Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5D_10/2011
Arrêt du 15 avril 2011
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
L. Meyer et Herrmann.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Hubert Theurillat, avocat,
recourant,
contre
AY.________ et BY.________,
représentés par Me Olivier Vallat, avocat,
intimés.
Objet
servitude de conduite nécessaire (art. 691 CC),
recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour
civile du Tribunal cantonal du canton du Jura du 6 décembre 2010.
Faits:
A.
AY.________ et BY.________ sont propriétaires de l'immeuble feuillet no 222 du ban de A.________.
Par requête déposée le 8 avril 2009 devant le Tribunal de première instance du canton du Jura, les époux Y.________ ont agi en constitution d'une servitude de conduite nécessaire au sens de l'art. 691 CC à l'encontre de X.________, propriétaire de la parcelle no 2611 de la même commune.
La servitude dont l'inscription est requise vise à permettre aux demandeurs de raccorder leur maison familiale au réseau des eaux usées par le biais de la chambre S341, située sur la parcelle no 2611 et raccordée à la canalisation principale du Syndicat Z.________.
Statuant sur dite requête le 31 mai 2010, le juge civil du Tribunal de première instance a ordonné la constitution et l'inscription au registre foncier d'une servitude de conduite d'eaux usées sur le fonds servant no 2611 au profit du fonds dominant no 222, selon le plan de servitude du 14 juillet 2009 établi par le géomètre d'arrondissement, le tout aux frais des demandeurs. Il a par ailleurs fixé à 500 fr. le montant de l'indemnité due par ceux-ci au défendeur à titre de réparation préalable du dommage et à 500 fr. avec intérêts à 5% dès le 4 février 2009 la somme due à titre de dommage.
X.________ a fait appel de ce jugement devant la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura. Cette dernière autorité a confirmé la décision de première instance le 6 décembre 2010, rejetant ainsi l'appel interjeté par le défendeur.
B.
Le 24 janvier 2011, X.________ (ci-après le recourant) dépose contre cette dernière décision un recours constitutionnel subsidiaire devant le Tribunal fédéral. Le recourant conclut principalement à l'annulation de l'arrêt qu'il attaque et au déboutement des intimés; subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à l'autorité cantonale. A l'appui de ses conclusions, le recourant invoque l'application arbitraire des art. 2 al. 2, 8, 676 al. 2, 691, 732 et 970 al. 4 CC, l'appréciation arbitraire des preuves et des faits ainsi que la violation de son droit d'être entendu.
Des observations n'ont pas été sollicitées.
Considérant en droit:
1.
Le jugement attaqué tranche une contestation de nature civile portant sur l'inscription d'une servitude de conduite (art. 72 al. 1 LTF).
1.1 Le recours en matière civile n'est en principe ouvert que si la valeur litigieuse minimale de 30'000 fr. est atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF). C'est le montant litigieux devant la dernière instance cantonale qui est déterminant (art. 51 al. 1 let. a LTF) et l'autorité cantonale de dernière instance doit mentionner celui-ci dans son arrêt (art. 112 al. 1 let. d LTF). Lorsque les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation (art. 51 al. 2 LTF), comme sous l'ancien droit (ATF 136 III 60 consid. 1.1 et les références). Ce contrôle d'office ne supplée toutefois pas au défaut d'indication de la valeur litigieuse: il n'appartient pas en effet au Tribunal fédéral de procéder lui-même à des investigations pour déterminer cette valeur, si elle ne résulte pas d'emblée des constatations de la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF) ou d'autres éléments ressortant du dossier (ATF 136 III 60 consid. 1.1 et les références citées). La partie doit ainsi donner, conformément à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , les éléments suffisants pour permettre au Tribunal de céans d'estimer aisément la valeur litigieuse, sous peine d'irrecevabilité (ATF 136 III 60 consid. 1.1; JEAN-MAURICE FRÉSARD, Commentaire LTF, n. 7 ad art. 51 LTF).
Lorsque la contestation porte sur l'existence d'une servitude, on retiendra l'augmentation de valeur qu'elle procurerait au fonds dominant ou, si elle est plus élevée, la diminution de valeur du fonds servant (notamment: ATF 136 III 60 consid. 1.1; 113 II 151 consid. 1; 95 II 14 consid. 1).
