BGer 5A_725/2010 |
BGer 5A_725/2010 vom 12.05.2011 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5A_725/2010
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Arrêt du 12 mai 2011
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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Mme et MM. les Juges Escher, Juge présidant,
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von Werdt et Herrmann.
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Greffier: M. Braconi.
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Participants à la procédure
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1. A.________,
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représenté par Me Nicolas Genoud, avocat,
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2. B.________,
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3. C.________,
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4. D.________,
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tous trois représentés par Me Jean-Louis Collart,
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avocat,
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recourants,
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contre
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1. E.X.________,
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2. F.X.________,
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tous deux représentés par Me Jean-Pierre Jacquemoud, avocat,
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3. G.________,
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4. H.________,
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5. I.________,
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intimés.
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Objet
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administrateur d'office de la succession,
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recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève du 13 septembre 2010.
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Faits:
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A.
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A.a J.________, née le 14 août 1912 en France, de nationalités française et américaine, est décédée le 18 janvier 2010 à N.________. Ses héritiers légaux (en vertu du droit suisse) sont les deux fils issus de son union avec X.________, c'est-à-dire F.X.________, né le 7 juillet 1941, domicilié à K.________, placé sous la tutelle de Me H.________, et E.X.________, né le 21 mars 1946, domicilié à Little Cayman (British West Indies).
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Par un testament établi le 2 janvier 1992 à Genève, J.________ a légué ses biens à C.________, son neveu, L.________ et M.________; ces deux derniers lui étant prédécédés, l'intéressée a rédigé un nouveau testament olographe, le 8 août 2004 à Genève, aux termes duquel elle a légué 30 % de ses biens à C.________, 50 % à B.________ et 20 % à D.________ (ces deux derniers étant les enfants de sa nièce L.________) à l'exception de 50'000 USD, libres de taxe, à remettre à A.________ (fils de M.________), qu'elle a en outre nommé exécuteur testamentaire.
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A.b Le 21 janvier 2010, E.________ et F.X.________ ont formé une requête d'inventaire de la succession auprès de la Justice de paix du canton de Genève.
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Le 8 février suivant, A.________ a déposé le testament du 8 août 2004 en main de la Justice de paix. Invoquant sa qualité d'exécuteur testamentaire, il a prétendu que le dernier domicile de la défunte se trouvait en Floride (USA); il a joint, à cet égard, un affidavit émanant d'un avocat américain, dont il résulte que le "... Avenue, ...." correspond à l'adresse de feu J.________ pour la sécurité sociale et le fisc américains, et figure sur son permis de conduire et son passeport. Par courrier du 10 mars 2010 adressé à la Justice de paix, E.________ et F.X.________ se sont opposés à la délivrance du certificat d'héritier, affirmant que le dernier domicile de leur mère était à N.________.
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B.
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Statuant le 11 mars 2010, la Justice de paix, après avoir reconnu sa compétence en raison du dernier domicile de la défunte à N.________, a ordonné l'administration d'office de la succession, désigné l'avocat G.________ aux fonctions d'administrateur d'office, ordonné l'inventaire de la succession et nommé le notaire I.________ pour y procéder.
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Par décision du 13 septembre suivant, la Cour de justice du canton de Genève a confirmé cette ordonnance.
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C.
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Par acte du 15 octobre 2010, A.________, d'une part, B.________, C.________ et D.________, d'autre part, exercent un recours en matière civile au Tribunal fédéral; sur le fond, ils concluent en bref à l'annulation de la décision attaquée et à l'incompétence des tribunaux suisses pour ordonner l'administration d'office de la succession de feu J.________, subsidiairement à la nomination de A.________ comme administrateur d'office.
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Des observations n'ont pas été requises.
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Considérant en droit:
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1.
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1.1 Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF), susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. b ch. 5 LTF), prise par une autorité cantonale de dernière instance ayant statué sur recours (art. 75 LTF). Les recourants ont qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF; ATF 133 III 421 consid. 1.1); même si les recourants nos 2 à 4 n'étaient pas formellement appelants en instance cantonale, ils ont pris part à la procédure devant la Cour de justice et formulé des conclusions propres (art. 76 al. 1 let. a LTF).
