Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_130/2011
Arrêt du 12 avril 2011
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Fonjallaz, Président, Aemisegger et Reeb.
Greffière: Mme Arn.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Nicola Meier, avocat,
recourant,
contre
Ministère public du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3.
Objet
détention pour des motifs de sûretés,
recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 18 février 2011.
Faits:
A.
A.________, ressortissant congolais né en 1976, se trouve en détention préventive depuis le 5 février 2010 sous l'inculpation de vols par métier et en bande, escroqueries par métier, utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier, voire tentatives de ces deux dernières infractions, faux dans les titres et les certificats, suppression de titre et blanchiment aggravé. Il lui est en substance reproché d'avoir participé avec d'autres comparses au système d'escroqueries de type "Z-Connection" réalisées au moyen d'ordres de paiement dérobés dans des boîtes à lettres puis falsifiés et encaissés grâce à de fausses pièces d'identité. La Chambre d'accusation du canton de Genève a prolongé la détention préventive du prénommé à plusieurs reprises, en raison principalement des risques de récidive et de fuite.
B.
Le Ministère public a, le 10 décembre 2010, adressé au Tribunal correctionnel un acte d'accusation rédigé contre trois prévenus, dont l'intéressé.
Le 21 décembre 2010, la Chambre d'accusation du canton de Genève (ci-après: Chambre d'accusation) a prolongé la détention préventive du prénommé jusqu'au 31 janvier 2011 afin de permettre à l'autorité de jugement saisie de convoquer l'audience de jugement, précisant que "si l'audience devait se tenir la première semaine ou la deuxième semaine de février les autorités compétentes pourront prolonger la détention". Aucune audience de jugement n'ayant été appointée, le Ministère public a, le 24 janvier 2011, sollicité du Tribunal des mesures de contraintes du canton de Genève (ci-après: Tmc) la mise en détention de l'intéressé pour des motifs de sûreté. Par ordonnance du 28 janvier 2011, ce tribunal a ordonné la mise en détention du prévenu pour des motifs de sûreté, en raison notamment des risques de fuite et de récidive.
Par décision du 18 février 2011, la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la cour cantonale) a rejeté le recours formé par l'intéressé contre cette ordonnance. Elle a considéré en substance que le Tmc n'avait pas violé le principe de la bonne foi en refusant de libérer le recourant. Elle a en outre estimé que les principes de la proportionnalité de la détention et de la célérité de la procédure étaient respectés.
C.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette décision et d'ordonner sa mise en liberté provisoire. Il conclut subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il requiert en outre l'assistance judiciaire. Le Ministère public a conclut au rejet du recours. La cour cantonale s'est référée aux considérants de sa décision. Le recourant a renoncé à formuler des observations complémentaires.
Considérant en droit:
1.
Les décisions relatives à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté sont des décisions en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF (cf. ATF 133 I 270 consid. 1.1 p. 273; Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4111). Formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF) et qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF), le recours est recevable.
2.
Le Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) est entré en vigueur le 1er janvier 2011. Il régit la poursuite et le jugement, par les autorités pénales de la Confédération et des cantons, des infractions prévues par le droit fédéral (art. 1 al. 1 CPP); il a donc entraîné l'abrogation des codes de procédure pénale cantonaux en vigueur jusqu'ici. En vertu de l'art. 448 al. 1 CPP, le nouveau droit s'applique en principe aux procédures pendantes, l'art. 454 al. 1 CPP précisant que le nouveau droit est applicable aux recours formés contre les décisions rendues en première instance après l'entrée en vigueur du CPP. C'est donc à l'aune de ce code qu'il convient de juger le présent recours.
3.
