BGer 4A_52/2011
 
BGer 4A_52/2011 vom 14.04.2011
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
4A_52/2011
Arrêt du 14 avril 2011
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes et M. les Juges Klett, Présidente,
Corboz et Rottenberg Liatowitsch.
Greffière: Mme Crittin.
Participants à la procédure
F.X.________,
représentée par Me Bernard Delaloye,
recourante,
contre
Y.________, représenté par Me Philippe Pont,
intimé.
Objet
responsabilité du mandataire,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour civile II, du 17 décembre 2010.
Faits:
A.
A.a H.X.________, né le 2 mai 1950, est décédé le 23 janvier 2003. L'épouse du défunt, F.X.________, et ses trois filles A.X.________, B.X.________ et C.X.________ sont ses héritières légales.
Le 1er juillet 1993, la Chambre pupillaire de ... (ci-après: la chambre pupillaire) a prononcé l'interdiction de H.X.________; les raisons de la mise sous tutelle sont inconnues. La mesure d'interdiction a été levée le 2 août 2001.
Au moment de sa mise sous tutelle, H.X.________ était fortement endetté.
Après avoir réglé les modalités de leur séparation par convention judiciaire, datée du 21 octobre 1993, le couple X.________ s'est séparé en novembre 1993.
A.b En 1991, H.X.________ a conclu, afin de garantir un emprunt hypothécaire contracté en vue de financer l'acquisition d'une villa, une assurance-vie risque pur avec V.________ Compagnie d'Assurances sur la vie. La police prévoyait le versement d'un capital de 100'000 fr. en cas de décès du preneur avant l'échéance de l'assurance (200'000 fr. en cas de "décès par accident"), initialement fixée au 31 juillet 2015; en cas de vie à l'échéance, aucun capital ne devait être versé. Etaient désignés en qualité de bénéficiaires: "Le conjoint, à défaut, les enfants, à défaut, les parents, à défaut, les héritiers de la personne assurée". La police mentionnait que l'assuré était libéré du paiement des primes dès le 91ème jour, en cas d'incapacité de gain. La police d'assurance a été remise en nantissement auprès d'un établissement bancaire.
A.c A partir de mars 1992, H.X.________ a accusé des retards dans le paiement des primes, ce qui lui a valu plusieurs rappels et avertissements qui indiquaient qu'à défaut de paiement dans le délai imparti la police serait "réduite à sa valeur de transformation".
En octobre 1993, la chambre pupillaire a été informée par l'assureur d'un arriéré de primes. Elle était rendue attentive aux conséquences découlant d'un défaut de paiement. Un mois plus tard, l'assuré était également informé de l'arriéré de primes et du fait que la couverture d'assurance était suspendue.
Il n'a pas été établi que l'assureur ait poursuivi l'assuré dans les deux mois suivant l'expiration du délai de 14 jours imparti pour s'acquitter des arriérés de primes.
Le 28 février 1994, H.X.________ a écrit à l'assurance en lui indiquant qu'il était "divorcé" depuis novembre 1993 et qu'il ne voyait plus la raison d'avoir une assurance-vie. Il invitait l'assurance à prendre contact avec lui afin de régulariser la situation. En mai 1994, l'assureur a avisé la banque, en sa qualité de "créancière gagiste", de la demande de H.X.________ et lui indiquait que la valeur de rachat de la police, au 1er mai 1994, était de 242 francs. Le 19 mai 1994, le décompte présenté était accepté par la banque, qui précisait que la valeur de rachat devait être versée sur le compte de H.X.________.
Le 18 mars 1994, H.X.________ a vendu la villa. Le crédit hypothécaire a été remboursé et la police d'assurance a, le 13 octobre 1994, été retournée par la banque à la chambre pupillaire. La situation financière de H.X.________, alors partiellement assainie, était néanmoins loin d'être confortable.
Une fois sa pleine capacité recouvrée, H.X.________ n'a pas remis en cause la validité de la résiliation de la police d'assurance-vie; il n'a notamment pas proposé à l'assureur de reprendre le paiement des primes et de rattraper l'arriéré. A l'époque du décès de l'assuré, les primes en souffrance n'étaient toujours pas acquittées.
