BGer 4A_204/2011
 
BGer 4A_204/2011 vom 09.05.2011
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
4A_204/2011
Arrêt du 9 mai 2011
Présidente de la Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Klett, Présidente.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
1. X.________ SA,
2. Y.________ SA en liquidation,
recourantes,
contre
Z.________, représentée par Me Pierre Heinis,
intimée.
Objet
expulsion; exécution forcée,
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 22 février 2011 par la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
La présidente,
Vu l'ordonnance de mesures provisoires rendue le 16 septembre 2010 par le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel dans la cause précitée;
Vu l'arrêt du 22 février 2011 par lequel la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par X.________ SA et Y.________ SA en liquidation contre ladite ordonnance;
Vu le recours en matière civile interjeté le 28 mars 2011 par ces deux sociétés et remplacé le même jour par un autre mémoire afin d'en améliorer la forme;
Attendu qu'en vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); que ces derniers doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2), qu'à ce défaut, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. a et b LTF); que, pour le surplus, il n'examine la violation de droits fondamentaux que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF); qu'au demeurant, il statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne pouvant être présenté à moins de résulter de la décision de cette autorité (art. 99 al. 1 LTF);
Attendu, par ailleurs, qu'aux termes de l'art. 98 LTF, dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels;
Considérant, en l'espèce, qu'en dépit de sa longueur, le mémoire des recourantes ne satisfait nullement à ces exigences,
qu'il revêt, en effet, un caractère appellatoire manifeste, en ce sens qu'il présente pêle-mêle des moyens de différente nature, mélange les faits et le droit, ne se limite pas aux seuls faits constatés par les juges précédents et ne tient pas compte de la restriction apportée au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral par la disposition précitée,
qu'au demeurant, les recourantes n'ont pas formulé leurs différents griefs d'une manière intelligible, la façon dont elles ont rédigé leur mémoire laissant beaucoup à désirer et ne permettant pas à l'autorité de recours de savoir ce qu'elles reprochent véritablement à l'arrêt entrepris,
que le recours examiné est dès lors irrecevable, faute d'une motivation suffisante,
qu'il convient de constater la chose en appliquant la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF;
Vu, quant aux frais, l'art. 66 al. 1 et 5 LTF;
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
1.
N'entre pas en matière sur le recours.
2.
Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge des recourantes, solidairement entre elles.
3.
Communique le présent arrêt aux parties et à la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 9 mai 2011
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Klett Carruzzo