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1.2 Dans les causes pécuniaires - ce qui est le cas en l'occurrence (arrêt 5A_754/2009 du 28 juin 2010 consid. 1.1 [administration d'office de la succession instaurée en vertu de l'art. 88 al. 1 LDIP]) -, le recours en matière civile n'est en principe recevable que si la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. au moins (art. 74 al. 1 let. b LTF). Contrairement à ce que prescrit l'art. 112 al. 1 let. d LTF, la décision entreprise est muette sur ce point et les recourants ne sont guère plus explicites (cf. art. 42 al. 2 LTF). Il ressort toutefois des constatations de la décision déférée et du dossier que cette valeur est amplement atteinte (cf. ATF 136 III 60 consid. 1.1.1).
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1.3 La présente affaire se rapporte à la compétence internationale pour ordonner l'administration d'office d'une succession, mesure qui est de nature provisionnelle selon l'art. 98 LTF (arrêts 5A_502/2008 du 4 mars 2009 consid. 1.2; 5A_758/2007 du 3 juin 2008 [administration d'office au sens de l'art. 490 al. 3 CC]; cf. aussi: arrêt 5A_787/2008 consid. 1.1 [désignation d'un représentant de la communauté héréditaire au sens de l'art. 602 al. 3 CC]). Il s'ensuit - ce que paraissent méconnaître les recourants - que le Tribunal fédéral ne peut examiner l'application des art. 20 et 86 LDIP que sous l'angle de l'arbitraire (arrêts 5A_754/2009 précité consid. 1.2; 5A_171/2010 du 19 avril 2010 consid. 2.2).
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1.4 Dans les recours soumis à l'art. 98 LTF (cf. supra, consid. 1.3), une rectification ou un complément de l'état de fait n'entre en considération que si l'autorité précédente a violé des droits constitutionnels (ATF 133 III 393 consid. 7.1). Les nombreuses corrections au «complexe de faits tel qu'établi par la Cour de Justice» apportées par les recourants sont donc par principe irrecevables, sous réserve des moyens soulevés et motivés en conformité des exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. sur ce point: ATF 134 I 83 consid. 3.2; 134 II 349 consid. 3).
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2.
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Les recourants se plaignent d'abord d'arbitraire dans la constatation des faits relatifs à la détermination du dernier domicile de la défunte.
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2.1 Conformément à l'art. 86 al. 1 LDIP, la compétence pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux appartient aux autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt. En vertu de l'art. 20 al. 1 let. a LDIP, qui repose sur les mêmes critères que l'art. 23 al. 1 CC (ATF 119 II 167 consid. 2b et les références), une personne physique a son domicile dans l'Etat dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir. Le lieu où une personne réside et - ce qui est litigieux dans le cas présent - son intention de s'y établir constituent des questions de fait dont la solution lie le Tribunal fédéral (ATF 136 II 405 consid. 4.3 et les citations).
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2.2 De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral se montre réservé dans ce domaine, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière aux autorités cantonales. Il n'intervient, pour violation de l'art. 9 Cst., que si le juge précédent n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans motifs objectifs de tenir compte de preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 136 III 552 consid. 4.2 et les arrêts cités).
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2.3 En l'espèce, les recourants reprochent à la juridiction précédente d'avoir retenu que la "défunte ne possédait qu'un dépôt aux États-Unis alors qu'elle était propriétaire de deux appartements en France et de son appartement genevois", refusant ainsi d'admettre que ses "intérêts économiques étaient principalement situés aux États-Unis". En outre, ils soutiennent que les juges cantonaux ont arbitrairement admis qu'il n'était pas prouvé que la défunte ait entretenu des relations avec sa "famille américaine durant son séjour à N.________".
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Dans sa première branche, le grief est infondé. En instance de recours cantonale, l'exécuteur testamentaire a exposé que, en raison de ses nombreux voyages, la défunte "maintenait des appartements à Paris et à N.________" (p. 6 ch. 8), allégation à laquelle les recourants nos 2 à 4 ont expressément acquiescé (p. 7 ch. 8). Dans ses observations, l'administrateur d'office, après s'être entretenu avec O.________ - "ami et conseil de longue date de la famille P.________, dont est issue par sa mère feu J.________" -, a déclaré avoir reçu plusieurs documents d'où il ressort que la défunte "pouvait être propriétaire d'un appartement [...] à Paris" et d'un autre "à Nice" (p. 3 let. d).
