Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_845/2010
Arrêt du 12 avril 2011
IIe Cour de droit civil
Composition
Mmes et M. les Juges Hohl, Présidente,
Escher et Herrmann.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Nicolas Perret, avocat,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Catherine Bucher, avocate,
intimée.
Objet
modification d'un jugement de divorce,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 22 octobre 2010.
Faits:
A.
A.a A.________, né en 1946, et B.________, née en 1944, se sont mariés le 27 juin 1969 à Genève.
Trois enfants, actuellement majeurs, sont issus de cette union.
Par jugement de divorce du 10 avril 1996, le Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé le divorce des époux en application de l'art. 142 aCC.
Homologuant la convention sur les effets accessoires que le couple avait conclue le 21 décembre 1995, le tribunal a donné acte à A.________ de son engagement à verser à son ex-épouse une contribution d'entretien fondée sur l'art. 151 aCC. Cette pension, arrêtée initialement à 1'800 fr. par mois, devait être augmentée à 2'500 fr. dès que l'une de leurs deux filles mineures ne toucherait plus l'entier de sa contribution. Indexée automatiquement chaque année, cette pension s'élève actuellement à 2'819 fr.
Selon la convention de divorce, l'ex-épouse acceptait la limitation de sa pension dans la mesure où son ex-mari lui faisait don de sa part de copropriété dans la maison conjugale, évaluée dans sa totalité à 355'000 fr.
A.________ réclame aujourd'hui la réduction de la contribution d'entretien accordée à son ex-épouse.
A.b
A.b.a A.________ a travaillé auprès de la Ville de X.________ en tant qu'instructeur de la protection civile. Lors du prononcé du jugement de divorce, il percevait à ce titre un salaire mensuel net de 6'723 fr. 30, allocations familiales déduites. En mars 2008, son revenu mensuel net s'élevait à 8'648 fr. 75.
Au mois de juillet 2008, alors qu'il avait 62 ans, A.________ a été mis à la retraite. Il reçoit depuis lors une rente LPP d'un montant de 4'400 fr. 10, à laquelle s'ajoutera une rente AVS dès le mois de juillet 2011, date à laquelle il atteindra l'âge légal de la retraite.
Les charges incompressibles de A.________ s'élèvent à 2'900 fr.
En 2002, A.________ s'est remarié avec C.________, avec laquelle il vivait depuis 1995. C.________ travaille à 80% auprès de la société D.________ SA.
A.b.b B.________ était animatrice parascolaire à 50%. A la retraite depuis le mois d'août 2008, elle perçoit une rente AVS de 1'970 fr. par mois ainsi qu'une rente LPP de 895 fr. 35, soit un total de 2'865 fr. 35.
Après avoir vendu la maison familiale, B.________ s'est notamment constitué deux polices d'assurance 3ème pilier b pour un montant de 250'000 fr. Ayant retiré l'une d'elles et prélevé sur la seconde différents montants, la valeur de rachat de cette dernière police se chiffre actuellement à 109'024 fr. 35. Une rente viagère d'un montant de 443 fr. 35 lui est versée à compter du 1er octobre 2010.
Les charges incompressibles de B.________ se chiffrent à 4'361 fr. 95.
B.
Le 29 janvier 2009, A.________ a déposé devant le Tribunal de première instance du canton de Genève une demande en modification du jugement de divorce, concluant à être libéré de toute contribution d'entretien en faveur de son ex-épouse à compter du 1er janvier 2009. A l'appui de sa demande, il invoquait la détérioration de sa situation financière consécutive à sa mise à la retraite et l'amélioration de celle de son ex-épouse suite à la vente de la maison familiale.
Par jugement du 17 décembre 2009, le tribunal a réduit le montant de la contribution d'entretien à 1'500 fr. dès le 29 janvier 2009, précisant qu'elle devrait être indexée dans la mesure où l'était le revenu du demandeur.
