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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_199/2011
Arrêt du 29 avril 2011
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge Fonjallaz, Président.
Greffier: M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office régional du Ministère public du Bas-Valais, place Sainte-Marie 6, case postale, 1890 Saint-Maurice.
Objet
procédure pénale, irrecevabilité d'un recours inconvenant,
recours contre l'ordonnance du Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 23 mars 2011.
Considérant en fait et en droit:
1.
Par ordonnance du 6 janvier 2011, l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale déposée la veille par A.________ contre deux collaborateurs du Service de la Tutelle officielle de Monthey.
A.________ a recouru, par acte du 4 février 2011, contre cette décision auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais. Certains termes utilisés dans cette écriture ayant été jugés inconvenants, un délai de cinq jours lui a été imparti en date du 7 février 2011 pour la corriger à défaut de quoi elle ne serait pas prise en considération.
A.________ n'ayant pas réagi dans ce délai, le Juge unique de la Chambre pénale a déclaré le recours irrecevable et infligé à son auteur une amende d'ordre de 700 fr. au terme d'une ordonnance rendue le 23 mars 2011.
Par acte du 19 avril 2011, remis à la poste le lendemain, A.________ recourt au Tribunal fédéral contre cette décision.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
2.
L'ordonnance attaquée déclare le recours irrecevable au motif que le recourant n'a pas déposé, dans le délai qui lui a été imparti à cet effet, une nouvelle écriture exempte des termes inconvenants que contenait son acte de recours initial.
Dans un arrêt qui concernait déjà le recourant, le Tribunal fédéral a rappelé que toute personne partie, intéressée ou mentionnée dans une procédure judiciaire, devait être désignée conformément aux règles de la politesse la plus élémentaire, même si elle est accusée ou reconnue coupable d'avoir commis de graves infractions. Le juge qui refuse d'entrer en matière sur une écriture outrancière à l'égard d'une partie ou d'un tiers ne commet dès lors pas un déni de justice formel, s'il le fait après avoir vainement donné l'occasion à l'auteur de cette écriture de la corriger (arrêt 6B_640/2010 du 18 octobre 2010 consid. 1). Tel est précisément le cas en l'espèce.
On cherche en vain dans l'acte de recours une argumentation topique qui permettrait de tenir la décision attaquée pour arbitraire ou d'une autre manière contraire au droit, comme l'exigent les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, ou de remettre en cause la jurisprudence précitée. Le recourant ne conteste pas à juste titre le caractère offensant et inconvenant des qualificatifs de "tête de linotte", de "demi-folle ou folle à part entière" ou encore de "pute de prétoire", qu'il utilisait à propos d'une procureure dans son écriture du 4 février 2011 qui lui a été retournée pour correction, allant jusqu'à accuser cette magistrate et le juge qui a statué sur son recours d'être membres d'une organisation criminelle.
3.
Le recours, manifestement insuffisamment motivé et abusif, doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF. Les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais et au Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 29 avril 2011
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Fonjallaz Parmelin