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Sur le vu des observations susmentionnées de l'administrateur officiel, l'affirmation d'après laquelle la défunte ne possédait qu'un "dépôt" aux États-Unis n'est certes pas à l'abri de toute critique. Cependant, la cour cantonale a voulu dire que les intérêts économiques de l'intéressée ne se trouvaient pas exclusivement dans cet État; d'ailleurs, elle constate elle-même que les affaires pour la gestion desquelles le recourant n° 2 a été engagé étaient "essentiellement situées en Floride". Au demeurant, la nature des actifs américains n'est pas claire. Les recourants parlent de "diverses sociétés détenues par Mme J.________" et de "divers trusts créés par elle", le tout étant composé de "36 propriétés", en particulier en Floride et à New York. Outre le fait que l'existence d'un domicile ne saurait s'apprécier par rapport à cet unique élément, il n'est nullement démontré - en dépit des allégations des recourants - que l'intéressée ait jamais séjourné dans ces "propriétés" ni - contrairement à ce qu'ils suggèrent - qu'elle ait exprimé l'intention de s'y établir à son retour aux États-Unis. Enfin, la constatation selon laquelle la défunte "possédait également des intérêts financiers dans des sociétés françaises" n'est pas arbitraire. Les recourants n'apportent aucun élément permettant de douter des informations fournies par O.________; même s'ils sont anciens (i.e. 1962), les documents sur lesquels s'est basée l'autorité cantonale montrent à tout le moins que les intérêts économiques de la défunte n'étaient pas exclusivement situés aux États-Unis. Au reste, à l'époque des faits, J.________ avait plus de 90 ans et ne s'occupait plus personnellement de ses affaires, le recourant n° 2 étant engagé à cette fin en 1991; dans ces conditions, il n'y a de toute façon pas lieu d'attribuer un poids trop important au centre des "intérêts économiques" de la défunte.
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Dans sa seconde branche, le grief est appellatoire, partant irrecevable (ATF 133 III 589 consid. 2; 134 II 349 consid. 3), car les recourants se contentent d'exposer leur propre appréciation du "centre des intérêts personnels" de la défunte. Pour autant que leur production en justice réponde aux règles de la procédure genevoise (cf. infra, consid. 3.4.1), les déclarations écrites dont ils se prévalent sont dénuées d'incidence aux fins de la cause. En effet, elles se rapportent aux propos tenus par feu J.________ au sujet de sa "famille en Floride" et à "son désir profond de retourner aux États-Unis dès que possible". Or, l'intention de s'établir ne saurait reposer sur la seule volonté intime de l'intéressée (ATF 97 II 1 consid. 3, avec la jurisprudence citée; E. BUCHER, in: Berner Kommentar, vol. I/2, 1976, nos 8 ss ad art. 23 CC); de plus, il n'est pas indispensable qu'une personne ait l'intention de demeurer pour toujours ou pour un temps indéterminé dans un certain lieu, mais il suffit qu'elle fasse de cet endroit le centre de son existence, quand bien même elle aurait l'intention de transférer plus tard son domicile ailleurs (ATF 49 I 188 consid. 2; 69 I 9 consid. 2; 69 II 277 consid. 2 et 3; 127 V 237 consid. 2c; E. BUCHER, ibid., nos 22/23).
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3.
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Les recourants reprochent en outre à l'autorité précédente d'avoir violé leur droit d'être entendus.
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3.1 L'art. 8 CC comprend, entre autres garanties, le droit à la preuve; le juge enfreint cette disposition lorsqu'il refuse d'administrer une preuve régulièrement offerte et portant sur un fait pertinent pour l'appréciation juridique de la cause (cf. parmi plusieurs: ATF 133 III 189 consid. 5.2.2 et 295 consid. 7.1). Quand le droit à la preuve est invoqué en relation avec un droit subjectif privé découlant d'une norme de droit matériel fédéral, le recourant doit donc, en principe, se plaindre d'une violation de l'art. 8 CC, et non de celle de son droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 Cst. (arrêt 5A_783/2010 du 8 avril 2011 consid. 6.1 et la jurisprudence citée). Une exception s'impose toutefois lorsque, comme ici (cf. supra, consid. 1.3), seule peut être dénoncée une violation des droits constitutionnels (arrêts 5A_193/2008 du 13 mai 2008 consid. 3.1; 5A_561/2009 du 1er décembre 2009 consid. 2.1). Contrairement à l'avis des recourants, c'est dès lors l'art. 29 al. 2 Cst. qui est applicable en l'espèce, lequel confère aussi le droit à l'administration de moyens de preuve, autant qu'ils portent sur des faits pertinents et n'apparaissent pas d'emblée inaptes à élucider les faits litigieux (notamment: ATF 124 I 241 consid. 2 et les arrêts cités). Comme la présente cause revêt un caractère international (cf. art. 1er al. 1 LDIP), le droit applicable régit le droit à la preuve, alors que l'appréciation des preuves est soumise à la lex fori (arrêt 4A_469/2010 du 1er décembre 2010 consid. 2.1).
