justifie pas de suspendre l'arbitrage. En cela, la présente affaire se distingue radicalement de celle ayant donné lieu à l'arrêt du Tribunal fédéral du 29 octobre 2008, précité, en la cause 4A_210/2008. Dans cette affaire, en effet, le Tribunal arbitral avait refusé de suspendre la procédure arbitrale, en dépit du fait que la partie défenderesse en avait ouvert une seconde pour faire constater qu'elle avait invalidé le contrat dont l'exécution formait l'objet de la procédure arbitrale introduite en premier lieu; or, s'il avait refusé de le faire, c'était parce qu'il s'estimait compétent pour se prononcer aussi sur la question de l'invalidation du contrat, que cette partie voulait soumettre à un autre tribunal arbitral. Par conséquent, le Tribunal fédéral en a déduit que ce Tribunal arbitral avait rendu, de manière implicite à tout le moins, une décision incidente relative à sa compétence (arrêt cité, consid. 2.1).
Ensuite, comme l'intimée le souligne avec raison dans sa réponse au recours, son adverse partie, contrairement à ce qu'elle fait aujourd'hui devant le Tribunal fédéral, n'a pas excipé de l'incompétence du Tribunal arbitral à l'appui de sa requête de suspension de la procédure arbitrale. Aussi bien, la recourante n'a pris aucune conclusion formelle allant dans ce sens et elle a même été jusqu'à formuler des demandes reconventionnelles à l'encontre de l'intimée en vue d'obtenir la condamnation de celle-ci au paiement de dommages-intérêts. L'intéressée justifiait d'ailleurs sa requête de sursis à statuer en faisant valoir, entre autres motifs, que l'issue de la procédure luxembourgeoise pourrait avoir un impact sur ses demandes reconventionnelles. C'est dire que le Tribunal arbitral n'était nullement invité à se prononcer sur sa compétence par la recourante.
Enfin, on cherche en vain, dans les considérants de l'Ordonnance de Procédure N° 1, des indications dont il faudrait inférer que le Tribunal arbitral a statué sur ce point, fût-ce de manière implicite. Il n'en ressort en tout cas pas que celui-ci aurait tranché, une fois pour toutes, les questions de la qualité de partie et de la capacité d'ester en justice de l'intimée. Seule en appert, en réalité, sa volonté de poursuivre l'instruction de la cause arbitrale, pour satisfaire à l'exigence de célérité de l'arbitrage, nonobstant la procédure ouverte subséquemment au Luxembourg par un tiers contre V.________ et les parties en litige.
2.4 Visant une ordonnance de procédure stricto sensu, le présent recours est, dès lors, irrecevable.
3.
La recourante, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et indemniser l'intimée (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Les montants qu'elle devra payer de ce chef seront calculés en fonction de la valeur litigieuse, telle qu'elle a été fixée provisoirement sous ch. 10.4 de l'acte de mission (7'500'000 euros, valeur juin 2010), et en tenant compte de la nature de la décision entreprise.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 40'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 50'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au président du Tribunal arbitral CCI.
Lausanne, le 6 avril 2011
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Klett Carruzzo