A.d Le 19 février 2003, l'assureur répondait au représentant des héritières légales du défunt, Me W.________, que la police d'assurance était "annulée" depuis le 1er mai 1994.
Le 15 décembre 2003, F.X.________ a demandé à Me Y.________ de contrôler la gestion de la tutelle de son époux défunt.
Les 2 juin 2004 et 7 juillet 2005, Me Y.________ adressait une requête de renseignements à V.________ et l'informait, le 12 juillet suivant, qu'il tenait la résiliation de la police pour "nulle et non avenue", dès lors qu'à l'époque l'assuré était sous tutelle. Par exploit du 11 juillet 2005, l'assureur a été cité en conciliation par les "hoirs H.X.________".
B.
Le 1er octobre 2008, F.X.________ a ouvert action contre Y.________, concluant au paiement de la somme de 100'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 4 janvier 2003. La demanderesse reproche à son ancien mandataire de n'avoir pas interrompu la prescription en temps utile à l'égard tant de la chambre pupillaire (voire du tuteur) que de l'assureur de son époux défunt.
Le défendeur a conclu au rejet de l'action en responsabilité.
La Cour civile II du Tribunal cantonal valaisan a rejeté la demande par jugement du 17 décembre 2010. Elle a exclu toute responsabilité de l'ancien mandataire de la demanderesse, à défaut de dommage subi par cette dernière. Les motifs de cet arrêt seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
C.
C.a F.X.________ (ci-après: la recourante) exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre le jugement précité. Invoquant l'arbitraire dans la constatation des faits et dans l'application du droit de procédure cantonal, de même qu'une violation du droit fédéral, en particulier des art. 410 CC et 97 CO, elle conclut au renvoi de la cause devant l'autorité cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants et, subsidiairement, à ce que Y.________ (l'intimé) soit condamné à lui verser le montant de 100'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 23 janvier 2003.
C.b La recourante a formé une demande d'assistance judiciaire, qui a été rejetée par ordonnance du 15 mars 2011. A la suite de ce rejet, la recourante s'est acquittée, dans le délai imparti, de l'avance de frais requise de 5'000 francs.
L'intimé n'a pas été invité à déposer une réponse.
Considérant en droit:
1.
Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions condamnatoires (art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF) rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 LTF) dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), le recours est en principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 48 al. 1 et 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. La cour cantonale n'a certes pas statué sur recours, comme le prévoit l'art. 75 al. 2 LTF. Cette situation reste toutefois sans conséquence, puisque, au moment où le jugement a été prononcé - le 17 décembre 2010 -, les cantons disposaient encore d'un délai d'adaptation (art. 130 al. 2 LTF).
2.
A teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, un recours doit être motivé et les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.
Le recours en matière civile est recevable pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF); il peut compléter ou rectifier même d'office les constatations de fait qui se révèlent manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires aux termes de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.1.2 p. 252), ou établies en violation du droit (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante est autorisée à attaquer des constatations de fait ainsi irrégulières si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Cette partie ne peut toutefois pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; elle doit plutôt indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable, et une critique qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254; voir aussi ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494; 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262).
3.
Dans une argumentation pêle-mêle, dont la recevabilité est sujette à caution, la recourante reproche, entre autres griefs, à la cour cantonale d'avoir constaté ou ignoré, de manière arbitraire, un certain nombre de faits.
La recourante prétend ainsi que les constatations de fait relatives à l'état d'endettement du défunt H.X.________ et à l'assainissement de sa situation financière seraient arbitraires. Elle n'explique toutefois pas en quoi la rectification de ces faits influencerait l'issue de la cause (art. 97 al. 1 LTF), de sorte que sa critique est irrecevable. On relèvera d'ailleurs que la recourante admet, dans son argumentation (recours, ch. 5), que la situation financière du pupille s'est dégradée à la suite de la vente de la maison, ce qui consolide le raisonnement de la cour, qui a posé que l'état délicat des finances du pupille pouvait justifier, parmi d'autres motifs, la cessation de tout paiement des primes d'assurances.