Statuant le 22 octobre 2010 sur appel de A.________ et appel incident de B.________, la Cour de justice a modifié la décision attaquée en fixant à 2'100 fr. le montant de la pension due à l'ex-épouse, sous les mêmes conditions.
C.
Le 29 novembre 2010, A.________ interjette contre cet arrêt un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral. Le recourant conclut principalement à ce qu'il soit condamné à verser à son ex-épouse la somme de 1'500 fr. du 29 janvier 2009 au 30 septembre 2010 et de 1'200 fr. dès le 1er octobre 2010. Subsidiairement, il demande l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale. A l'appui de ses conclusions, le recourant se plaint de la violation des art. 151 et 153 aCC.
Le recourant requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Des observations n'ont pas été sollicitées.
Considérant en droit:
1.
Le recours, qui est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF), par l'autorité de dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF), dans une cause de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, art. 74 al. 1 let. b LTF ), est recevable au regard de ces dispositions. Il a de plus été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et en la forme prévue par la loi (art. 42 LTF), par la partie qui a succombé dans ses conclusions prises devant l'autorité précédente et qui a par conséquent la qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Il y a donc lieu, en principe, d'entrer en matière.
2.
2.1 Le Tribunal fédéral ne peut s'écarter des faits établis par l'autorité précédente que si ceux-ci ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF) et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), à savoir arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 134 IV 36 consid. 1.4.1 p. 39; 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252), doit démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation; le Tribunal fédéral n'examine en effet la violation de l'interdiction de l'arbitraire que si un tel grief a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée par le recourant (principe d'allégation; art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4).
2.2 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) à l'état de fait constaté dans l'arrêt cantonal. Il n'est lié ni par les motifs invoqués par les parties ni par l'argumentation juridique retenue par l'autorité cantonale (cf. ATF 130 III 297 consid. 3.1); iI peut donc admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 in fine, 297 consid. 3.1).
3.
3.1 Le Tribunal de première instance a considéré que la situation financière de l'intimée ne s'était que faiblement améliorée suite à la vente de sa maison, tandis que celle de l'ex-époux s'était notablement et durablement détériorée après sa mise à la retraite. L'intimée, dont la situation financière était certes déficitaire, ne pouvait toutefois exiger que son ex-mari sollicite le versement anticipé de sa retraite AVS pour s'acquitter de sa pension alimentaire. Un tel versement impliquait en effet un remboursement viager, qui diminuerait d'autant sa future rente. Jusqu'en juillet 2011, âge légal de sa retraite, le recourant disposait ainsi d'un disponible de 1'525 fr. 25 (4'400 fr. 10 [rente LPP] - 2'874 fr. 85 [charges incompressibles]). Compte tenu de la situation financière respective des parties, il convenait de réduire la contribution d'entretien à 1'500 fr. par mois.