Est en l'espèce litigieuse l'inscription de la servitude de conduite, dont la valeur n'a pas été fixée par la cour cantonale. Il ressort néanmoins de la requête déposée par les intimés devant le Tribunal de première instance que le coût des travaux nécessités par la servitude se chiffre à 8'400 fr., valeur qu'ils estiment correspondre à l'augmentation de valeur que la servitude procurerait au fonds dominant. En tant que la diminution de valeur du fonds servant est, quant à elle, considérée comme minime par la cour cantonale, il faut dès lors admettre que la valeur litigieuse minimale de 30'000 fr. n'est pas atteinte. Le recourant ne soutient pas, au demeurant, qu'elle le serait, ni ne prétend (art. 42 al. 2, 2ème phrase, LTF) que la contestation soulèverait une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF), circonstance permettant de déroger à l'exigence de la valeur litigieuse. Le recours en matière civile n'est dès lors pas ouvert en l'espèce; en conséquence, la décision n'est susceptible que du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF).
1.2 S'agissant des autres conditions de recevabilité, le recours a été déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. c, 100 et 117 LTF), contre une décision finale (90 et 117 LTF), rendue par une autorité de dernière instance cantonale ( art. 75 al. 1 et 114 LTF ), et le recourant, qui a pris part à l'instance précédente, démontre un intérêt juridique à la modification de la décision attaquée (art. 115 LTF). Le recours constitutionnel subsidiaire est donc en principe recevable.
2.
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours constitutionnel subsidiaire, le recourant ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels par l'autorité cantonale ( art. 118 al. 2 et 116 LTF ).
Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF) que si un tel moyen est invoqué et motivé par le recourant ( art. 117 et 106 al. 2 LTF ), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88 et les arrêts cités). Le recourant qui se plaint d'arbitraire ne saurait, dès lors, se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente, mais il doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision se fonde sur une application de la loi manifestement insoutenable (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 133 III 589 consid. 2 p. 591 s. et les arrêts cités).
3.
3.1 La cour cantonale a considéré que les conditions permettant la constitution d'une servitude de conduite nécessaire étaient réalisées et a en conséquence confirmé le jugement de première instance en faisant droit à la requête des intimés. En particulier, l'autorité cantonale a jugé que, vu la situation de la parcelle des intimés, le raccordement via la chambre S341, sise sur la parcelle du recourant, était la seule solution envisageable. Se fondant sur l'avis du Syndicat Z.________, elle a d'abord estimé que la construction d'une nouvelle chambre sur le bien-fonds des intimés était totalement exclue, tandis qu'un raccordement par la chambre S340, située sur une parcelle se trouvant en zone agricole non constructible, n'était pas non plus réalisable. Dans cette dernière hypothèse, l'autorisation de construire la conduite ne pouvait être en effet délivrée qu'aux conditions restrictives de l'art. 24 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), lesquelles n'étaient pas remplies en l'espèce; à supposer au demeurant que le Syndicat Z.________ admît pourtant une telle dérogation, dite solution engendrait des coûts nettement plus élevés que celle consistant à raccorder l'habitation à la chambre S341. Quant aux autres possibilités de raccordement évoquées par le recourant, elles l'avaient été tardivement. Les désagréments subis par celui-ci suite à la constitution de la servitude de conduite sur son immeuble étaient par ailleurs minimes: une canalisation du Syndicat Z.________ se trouvait déjà sur sa parcelle et la pose d'une conduite souterraine ne dépréciait pas sa situation, d'autant moins qu'elle n'était accompagnée d'aucune servitude de non-bâtir et que l'intéressé pourrait donc, le cas échéant, demander son déplacement. Jugeant que, sur la base des éléments précités, la cause était suffisamment instruite pour être tranchée, la cour cantonale n'a en conséquence pas donné suite à la demande d'expertise judiciaire formulée par le recourant.
3.2 La critique du recourant consiste pour l'essentiel à reprocher à la cour cantonale d'avoir refusé d'ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer si le raccordement était envisageable sur un autre immeuble et de s'être fondée exclusivement sur les allégations et moyens de preuve présentés par les intimés pour en conclure que seul le raccordement sur son bien-fonds était réalisable. Il en déduit une appréciation arbitraire des preuves, une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) ainsi qu'une application arbitraire des art. 8 et 691 CC .