La recourante soutient ensuite que la cour cantonale, qui a retenu que les raisons de la mise sous tutelle sont inconnues, aurait ignoré de façon insoutenable les "problèmes d'alcool" rencontrés par le défunt H.X.________, lesquels problèmes auraient déterminé sa mise sous tutelle. Si, dans un premier temps, elle n'avance aucun élément de preuve à même de justifier ses dires (cf. recours, ch. 8), la recourante se réfère au terme de son écriture (recours, ch. 34) au procès-verbal de la séance de la chambre pupillaire tenue le 4 novembre 1993. Ce document, postérieur au prononcé de la mesure d'interdiction, n'est d'aucun secours à la recourante, puisqu'il ne dit pas - contrairement à ce que semble soutenir la recourante - que l'interdiction a été prononcée en raison d'un problème d'alcoolisme. La recourante échoue ainsi à démontrer l'arbitraire sur ce point de fait et l'argumentation fondée sur une incapacité de discernement liée à un problème d'alcoolisme tombe dès lors à faux.
La recourante affirme aussi que son mari défunt percevait une rente AI et qu'il bénéficiait, selon les clauses contractuelles, d'une libération du paiement des primes dès le 91ème jour. Elle soutient que l'autorité cantonale ne pouvait retenir, sans arbitraire, que le défunt accusait un quelconque retard dans le paiement des primes. La recourante semble manifestement confondre l'incapacité de gain prévue par la clause contractuelle avec la rente complémentaire en raison de l'invalidité de l'épouse que l'assuré percevait effectivement. Il ressort de l'état de fait - de manière à lier le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF) - que, pendant la durée de son interdiction, le défunt a régulièrement travaillé et qu'il s'est vu refuser une rente d'invalidité pour lui-même. Il ne pouvait donc pas bénéficier de la clause libératoire évoquée.
On notera encore que lorsque la recourante se contente de dire que la cour cantonale n'a pas retenu ou feint d'ignorer tel ou tel fait, la critique est vaine, faute de préciser en quoi les conditions d'un établissement inexact des faits par l'autorité cantonale au sens de l'art. 97 LTF, voire encore une violation du droit (art. 95 LTF), seraient réalisées. Il n'y a donc pas lieu d'y revenir.
4.
La recourante a ouvert action contre son ancien mandataire en lui reprochant de ne pas avoir interrompu la prescription en temps utile à l'égard d'une créance qu'elle détenait à l'encontre de la chambre pupillaire (voire du tuteur), d'une part, et de l'assureur de son époux défunt, d'autre part. Elle lui réclame de ce fait le paiement du montant de 100'000 fr., correspondant au capital décès du défunt, avec intérêts.
L'autorité cantonale a écarté la prétention de la recourante. Elle a constaté qu'aucune responsabilité ne pouvait être imputée à la chambre pupillaire et au tuteur en lien avec la résiliation par le pupille d'une police d'assurance contractée en cas de décès, qu'il y ait eu ou non ratification de l'acte. A défaut de créance dont le recouvrement serait devenu impossible pour cause de prescription, la recourante n'a pas subi de dommage dont elle puisse demander réparation à son mandataire. La responsabilité de ce dernier a ainsi été niée.
4.1 La recourante affirme détenir une créance en dommages et intérêts contre la chambre pupillaire. En guise de démonstration, elle prend le contre-pied de la motivation avancée par la cour cantonale, sans expliquer, de manière claire et précise, en quoi il serait insoutenable pour l'autorité cantonale d'avoir nié tout préjudice - ce qui relève de la constatation des faits (ATF 132 III 564 consid. 6.2 p. 576) - consécutif aux actes des organes de la tutelle. Elle indique notamment qu'il est faux de dire que l'absence de ratification n'est pas de nature à porter un préjudice à sa propre personne (et non pas à son mari défunt, comme retenu par la cour cantonale), en renvoyant au mémoire produit devant l'instance inférieure, ce qui est inadmissible au regard de l'art. 42 al. 2 LTF (FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in: Commentaire de la LTF, 2009, no 33 ad art. 42 LTF).