3.2 La cour cantonale a elle aussi retenu que la situation financière de l'intimée n'avait que peu évolué depuis le prononcé du divorce. Son déficit mensuel était de 1'496 fr. 60 en 2009 (2'865 fr. 35 [revenus] - 4'361 fr. 95 [charges]) et de 1'596 fr. 60 jusqu'au 30 septembre 2010 (2'865 fr. 35 [revenus] - 4'461 fr. [charges]). Il diminuait à 1'153 fr. 15 dès le 1er octobre suivant, suite au versement d'une rente viagère. Examinant ensuite la situation financière de l'ex-époux, les juges cantonaux ont relevé qu'au 1er janvier 1995, il ressortait déjà de sa fiche individuelle de la Caisse d'assurance du personnel de la Ville de X.________ (ci-après CAP) qu'en cas de retraite à 62 ans, il recevrait 4'408 fr. 15 de rente LP, somme à laquelle il pouvait ajouter une avance AVS à hauteur de 1'493 fr. 80, pour percevoir ainsi au total 5'901 fr. 95. Il s'ensuivait que sa situation financière au moment de sa retraite était déjà connue lors du prononcé du divorce et qu'elle avait ipso facto été prise en compte dans l'accord des parties entériné par le Tribunal de première instance. Il n'existait dès lors aucun changement imprévu à cet égard. Le recourant avait certes choisi de ne pas solliciter le versement du pont AVS auquel il avait droit. Néanmoins, l'intimée n'avait pas à subir les conséquences de ce choix qui ne faisait d'ailleurs que diminuer momentanément les revenus mensuels du recourant. Les conséquences financières de la mise à la retraite de ce dernier étaient en outre atténuées par les revenus de sa seconde épouse: celle-ci avait en effet augmenté son temps de travail à 80% pour un revenu mensuel net de 3'487 fr. 25. Curieusement, après avoir ainsi conclu que les conditions permettant la réduction de la rente n'étaient pas remplies, les juges cantonaux ont toutefois retenu qu'il convenait de recalculer le montant de la pension à laquelle pouvait prétendre l'intimée. En tant que l'ex-époux ne disposait que d'un solde de 2'993 fr. 90 (4'400 fr. 10 [rente LPP] + 1493 fr. 80 [avance AVS] - 2'900 fr. [charges]), on ne pouvait en effet exiger de lui qu'il consacre l'entier de son disponible à son ex-épouse; il appartenait au recourant de couvrir d'abord le déficit de celle-ci; le solde à sa disposition devait ensuite être divisé par deux et ajouté au déficit à combler de l'ex-épouse. Cette dernière pouvait ainsi prétendre à une rente mensuelle d'un montant arrondi de 2'100 fr.
4.
4.1 Le jugement de divorce en cause ayant été rendu sous l'ancien droit en vigueur jusqu'au 1er janvier 2000, sa modification quant à la pension alimentaire allouée au conjoint est régie par ce droit (art. 7a al. 3 tit. fin. CC), soit par les art. 151 ss aCC.
Aux termes de l'art. 153 al. 2 aCC, applicable par analogie à l'indemnité allouée en vertu de l'art. 151 al. 1 aCC (ATF 117 II 211 consid. 2b, 359 consid. 3), la rente due à l'épouse divorcée sera supprimée ou réduite, à la demande du débiteur, si l'ayant droit n'est plus dans le dénuement ou si la gêne dans laquelle il se trouvait a sensiblement diminué; il en sera de même si la pension n'est plus en rapport avec les facultés du débiteur. La réduction ou la suppression de la rente présuppose toutefois que la modification soit non seulement importante, à vues humaines durable et non prévisible mais également qu'elle n'ait pas été prévue au moment du divorce (ATF 120 II 4 consid. 5d; 118 II 229 consid. 3a; 117 II 211 consid. 5a, 359 consid. 3 in fine p. 363; 5C.52/2007 du 12 juillet 2007 consid. 2; Adolf Lüchinger/Thomas Geiser, Basler Kommentar ZGB I, 1ère éd. 1996, n. 13 ad art. 153aCC; Hans Hinderling/Daniel Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, 4e éd. 1995, p. 362; Henri Deschenaux/Pierre Tercier/Franz Werro, Le mariage et le divorce, 4e éd. 1995, n. 737 sv.). Il appartient au demandeur d'alléguer les circonstances qui justifient l'action en modification et d'en prouver les fondements (art. 8 CC; Walter Bühler/Karl Spühler, Berner Kommentar, 3e éd. 1980, n. 54 ad art. 153 aCC; Karl Spühler/Sylvia Frei-Maurer, Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, n. 54 ad art. 153 aCC).
