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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_1098/2010
Arrêt du 14 avril 2011
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges Favre, Président,
Schneider et Jacquemoud-Rossari.
Greffière: Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
1. Procureur général du canton de Berne, case postale, 3001 Berne,
2. Y.________, représenté par Me Yves Richon, avocat,
intimés.
Objet
Lésions corporelles simples, dommages à la propriété, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires,
recours contre le jugement de la 2ème Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne du 18 août 2010.
Faits:
A.
Par jugement du 28 septembre 2009, le Président 1 de l'Arrondissement judiciaire I Courtelary-Moutier-La Neuveville a reconnu X.________ coupable de lésions corporelles simples, dommages à la propriété, ainsi que violence et menace contre des fonctionnaires et l'a condamné, notamment, à une peine pécuniaire de soixante jours-amende à trente francs chacun, avec sursis et délai d'épreuve de deux ans.
B.
Statuant sur appel du condamné, la 2ème Chambre pénale de la cour suprême du canton de Berne a confirmé la condamnation par arrêt du 18 août 2010 fondé sur les principaux éléments de faits suivants.
Le 21 mars 2006, Z.________ (maman de l'enfant B.________) et Y.________ (curateur de celui-ci) se sont rendus au domicile du père, X.________, afin d'y chercher B.________ pour que la mère puisse exercer son droit de visite. Se référant à un entretien téléphonique avec son avocate, X.________ a cru que le droit de visite était suspendu et refusé de remettre l'enfant. Suite aux discussions qui s'en sont suivies, le père a décidé de quitter le domicile en emmenant B.________ qu'il a assis dans sa voiture. Alors qu'il regagnait le siège du conducteur, Z.________ a ouvert la portière pour prendre son fils. X.________ s'est alors précipité sur elle en lui assénant des coups à la tête. Y.________ est intervenu en demandant à X.________ de cesser, puis en le ceinturant. Se libérant de l'emprise subie, X.________ s'est retourné et a frappé le visage de Y.________ à coups de poing, que la victime a partiellement pu esquiver. Tombées à terre, les lunettes que ce dernier portait, ont été volontairement écrasées par X.________. Durant cette altercation, Z.________ a récupéré son fils et l'a, à son tour, assis dans sa voiture. X.________ s'est alors une nouvelle fois jeté sur elle, la bousculant par le col de sa veste. En tentant derechef de s'interposer, Y.________ a été à nouveau frappé à coups de poing et de pied par X.________.
C.
Ce dernier interjette un recours en matière pénale à l'encontre du jugement cantonal dont il requiert l'annulation, concluant au renvoi de la cause à l'autorité précédente en vue de son acquittement et nouveau jugement sur les frais judiciaires de 1ère et 2ème instances. L'intéressé requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit:
1.
Le recourant estime que la Juge C.________ ne pouvait pas statuer de manière impartiale sur la présente affaire dès lors qu'elle avait précédemment siégé à la cour ayant rejeté, par jugement du 17 décembre 2008, son recours contre l'attribution de l'autorité parentale et de la garde de B.________ à la mère. Il se plaint à ce propos d'un cumul inadmissible de fonctions au regard de l'art. 30 al. 1 Cst.
Par décision du 17 février 2010, la 2ème Chambre pénale de la cour suprême du canton de Berne a déclaré la demande de récusation déposée par le recourant contre la magistrate prénommée, contraire aux règles de la bonne foi qui commandent de faire état le plus tôt possible d'éventuels vices de procédure ou motifs de récusation (ATF 133 III 638 consid. 2 p. 640) et, partant, irrecevable. Dans le présent recours, X.________ - qui ne conteste pas la motivation précitée - se borne à reprendre les griefs de prévention formulés à l'encontre de la magistrate. Ce faisant, il n'explique pas en quoi les considérants corrélatifs de la décision cantonale seraient erronés. Faute de satisfaire aux exigences de motivation prévues à l'art. 42 LTF, le grief est irrecevable. Au demeurant, le moyen était de toute manière infondé au regard des considérants pertinents de la décision du 17 février 2010 à laquelle la cour de céans renvoie intégralement (art. 109 al. 3 LTF).
2.