Au demeurant, comme souligné par l'autorité cantonale, le défunt H.X.________ n'avait plus aucun intérêt, compte tenu des circonstances (séparation durable d'avec son épouse bénéficiaire en première ligne des prestations d'assurance, remboursement intégral du prêt hypothécaire garanti par l'assurance-vie et situation financière délicate), au maintien de la police d'assurance, qui ne prévoyait aucun capital en cas de vie à l'échéance, mais qui l'astreignait à s'acquitter de primes mensuelles. La cour cantonale pouvait donc considérer, sans arbitraire, que les intérêts du pupille étaient sauvegardés par la ratification de la résiliation et que ce dernier ne subissait donc aucun préjudice matériel. Il a par ailleurs été constaté - de manière à lier le Tribunal fédéral - que le versement des primes a cessé dès que possible et que le pupille, une fois sa pleine capacité recouvrée, a confirmé sa volonté de ne plus être lié par la police d'assurance-vie (cf. ATF 106 Ib 193 consid. 1b p. 196; 82 II 169 consid. 2 p. 172; 75 II 337; DESCHENAUX/STEINAUER, Personnes physiques et tutelle, 2001, no 249b ad § 8, p. 77). Il n'est donc également pas insoutenable d'avoir retenu qu'une absence de ratification n'était pas de nature à porter préjudice au pupille.
L'une au moins des conditions matérielles nécessaires à engager la responsabilité d'un organe de la tutelle faisant défaut, c'est en vain que la recourante prétend détenir à son encontre une créance en dommages et intérêts. La recourante ne soutient du reste pas que les autres conditions permettant d'engager la responsabilité de la chambre pupillaire et/ou du tuteur seraient en l'espèce réalisées. Le grief est infondé, pour autant qu'il soit recevable.
4.2 Il a été constaté en fait - sans que l'arbitraire ne soit démontré (cf. supra, consid. 3) - que, lorsque l'assuré était sous tutelle, tant l'assuré que la chambre pupillaire ont été informés par l'assureur du retard dans le paiement des primes et des conséquence de ce retard. Aucun reproche ne peut donc être fait à l'assureur concernant la notification des actes de sommation. Pour le surplus, il apparaît que l'assurance-vie a été résiliée par l'assureur. Il ne ressort pas des actes de la cause que ce dernier ait poursuivi l'assuré dans les deux mois suivant l'expiration du délai de 14 jours, fixé par la loi et imparti à plusieurs reprises à l'assuré. Ainsi, conformément à ce qui est prévu à l'art. 21 al. 1 LCA, l'assureur est réputé s'être départi du contrat et avoir renoncé au paiement de l'arriéré.
A supposer que le contrat n'ait pas été résilié, on observera qu'au jour du décès de l'assuré, qui n'était alors plus sous tutelle, le paiement des primes était toujours en souffrance, ce qui justifierait le maintien de la suspension des obligations de l'assureur en vertu de l'art. 20 al. 3 LCA. Selon cette disposition, lorsque la sommation de s'acquitter du montant dû dans le délai imparti reste sans effet, l'obligation de l'assureur est suspendue dès l'expiration du délai légal.
C'est donc manifestement à tort que la recourante prétend détenir une quelconque créance contre l'assureur de son mari défunt.
4.3 En conséquence, le raisonnement suivi par l'instance cantonale doit être entièrement confirmé: à défaut de toute créance détenue par la recourante contre les organes tutélaires et/ou l'assureur, l'ancien mandataire de la recourante ne peut encourir aucune responsabilité en lien avec le recouvrement de ces créances (inexistantes).
En rejetant les prétentions de la recourante, l'autorité cantonale n'a en rien violé le droit fédéral.
5.
Avant de clore la partie du recours intitulée "Faits et motifs", la recourante invoque pour la première fois une violation arbitraire des art. 66 et 148 ss. aCPC/VS, en particulier de l'art. 151 aCPC/VS. Elle ne motive néanmoins pas son grief, qui est donc irrecevable au sens de l'art. 106 al. 2 LTF.
6.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Les frais doivent être mis à la charge de la partie qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à procéder.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2.
Les frais judiciaires, fixés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour civile II.
Lausanne, le 14 avril 2011
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:
Klett Crittin