Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_318/2011
{T 0/2}
Arrêt du 19 avril 2011
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________, recourant,
contre
Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652,
1211 Genève 2.
Objet
Autorisation de séjour,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 1er mars 2011.
Considérant en fait et en droit:
1.
Par arrêt du 1er mars 2011, notifié le 4 mars, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours déposé par X.________, ressortissant turc né en 1967 contre la décision du 27 avril 2010 de la Commission cantonale de recours en matière administrative confirmant le refus de renouveler le permis de séjour de ce dernier prononcé par décision de l'Office cantonal de la population du 6 avril 2009. Selon l'arrêt attaqué, X.________ se prévaut abusivement de son mariage avec une ressortissante suisse pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour en Suisse.
2.
Par courrier du 13 avril 2011, X.________ s'adresse au Tribunal fédéral pour l'informer qu'il fait recours et opposition à la décision du 1er mars 2011. En substance, il demande que son dossier soit réétudié.
3.
D'après l'art. 100 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. En l'espèce, l'arrêt attaqué a été notifié le 4 mars 2011 et le recours de X.________ posté le 13 avril 2011. Il est douteux que le délai de trente jours prévu par l'art. 100 al. 1 LTF ait été respecté. Cette question peut rester ouverte.
4.
En effet, d'après l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés (al. 1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). Le courrier du 13 avril 2011 ne répond manifestement pas aux exigences de motivation de l'art. 42 LTF. En effet, il n'expose pas en quoi l'arrêt rendu le 1er mars 2011 par la Cour de justice violerait le droit fédéral.
5.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population du canton de Genève, à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, et à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 19 avril 2011
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Zünd Dubey