Le recourant reproche aux autorités pénales d'avoir violé le principe de la bonne foi en confirmant sa mise en détention (art. 5 al. 3 et art. 9 Cst. ). Il soutient que, dans l'ordonnance du 21 décembre 2010, la Chambre d'accusation lui aurait donné une assurance concrète, à savoir qu'il serait jugé d'ici au 15 février 2011 ou à défaut qu'il serait libéré provisoirement; le texte de l'ordonnance ne saurait être interprété différemment. Il estime par ailleurs qu'il était en droit d'obtenir une telle promesse tendant à la limitation de sa détention préventive puisqu'il s'était déjà, à plusieurs reprises, plaint de la violation des principes de la proportionnalité et de la célérité. Toutes les conditions requises pour que sa bonne foi soit protégée seraient remplies.
3.1 Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le droit à la protection de la bonne foi préserve la confiance légitime que le citoyen met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration, si certaines conditions sont remplies (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 636; 129 I 161 consid. 4.1 p. 170; 128 II 112 consid. 10b/aa p. 125; 126 II 377 consid. 3a p. 387 et les arrêts cités). Les décisions et déclarations de l'autorité doivent être interprétées selon le sens que l'on peut raisonnablement et objectivement leur attribuer, en fonction des circonstances concrètes.
3.2 En l'espèce, l'ordonnance du 21 décembre 2010 de la Chambre d'accusation prolongeant la détention du recourant précise que "la prolongation requise se justifie et sera accordée jusqu'au 31 janvier 2011, une convocation étant certainement envoyée dans ce délai et une audience appointée, étant précisé que si l'audience devait se tenir la première ou la deuxième semaine de février, les autorités compétentes pourront prolonger la détention".
Si la phrase en question de l'ordonnance n'est certes pas dénuée de toute ambiguïté, elle ne saurait être interprétée comme l'entend le recourant. Elle doit en effet être lue à la lumière de l'ordonnance dans son intégralité et non pas de façon isolée. Or, le texte de l'ordonnance ne fait aucune allusion à une éventuelle libération de l'intéressé après le 15 février 2011, ni n'impose une obligation de tenir le procès avant cette date. La Chambre d'accusation partait simplement de l'hypothèse qu'en principe une audience de jugement serait appointée d'ici à la fin du mois de janvier 2011, ou au plus tard la seconde semaine de février 2011; dans ce dernier cas, le principe d'une prolongation de la détention était alors déjà admis. L'autorité relevait que l'inculpé avait été renvoyé devant le Tribunal correctionnel qui siégerait de façon continue dès mi-janvier 2011, de sorte qu'il devrait être jugé très rapidement. La Chambre d'accusation ne mentionnait pas que, passé ce délai, la détention serait disproportionnée ou violerait le principe de célérité. En outre, il faut reconnaître que si elle entendait libérer le recourant après la mi-février 2011, elle l'aurait nécessairement exprimé plus clairement. La formule litigieuse ne saurait, raisonnablement et objectivement, être interprétée comme une promesse de libération qui lierait les autorités pénales. Elle pourrait tout au plus être vue comme une invitation adressée aux autorités concernées à faire preuve de diligence et donc à citer rapidement le recourant à comparaître. Le grief tiré du principe de la bonne foi doit donc être rejeté.
4.
Pour le reste, le recourant ne conteste pas, à juste titre, que les conditions de la détention pour des motifs de sûreté sont réalisées, en particulier l'existence de charges suffisantes, de risques de fuite et de réitération (art. 221 CPP). En revanche, à l'appui du grief précédent (cf. principe de la bonne foi), le recourant soulève incidemment les questions de la proportionnalité de la détention et de la célérité de la procédure sans toutefois en faire un grief distinct. Dépourvu de toute motivation, le recours doit sur ce point être déclaré irrecevable (cf. art. 106 al. 2 LTF). Cela étant, même si l'on avait dû examiner ces questions, le recours aurait dû être rejeté, pour les motifs mentionnés ci-dessous.