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3.2 Sous réserve d'exceptions qui n'entrent pas en considération dans le cas particulier (cf. ATF 122 II 464 consid. 4c), le droit constitutionnel fédéral ne garantit pas le droit de s'exprimer oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1). Il s'ensuit que le grief selon lequel les "parties n'ont pas été entendues" est - en faisant abstraction de l'indigence de sa motivation - d'emblée mal fondé. Faute de motivation suffisante (art. 106 al. 2 LTF), il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le reproche général de n'avoir pas ordonné "l'audition de témoins".
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3.3 Les recourants allèguent que la juridiction précédente n'a pas fait droit aux "demandes de preuves [du recourant n° 1] figurant dans ses conclusions", ni "autorisé [les recourants nos 2 à 4] à faire la preuve des faits allégués dans leurs écritures".
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Le grief est irrecevable. Non seulement les recourants ne précisent pas les preuves offertes à cet égard, ce qui ne satisfait pas aux exigences de motivation (art. 106 al. 2 LTF; cf. sur ce point: LORENZ MEYER, Wege zum Bundesgericht - Übersicht und Stolpersteine, in: ZBJV 146/2010 p. 873 ss, avec les références), mais ils motivent en outre leur moyen par un renvoi aux écritures de la procédure cantonale, ce qui n'est pas admissible (ATF 133 II 396 consid. 3.1 in fine et les arrêts cités).
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3.4
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3.4.1 Les recourants font encore grief à l'autorité précédente d'avoir ignoré ou écarté des déclarations écrites qui prouvaient "l'étendue des relations personnelles de [J.________] avec sa famille américaine", ainsi que son "intention de retourner aux États-Unis dès que sa santé le lui permettrait".
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Ce grief doit être écarté. D'une part, les recourants ne démontrent pas que les preuves en question ont été régulièrement offertes (ATF 124 I 241 consid. 2; cf., pour l'art. 8 CC: STEINAUER, Le Titre préliminaire du Code civil, in: Traité de droit privé suisse, t. II/1, 2009, n° 685, avec les références), en d'autres termes que la procédure genevoise autorise la production de déclarations écrites émanant de personnes étrangères au procès (cf. BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, vol. II, 2001, n° 4 ad art. 186 et n° 1 ad art. 222 LPC/GE). Pour le surplus, le prétendu vice est sans incidence sur l'issue du litige, exigence qui vaut aussi lorsque le recourant affirme que les faits ont été établis au mépris de son droit d'être entendu (arrêts 5A_634/2010 du 7 janvier 2011 consid. 4.2; 9C_1001/2009 du 15 avril 2010 consid. 3.2); comme on l'a vu (consid. 2.3), le fait que l'intéressée voulait retourner ensuite aux États-Unis n'exclut pas la présence d'un domicile en Suisse jusqu'au jour où ce projet est mis à exécution.
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3.4.2 En tant qu'il concerne les propriétés de la défunte, en particulier ses appartements, aux États-Unis, ce moyen n'a pas d'incidence sur le sort du litige. En admettant même - ce qui n'a pas été démontré - que l'intéressée ait eu l'intention de s'installer ultérieurement dans l'une de ses "propriétés", cet élément n'exclut pas la constitution d'un domicile en Suisse (cf. supra, consid. 2.3 et infra, consid. 4.2); savoir si tel est le cas en l'espèce ressortit au droit (ATF 136 II 405 consid. 4.3).
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4.
