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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_224/2011
Arrêt du 27 avril 2011
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Alain Dubuis, avocat,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Mes Laurent Moreillon et
Miriam Mazou, avocats,
intimée.
Objet
mesures protectrices de l'union conjugale,
recours contre le jugement d'appel du Tribunal d'arrondissement de La Côte du 23 février 2011.
Vu:
le jugement d'appel sur mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 23 février 2011 par le Tribunal civil d'arrondissement de la Côte;
les recours en matière civile et recours constitutionnel subsidiaire formés par le recourant contre ledit jugement en date du 24 mars 2011;
l'arrêt 5A_162/2011 du 19 avril 2011 destiné à la publication;
Considérant:
que le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis;
qu'en vertu de l'art. 75 al. 2 1ère phrase LTF, les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance;
que, d'ici à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du Code de procédure civile fédéral du 19 décembre 2008 (ci-après CPC), les cantons devaient avoir édicté des dispositions d'exécution conformes notamment à l'art. 75 al. 2 LTF;
qu'ils devaient en particulier avoir institué comme autorités de recours - de dernière instance - des tribunaux supérieurs (art. 75 al. 2 1ère phrase LTF), le délai transitoire qui leur avait été accordé pour adapter leur législation étant échu à cette date (arrêt 5A_162/2011 consid. 2.2 destiné à la publication);
que, sauf à violer le principe de la primauté du droit fédéral (art. 49 Cst.), les cantons doivent donc soumettre au tribunal supérieur, c'est-à-dire au tribunal cantonal (ou à l'un ou plusieurs de ses membres), les recours pendants au 1er janvier 2011 qui seront jugés après cette date;
qu'en effet, à dater du 1er janvier 2011, le recours en matière civile au Tribunal fédéral, comme d'ailleurs le recours constitutionnel subsidiaire (art. 114 LTF), ne sont recevables que contre une décision cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), prise par un tribunal supérieur (art. 75 al. 2 1ère phrase LTF) et, sauf exceptions expresses, rendue sur recours (art. 75 al. 2 2e phrase LTF);
qu'interjetés contre le jugement d'appel rendu le 23 février 2011 par le Tribunal civil d'arrondissement de la Côte, qui n'est pas un tribunal supérieur au sens de l'art. 75 al. 2 1ère phrase LTF, le recours en matière civile et le recours constitutionnel subsidiaire doivent en conséquence être déclarés irrecevables selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF;
que, vu les circonstances - indication erronée des voies de recours - il est statué sans frais (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, la Présidente prononce:
1.
Les recours sont irrecevables.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'arrondissement de La Côte.
Lausanne, le 27 avril 2011
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:
Hohl de Poret Bortolaso