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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_131/2011
Arrêt du 26 avril 2011
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Favre, Président.
Greffière: Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourante,
contre
Procureur général du canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Indemnité,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du 17 janvier 2011.
Considérant en fait et en droit:
1.
1.1 Par jugement du 27 juillet 2010, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a reconnu X.________ coupable de menaces et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 45 jours-amende de 70 francs chacun avec sursis pendant deux ans. En outre, le Tribunal a renoncé à révoquer un précédent sursis et mis à charge de la condamnée, les frais de la procédure par 290 francs, y compris un émolument de 200 francs.
1.2 Le 17 janvier 2011, la Chambre pénale de la Cour de justice de la République et canton de Genève a intégralement annulé le jugement précité, acquitté X.________ et laissé les frais à la charge de l'Etat.
1.3 X.________ interjette un recours en matière pénale contre l'arrêt cantonal, réclamant des excuses de la part des premiers juges ainsi que l'octroi d'une indemnité pour le préjudice subi. Elle demande en outre qu'il soit donné suite aux plaintes dont elle a saisi le Procureur général du canton de Genève.
2.
En tant qu'autorité judiciaire suprême (art. 1 al. 1 LTF), le Tribunal fédéral, lorsqu'il est saisi d'un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF, n'est pas compétent pour ordonner l'engagement de poursuites pénales.
3.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 29 al. 1 LTF; ATF 136 II 470 consid. 1 p. 472).
3.1 L'objet du litige étant circonscrit par la décision attaquée (ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121), la présente procédure ne saurait s'étendre à la demande d'indemnité formée par la recourante.
3.2
3.2.1 Aux termes de l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (a) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (b). La condition d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée impose au recourant qu'il justifie d'un intérêt à porter devant le Tribunal fédéral une décision ou une partie d'une décision qui lui est défavorable, afin d'obtenir une amélioration de sa situation juridique (ATF 128 IV 34 consid. 1b p. 36; GÉRARD PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., 2006, n° 1448 et les références). Elle est ainsi remplie lorsque l'intéressé soulève une critique susceptible de conduire à une nouvelle décision plus favorable pour lui (ATF 124 IV 106 consid. 1 p. 107).
3.2.2 Il n'est renoncé à l'exigence d'un intérêt juridique actuel et pratique que si la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, si sa nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu'elle ne perde son actualité et s'il existe un intérêt public suffisamment important à la solution des questions litigieuses en raison de leur portée de principe (ATF 136 I 274 consid 1.3 p. 276; 135 I 79 consid. 1.1 p. 81; 131 II 670 consid. 1.2). Ces conditions sont cumulatives (ATF 133 IV 123 consid. 1).
3.2.3 Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur le recours et le déclare irrecevable lorsque l'intérêt juridique fait défaut au moment du dépôt du recours; en revanche, si cet intérêt juridique disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause radiée du rôle (cf. ATF 118 Ia 488 consid. 1a p. 490). Dans la première hypothèse, le Tribunal fédéral statue en procédure ordinaire (art. 57 ss LTF) ou simplifiée (art. 108 ss LTF); dans la seconde, le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle, sans qu'un jugement d'irrecevabilité soit rendu (art. 32 al. 2 LTF).
3.3 L'arrêt attaqué annule intégralement le jugement de première instance, acquitte sans réserve la recourante et laisse les frais judiciaires à la charge de l'Etat. Cela étant, il ne porte pas préjudice à la situation juridique de l'intéressée qui n'a donc pas d'intérêt juridique au recours. Le fait qu'elle conteste avoir été condamnée le 10 décembre 2009 pour diffamation et injures comme retenu dans l'arrêt cantonal (partie "En faits", let. D, p. 3) n'y change rien, l'existence d'un intérêt au recours s'examinant à l'aune du dispositif de la décision attaquée, à l'exclusion des considérants (ATF 119 IV 44 consid. 1a p. 46). La recourante ne soulevant pas de grief justifiant de renoncer à l'exigence d'un intérêt juridique actuel et pratique au présent recours, ce dernier doit être déclaré irrecevable en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
4.
La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale.
Lausanne, le 26 avril 2011
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Favre Gehring