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L'autorité précédente a retenu que feu J.________ était domiciliée en Floride (USA) chez sa nièce L.________ jusqu'en 2003. Cette année-là, les intéressées ont entrepris un voyage qui les a conduites à Genève. Le 15 août 2003, alors qu'elle s'apprêtait à repartir aux États-Unies avec sa nièce, J.________ s'est fracturé le col du fémur, ce qui a entraîné son immobilisation jusqu'au 13 octobre 2003. Son état de santé l'empêchant de retourner aux États-Unis, elle a emménagé dans un appartement dont elle était propriétaire à N.________; elle n'a plus quitté ce logement jusqu'à son décès en 2010. Certes, on ne peut parler d'un abandon de domicile puisque l'appartement qui constituait son domicile américain a été vendu par les héritiers de sa nièce sans qu'elle ait été consultée; il n'en demeure pas moins que, à partir de la vente de cet appartement, elle était dans l'impossibilité de retourner vivre dans son ancien domicile. En outre, on ne saurait admettre que le domicile de son petit-neveu, B.________, se substituait à son ancien domicile américain; en effet, le prénommé a expressément admis que la défunte n'utilisait son adresse personnelle qu'en guise de boîte aux lettres, et il n'a pas été rendu vraisemblable qu'elle aurait manifesté l'intention de s'installer chez son petit-neveu. S'agissant de ses intérêts matériels, la défunte ne possédait qu'un "dépôt" aux États-Unis, alors qu'elle était propriétaire de deux appartements en France et d'un autre à N.________; elle possédait, de surcroît, des "intérêts financiers" dans des sociétés françaises. Partant, on ne peut affirmer que ses intérêts économiques étaient principalement situés aux États-Unis. Enfin, l'intéressée n'avait plus de relations avec ses deux fils depuis plusieurs années, au point de vouloir les exhéréder au profit de tiers, sans avoir entretenu, pour autant, des rapports plus étroits avec sa "lointaine famille américaine" pendant ces dernières années.
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4.1 La juridiction précédente a correctement rappelé les principes qui régissent la détermination du domicile (cf. récemment: ATF 136 II 405 consid. 4.3; arrêt 5A_663/2009 du 1er mars 2010 consid. 2); du reste, ils ne sont pas critiqués en tant que tels (art. 106 al. 2 LTF), mais bien leur application au cas concret.
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4.2 Les recourants dénoncent une violation des art. 20 et 86 LDIP. Ils n'exposent toutefois pas les droits constitutionnels que les magistrats précédents auraient violés, seul grief recevable en l'espèce (cf. supra, consid. 1.3); au surplus, ils complètent à de nombreuses reprises l'état de fait de la présente cause, sans se conformer aux exigences posées à cet égard (cf. supra, consid. 1.4). Partant, le moyen est entièrement irrecevable.
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À toutes fins utiles, il faut néanmoins relever que l'argumentation des recourants se fonde sur des prémisses juridiques erronées. En instance cantonale, ils avaient expressément invoqué l'art. 24 al. 1 CC, en vertu duquel une personne conserve son domicile (i.e. aux États-Unis) aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau (i.e. en Suisse); or, dans les rapports internationaux (cf. art. 1er al. 1 LDIP), l'art. 24 CC ne s'applique pas (art. 20 al. 2 in fine LDIP; ATF 119 II 64 consid. 2a/aa et 167 consid. 2b). De surcroît, les motifs sur lesquels repose l'intention de s'établir ne sont pas déterminants (E. BUCHER, ibid., n° 26); aussi celle-ci peut-elle être dictée par la "force des circonstances" (ATF 127 V 237 consid. 2c; 133 V 309 consid. 3.1).
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5.
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Pour instituer une administration d'office de la succession, la Cour de justice est partie de la prémisse que les "vocations héréditaires étaient incertaines", puisque "les enfants de la défunte (i.e. intimés nos 1 et 2) ont déclaré qu'ils entreprendraient une procédure en nullité et / ou en réduction en attaquant les dispositions fondant la vocation des héritiers institués". Quant au choix de l'administrateur, la juridiction précédente a constaté que A.________ (i.e. recourant n° 1) avait été désigné par la défunte à la fois comme exécuteur testamentaire et bénéficiaire du testament (cf. supra, let. A.a), de sorte qu'il existait "un risque de conflit d'intérêts suffisamment sérieux pour que cela constitue un obstacle à sa désignation comme administrateur d'office".
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5.1 Les recourants ne contestent pas la compétence ratione materiae des juridictions cantonales pour ordonner l'administration d'office de la succession (cf. sur ce point: Thorens, note in: SJ 1999 II 47 ss); il n'y a donc pas lieu d'examiner cet aspect (art. 106 al. 2 LTF).