3.3
3.3.1 Aux termes de l'art. 691 al. 1 CC, le propriétaire est tenu, contre réparation intégrale et préalable du dommage, de permettre l'établissement, à travers son fonds, d'aqueducs, de drains, tuyaux de gaz et autres, ainsi que de conduites électriques aériennes ou souterraines; il n'y est toutefois obligé que s'il est impossible d'exécuter ces ouvrages autrement ou sans frais excessifs.
Cette disposition introduit une restriction légale de la propriété foncière, imposant à un propriétaire de supporter, à certaines conditions, que des conduites traversent son fonds (PAUL-HENRI STEINAUER, Les droits réels, tome II, 3e éd. 2002, n. 1847; HEINZ REY, Basler Kommentar, ZGB II, 3e éd. 2007, n. 1 ad art. 691 CC). Le propriétaire qui veut établir la conduite dispose ainsi, de par la loi, d'une créance propter rem lui permettant d'exiger de tout propriétaire actuel du fonds voisin la constitution d'une servitude de conduite, par voie amiable ou par jugement. La convention ou le jugement sont tous deux constitutifs; il n'est donc pas nécessaire que la servitude soit inscrite au registre foncier, mais l'inscription est possible à la requête de l'ayant droit (art. 691 al. 3 CC; 5C.278/2001 du 13 février 2002 consid. 4c; STEINAUER, op. cit., n. 1853 ss; ARTHUR MEYER-HAYOZ, Berner Kommentar, n. 75 ad art. 691 CC; REY, op. cit., n. 21 et 23 ad art. 691 CC).
3.3.2 Les conditions légales permettant au propriétaire d'obtenir du voisin la constitution d'une servitude de conduite sont les suivantes: le propriétaire du fonds dominant ne doit pas se trouver dans un cas où il pourrait demander l'expropriation (art. 691 al. 2 CC); le propriétaire du fonds grevé n'est tenu de permettre l'établissement de la conduite à travers son fonds que s'il est impossible d'exécuter l'ouvrage autrement ou sans frais excessifs et il a en outre le droit d'obtenir la réparation intégrale du dommage qu'il subit (art. 691 al. 1 CC). Pour juger si les coûts sont excessifs, il ne suffit pas d'examiner la valeur de la conduite. Il faut comparer la charge qu'entraînera la constitution de la servitude pour le propriétaire contraint de permettre le passage de la conduite sur son fonds et le bénéfice que le propriétaire du fonds dominant en tirera. A défaut d'accord entre les parties, l'autorité saisie du litige doit par conséquent procéder à une pesée des intérêts des parties en présence pour décider si le propriétaire doit tolérer le passage des conduites sur son fonds ou s'il paraît plus équitable d'imposer une autre solution au propriétaire qui requiert l'établissement de la conduite (ATF 136 III 269 consid. 5.1 et les références doctrinales citées). Il dispose d'une certaine marge d'appréciation (art. 4 CC; ATF 136 III 269 consid. 5.1 et les références).
3.3.3 Que le droit à la preuve soit fondé sur l'art. 29 al. 2 Cst. ou sur l'art. 8 CC, qui s'applique si les moyens de preuve sont invoqués dans un recours en matière civile en relation avec un droit subjectif privé découlant d'une norme de droit matériel fédéral (arrêt 5A_726/2009 du 30 avril 2010, consid. 3.1), ses conditions n'en sont pas différentes. Le droit à la preuve n'existe que s'il s'agit d'établir un fait pertinent, qui n'est pas déjà prouvé, par une mesure probatoire adéquate, laquelle a été régulièrement offerte selon les règles de la loi de procédure cantonale (ATF 135 I 187 consid. 2.2 p. 190; 133 III 189 consid. 5.2.2 p. 195, 295 consid. 7.1 p. 299; 129 III 18 consid. 2.6 p. 24 et les références citées). Une mesure probatoire peut être refusée à la suite d'une appréciation anticipée des preuves, c'est-à-dire lorsque l'autorité parvient à la conclusion que l'administration de la preuve sollicitée ne pourrait plus modifier sa conviction (ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157; 129 III 18 consid. 2.6 p. 25). Savoir si l'autorité cantonale n'a pas pris en compte un moyen de preuve propre à modifier la décision relève de l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits (art. 9 Cst.).