Le recourant se plaint ensuite d'une violation de son droit d'être entendu, puisqu'il n'aurait pas été assisté d'un interprète (recours p. 14 § 6). En outre, il reproche au premier juge d'avoir refusé, sans motivation, de lui désigner l'avocat de son choix comme défenseur d'office (recours p. 20 § 2). Invoqués pour la première fois en instance fédérale, ces griefs sont irrecevables faute d'épuisement des instances cantonales (art. 80 al. 1 LTF; ATF 135 I 91 consid. 2.1 p. 93).
3.
3.1 Enfin, le recourant se prévaut d'appréciation arbitraire des preuves en violation de la présomption d'innocence. En bref, il reproche aux juges cantonaux de l'avoir condamné au mépris des circonstances qui établissent son innocence. Seuls les éléments à charge avaient été pris en compte, ceux à décharge ayant été systématiquement écartés. Les témoins entendus étaient dépourvus de toute crédibilité, leurs dépositions ayant été influencées par l'aversion qu'ils lui portaient. Les versions des différents protagonistes variaient toutes les unes des autres, les considérations de la partie adverse se révélant, de surcroît, contradictoires et illogiques. Enfin, le condamné justifie ses agissements par le fait qu'en refusant de remettre l'enfant, il avait strictement observé les consignes de son avocate et tenté de mettre son fils à l'abri, notamment des troubles psychiques présentés par la mère.
3.2 Tel qu'il est soulevé, ce grief revient à invoquer une violation du principe "in dubio pro reo" comme règle de l'appréciation des preuves, donc, en définitive, à se plaindre de ce que cette appréciation serait arbitraire (ATF 127 I 38 consid. 2 p. 40 ss). Cette dernière notion n'est pas synonyme de discutable, ni même de critiquable. Pour être qualifiée d'arbitraire, une appréciation doit se révéler manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais dans son résultat (ATF 134 I 140 consid. 5.4 p. 148; 133 I 149 consid. 3.1 p. 153). Le Tribunal fédéral, qui n'administre pas lui-même les preuves, ne saurait en effet en revoir librement l'appréciation et substituer la sienne, supposée différente, à celle du juge du fait. Il ne peut s'écarter de la solution retenue que s'il est amené à constater qu'elle s'avère absolument inadmissible. Il ne peut au demeurant entrer en matière sur l'arbitraire allégué que si ce dernier est démontré dans le recours conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287).
3.3 A l'appui de la condamnation contestée, les juges se sont fondés sur les déclarations concordantes de Y.________, de Z.________ et de deux témoins, sur le dossier photographique établissant les blessures subies par Y.________, sur la facture des anciennes et des nouvelles lunettes de ce dernier, ainsi que sur les certificats médicaux du docteur D.________ établissant les lésions subies par Z.________ (hématome au niveau pariéto-occipital de 32 x 4 cm à la tête) et par Y.________ (griffures au front de 4 et 3 cm, tuméfaction de la paupière supérieure gauche, hématome au niveau de la mâchoire inférieure gauche de la taille d'une pièce de cinq francs, hématome tuméfié de 8 x 7 cm à la cuisse droite, petites lésions multiples au niveau du dos de la main gauche, douleurs à la palpation du flanc gauche et de la cage thoracique basale gauche, douleurs à la mobilisation de la colonne lombaire).
3.4 Le condamné conteste les constatations cantonales sans pour autant établir en quoi la cour aurait procédé à une appréciation arbitraire des preuves. Il n'allègue pas que celle-ci aurait faussement retranscrit les déclarations des témoins entendus ou le contenu des pièces sur lesquelles elle s'est fondée. De manière globale, il reproche aux juges leur appréciation des circonstances et des moyens de preuves sans pour autant démontrer en quoi celles-ci seraient insoutenables. Il se borne à exposer sa propre conception du litige dans une critique appellatoire qui ne remplit pas les exigences de motivation précitées et qui se révèle par conséquent irrecevable (cf. consid. 3.2 supra).
4.
Dès lors que le recours était de la sorte d'emblée dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires, qui seront réduits afin de tenir compte de sa situation financière (art. 64 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, Section pénale, 2ème Chambre pénale.
Lausanne, le 14 avril 2011
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Favre Gehring