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5.2 Il faut concéder aux recourants que la décision attaquée n'est pas très explicite quant au fondement juridique de la mesure critiquée. On comprend néanmoins que l'autorité précédente a entendu se référer à l'éventualité visée par l'art. 556 al. 3 CC (cas d'application de l'art. 554 al. 1 ch. 4 CC): les juges d'appel ont considéré que, après le dépôt du testament, ils ne pouvaient envoyer les héritiers légaux en possession provisoire des biens de la défunte en raison d'un conflit d'intérêts avec les héritiers institués; une telle solution n'apparaît pas arbitraire (arrêt de l'Obergericht du canton d'Argovie du 15 août 2000, in: AGVE 2000 p. 21 ss consid. 1; Karrer, in: Basler Kommentar, ZGB II, 3e éd., 2007, n° 28 ad art. 556 CC, avec les citations); d'ailleurs, pour une partie de la doctrine, l'administration d'office doit être ordonnée chaque fois que l'un des héritiers légaux au moins - réservataire ou non - est exclu de la succession et qu'il existe au moins un héritier institué (Piotet, Droit successoral, in: Traité de droit privé suisse, t. IV, 1975, § 92 I, p. 657; de l'avis contraire: Karrer, ibid.). Les arguments des recourants fondés sur l'art. 554 al. 1 ch. 2 CC se révèlent ainsi dépourvus de pertinence, cette disposition n'étant précisément pas applicable (Karrer, ibid., avec les citations). Le fait qu'aucune procédure en nullité et/ou en réduction n'ait encore été intentée par les héritiers légaux n'est pas déterminant, en précisant que les recourants ne critiquent pas de manière motivée la constatation d'après laquelle lesdits héritiers ont exprimé l'intention d'entreprendre de telles démarches (art. 106 al. 2 LTF).
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5.3 Lorsque le de cujus a désigné un exécuteur testamentaire (art. 517 al. 1 CC), l'autorité compétente peut provoquer l'entrée en fonction de celui-ci sans ordonner d'administration d'office; elle peut également, si elle a décidé d'instaurer pareille mesure (cf. supra, consid. 5.2), confier celle-ci à l'exécuteur testamentaire conformément à l'art. 554 al. 2 CC (Steinauer, Le droit successoral, 2006, n° 889 et les n. 66-67, avec les références; cf. aussi: Tuor/Picenoni, in: Berner Kommentar, 1964, n° 10 in fine ad art. 556 CC).
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Aux termes de l'art. 554 al. 2 CC, s'il y a un exécuteur testamentaire désigné, l'administration de l'hérédité lui est remise. Selon le Tribunal fédéral, l'exécuteur testamentaire n'a pas automatiquement la qualité d'administrateur, car, si les conditions d'une administration d'office sont réalisées, encore faut-il qu'il soit désigné à cette fonction par l'autorité compétente (ATF 42 II 339 consid. 3; en ce sens: Karrer, op. cit., n° 24 ad art. 554 CC; Piotet, op. cit., § 24 II C, p. 144; critique: Schuler-Buche, L'exécuteur testamentaire, l'administrateur officiel et le liquidateur officiel: étude et comparaison, 2003, p. 35/36). Malgré les termes absolus de la loi, l'autorité compétente peut désigner une autre personne que l'exécuteur testamentaire lorsque celui-ci n'a pas les qualités requises pour administrer la succession (ATF 98 II 276 consid. 4 et la doctrine citée). À cet égard, l'existence d'un conflit objectif d'intérêts s'oppose à ce qu'un exécuteur testamentaire soit désigné comme administrateur d'office; cette situation se présente, notamment, lorsque celui-là revêt au surplus la position d'héritier (ou de légataire) (Karrer, op. cit., n° 25 ad art. 554 CC, avec les nombreuses références citées). En dépit de l'argumentation des recourants, qui se fonde sur l'absence d'un conflit subjectif d'intérêts - au sujet duquel la décision entreprise ne contient aucune constatation -, les juges d'appel n'ont pas commis d'arbitraire à cet égard; de plus, rien n'autorise à affirmer que la somme dont a été gratifié l'exécuteur testamentaire constituerait la "rémunération" de son activité. Les constatations de la juridiction précédente ne permettent pas non plus d'admettre que l'exécuteur testamentaire désigné par la défunte posséderait les compétences requises pour assumer la tâche d'administrateur d'office (cf. sur cette exigence: Karrer, ibid., n° 22 et les références). Enfin, il ressort de l'arrêt attaqué que les compétences de l'administrateur nommé par la Justice de paix (i.e. intimé n° 3) n'ont pas été remises en cause, de sorte que cette question n'a pas besoin d'être examinée (art. 106 al. 2 LTF).
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6.
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En conclusion, le présent recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais des recourants, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'y a pas lieu d'accorder des dépens aux intimés, qui n'ont pas été invités à répondre.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 12 mai 2011
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Juge présidant: Le Greffier:
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Escher Braconi
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