De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral se montre réservé en matière de constatation des faits et d'appréciation des preuves, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en ce domaine aux autorités cantonales (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40; 104 Ia 381 consid. 9 p. 399 et les arrêts cités). Il n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte de preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables; encore faut-il que la décision en soit viciée dans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; cf. aussi ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62; 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254 s.).
3.3.4 En l'espèce, les juges cantonaux ont envisagé différentes possibilités de raccordement, pour en conclure, en se fondant sur l'avis du Syndicat Z.________, que la solution contestée était la "seule qui entr[ait] en considération", non seulement du point de vue de sa réalisation et des autorisations de droit public qu'elle impliquait, mais également du fait que les désagréments causés au recourant étaient minimes. Faisant usage de son pouvoir d'appréciation, la juridiction a ainsi pesé les différents intérêts en cause, pour ensuite considérer que les éléments dont elle disposait lui suffisaient pour asseoir sa conviction sans qu'une expertise judiciaire fût en mesure de modifier cette dernière. Elle a ainsi procédé à une appréciation anticipée des preuves, dont on ne perçoit pas l'arbitraire. Le recourant ne parvient pas, au demeurant, à la faire apparaître comme telle. L'essentiel de son argumentation se limite à prétendre que l'autorité cantonale se serait exclusivement fondée sur l'argumentation des intimés, sans lui donner la possibilité de prouver, par l'expertise judiciaire sollicitée, la véracité de ses allégations. Or, cette critique est insuffisante à démontrer l'abus dont la juridiction cantonale aurait prétendument fait preuve dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation. L'absence de connaissances techniques reprochée aux juges cantonaux n'est pas non plus déterminante pour considérer comme arbitraire leur décision d'écarter l'expertise judiciaire sollicitée: pour apprécier les autres raccordements éventuels (à l'exclusion de ceux qui n'ont été requis qu'en appel et étaient donc irrecevables), ceux-ci se sont en effet fondés sur un avis établi par le Syndicat Z.________, syndicat dont le recourant ne prétend pas qu'il ne disposerait pas des connaissances techniques suffisantes à cet égard.
4.
Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir arbitrairement établi les faits et apprécié les preuves en retenant que les intimés étaient de bonne foi lorsqu'ils avaient entrepris le raccordement de leur maison à la chambre S341. Pour parvenir à cette conclusion, les juges cantonaux se seraient exclusivement fondés sur les allégués des intimés, sans motivation particulière. Les faits démontreraient pourtant que ceux-ci avaient non seulement provoqué l'état de nécessité, mais qu'ils avaient également adopté un comportement illicite en réalisant les travaux sans son accord, prétendant alors ignorer qu'il était devenu propriétaire de ladite parcelle après l'avoir acquise de la commune. A supposer que le comportement des intimés entre en considération pour leur dénier le droit à la servitude de conduite nécessaire, le recourant ne démontre pas que l'appréciation des juges cantonaux à ce sujet serait arbitraire. En se limitant à présenter sa propre version des faits, censée illustrer la mauvaise foi des intimés, son argumentation ne répond pas aux exigences de motivation sus-exposées (consid. 2 supra); elle est en conséquence irrecevable devant la Cour de céans.
5.
Le recourant estime également qu'en entreprenant les travaux litigieux sans son consentement, le comportement des intimés serait en violation des art. 676 al. 2 et 732 CC . En tant qu'elle tolérait et acceptait dit comportement, la décision cantonale serait arbitraire. Par la servitude litigieuse, les intimés entendent imposer au recourant l'établissement d'une conduite sur son fonds. Il s'agit ainsi d'une servitude de conduite nécessaire, dont la constitution, à défaut d'accord entre les parties concernées, est ordonnée par jugement (art. 691 CC; cf. supra 3.3.1). Les art. 732 et 676 al. 2 CC concernent en revanche le contrat de servitude de conduite ordinaire, et la forme que doit revêtir la convention qui l'établit. Ils n'entrent donc nullement en considération dans le cadre du présent litige, de sorte que les critiques du recourant à cet égard sont sans objet.
6.
En définitive, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Aucune indemnité de dépens n'est accordée aux intimés qui n'ont pas été invités à présenter d'observations (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura.
Lausanne, le 15 avril 2011
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:
Hohl de Poret Bortolaso