La procédure en modification du jugement de divorce n'est pas destinée à corriger ce dernier, mais à tenir compte de nouveaux faits (ATF 117 II 368 consid. 4b). Pour déterminer si de tels faits se sont produits et justifient une modification du jugement de divorce, c'est la situation envisagée dans ce jugement qui est décisive (ATF 117 II 368 consid. 4b). Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des modifications mais exclusivement le fait que la rente ait été fixée en prenant en considération les changements prévisibles, ce qui est présumé être le cas (Lüchinger/Geiser, op. cit., n. 12 ad art. 153 aCC et les références citées; arrêt 5C.52/2007 du 12 juillet 2007 consid. 2; cf. également ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 p. 199 et les références). Sont prévisibles les circonstances futures déjà certaines ou fort probables (ATF 120 II 4 consid. 5d p. 5).
Relèvent également de l'action en modification au sens de l'art. 153 aCC les rentes dues en vertu d'une convention sur effets accessoires ratifiée par le juge (ATF 117 II 211 consid. 1a; 105 II 166 consid. 1).
4.2 Il n'est en l'espèce pas contesté que, lors de la signature de leur convention sur les effets accessoires du divorce, les parties entendaient fixer le montant de la rente au-delà de la retraite du débirentier. Bien que cette intention ne ressorte pas expressément dudit accord, le recourant l'admet en observant qu'à cette époque, le couple avait envisagé le cas dans lequel lui-même toucherait sa retraite complète, à savoir à 65 ans. Il précise cependant qu'à aucun moment les ex-époux n'auraient considéré l'hypothèse d'une retraite anticipée à 62 ans, et voit dans cette circonstance l'imprévisibilité qui justifierait la modification de pension sollicitée.
Il ressort des allégués du recourant retenus par l'autorité cantonale que l'âge légal pour les employés de la Ville de X.________ est de 62 ans. Cette allégation est d'ailleurs confirmée par l'art. 38 du Statut du personnel de la Ville de X.________ du 9 octobre 2009, selon lequel les rapports de service prennent fin de plein droit, sans résiliation, lorsque les employés atteignent l'âge de la retraite fixé à 62 ans. La cour cantonale a également remarqué que les montants auxquels le recourant pourrait prétendre au moment de sa mise à la retraite à 62 ans étaient déjà connus et avaient été pris en compte lors de la signature de la convention puisqu'ils résultaient de la projection effectuée par la CAP le 9 janvier 1995. Se fondant sur ces éléments factuels, les juges cantonaux en ont déduit l'absence de changement imprévisible, dont il n'aurait pas été tenu compte dans la situation financière de l'intéressé. Or, par ses critiques, le recourant ne conteste pas efficacement ces dernières considérations de fait (consid. 2.1 supra). En se contentant d'alléguer que sa retraite lui aurait été imposée par son employeur ou que seule une retraite fixée à 65 ans aurait été prise en compte par les parties lors de la signature de la convention sur les effets accessoires du divorce, il ne démontre pas qu'à la conclusion dudit accord, l'âge légal de la retraite pour les employés de la Ville de X.________ était supérieur à 62 ans, qu'il ne pouvait dès lors prévoir sa mise à la retraite à cet âge et qu'en conséquence, la condition de l'absence de prise en compte de cet élément, nécessaire à l'obtention d'une éventuelle modification de la contribution d'entretien, serait remplie.
4.3 En tant que le recourant n'est pas parvenu à démontrer que sa mise à la retraite à 62 ans constituait un fait nouveau, imprévisible et qui n'avait pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution due à son ex-épouse, alors que cette condition est un préalable nécessaire à la réduction de cette contribution, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ses autres griefs.
L'intimée n'ayant pas recouru, la contribution réduite par la Cour de justice à 2'100 fr. dès le 29 janvier 2009 est ainsi maintenue.
5.
En conclusion, le recours est irrecevable. Les conclusions de l'intéressé étant dépourvues de toutes chances de succès, sa requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF) et les frais judiciaires mis à sa charge (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer, n'a droit à aucune indemnité de dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 12 avril 2011
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:
Hohl de Poret Bortolaso