4.1 En l'occurrence, le recourant est en détention depuis le 5 février 2010. Il est mis en cause dans un important système d'escroqueries. Selon l'acte d'accusation, il lui est en effet reproché d'avoir participé à six escroqueries, pour un montant supérieur à 180'000 fr. entraînant un enrichissement illégitime de l'ordre de 110'000 fr., quatre tentatives d'escroqueries, pour un montant total de 130'000 fr., et neuf faux dans les titres et deux usages de fausses pièces de légitimation. Le Ministère public a en particulier retenu la circonstance aggravante de l'escroquerie par métier. Le renvoi du recourant devant le Tribunal correctionnel signifie par ailleurs que le Ministère public entend requérir une peine privative de liberté supérieure à deux ans (cf. art. 98 al. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire du canton de Genève du 26 septembre 2010). Par conséquent, compte tenu de la gravité des infractions reprochées au recourant et de ses nombreux antécédents (il a déjà été condamné à Genève les 23 décembre 2002, 5 février 2007 et 25 juillet 2007 à des peines d'emprisonnement respectivement de 45 jours, 15 mois et 9 mois, notamment pour escroquerie, tentative d'escroquerie et faux dans les titres), la durée de la détention avant jugement subie à ce jour par celui-ci est encore compatible avec la peine encourue concrètement en cas de condamnation.
4.2 Concrétisant le principe de la célérité, l'art. 5 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2). De même, l'incarcération peut être disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale (ATF 128 I 149 consid. 2.2.1 p. 151; 123 I 268 consid. 3a p. 273; 116 Ia 147 consid. 5a; 107 Ia 257 consid. 2 et 3). Il doit toutefois s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 128 I 149 consid. 2.2.1 p. 151 s.). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281 et les arrêts cités).
Après la clôture de l'instruction, le prévenu doit en principe être renvoyé devant le juge du fond dans un délai qui, pour être conforme aux exigences des art. 10 Cst. et 5 par. 3 CEDH, ne devrait pas excéder quelques semaines, voire quelques mois (arrêt 1P.540/2002 du 4 novembre 2002 consid. 4.3). Un délai de plusieurs mois peut se révéler nécessaire dans des procès particulièrement complexes, aux multiples ramifications, impliquant plusieurs inculpés et nécessitant une préparation méticuleuse des débats et de nombreux actes d'instruction; la jurisprudence a ainsi admis, dans ce genre d'affaires, qu'un délai de six à huit mois et demi entre la mise en accusation et l'ouverture des débats était encore conforme au principe de célérité (cf. arrêt 1B_295/2007 du 22 janvier 2008 consid. 2.3; 1B_95/2008 du 14 mai 2008 consid. 5.4) ou un délai de quatre mois et demi dans une affaire relativement complexe (arrêt 1B_115/2008 du 6 juin 2008 consid. 4.2).
4.3 En l'espèce, il s'est écoulé plus de quatre mois depuis le renvoi en jugement du recourant le 10 décembre 2010 et, à ce jour, le Tribunal correctionnel n'a encore appointé aucune audience de jugement. Aussi, bien que le cas d'espèce présente une certaine complexité, l'écoulement d'un délai de quatre mois depuis l'ordonnance de renvoi, sans qu'une audience de jugement n'ait encore été fixée, paraît proche de la limite admissible. Il appartiendra dès lors aux autorités d'appointer l'audience de jugement sans retard, à défaut de quoi une violation du principe de la célérité pourrait alors être constatée.
5.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Compte tenu des circonstances, l'assistance judiciaire doit être accordée au recourant (art. 64 al. 1 LTF). Celui-ci requiert la désignation de Me Nicola Meier en qualité d'avocat d'office. Il y a lieu de faire droit à cette requête et de fixer d'office les honoraires de l'avocat, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). Le recourant est en outre dispensé des frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Nicola Meier est désigné comme défenseur d'office du recourant et ses honoraires, supportés par la caisse du Tribunal fédéral, sont fixés à 1'800 fr.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 12 avril 2011
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Fonjallaz Arn