Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_292/2011
Arrêt du 17 mai 2011
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges Mathys, Président,
Schneider et Denys.
Greffière: Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel,
intimé.
Objet
Utilisation abusive d'une installation de télécommunication,
recours contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 18 mars 2011.
Considérant en fait et en droit:
1.
1.1 Le Tribunal de police du district de Neuchâtel a reconnu X.________ coupable d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179septies CP) et l'a condamné à quarante heures de travail d'intérêt général par jugement du 6 décembre 2010 fondé sur les principaux éléments de faits suivants.
1.2
1.2.1 Le 30 octobre 2009, Y.________ a porté plainte pénale contre son mari X.________ - dont elle vit séparée - pour utilisation abusive d'une installation de télécommunication. Elle a expliqué avoir reçu de très nombreux appels anonymes sur ses téléphones portable et professionnel. En règle générale, l'appelant laissait l'appareil sonner deux ou trois fois avant de raccrocher. Si l'appelée décrochait dans l'intervalle, il restait silencieux avant de reposer le combiné. Les premiers coups de fil avaient été composés à partir de numéros de téléphone privés. L'employeur de la plaignante avait découvert qu'ils provenaient de numéros de téléphone attribués à X.________. Par la suite, l'auteur des appels anonymes a procédé à partir de cabines téléphoniques.
1.2.2 Quelque temps auparavant, la mère du prénommé, Z.________, avait également déposé plainte pénale contre X.________, alléguant avoir été importunée par de fréquents appels anonymes provenant de cabines téléphoniques. Plusieurs des numéros publics alors utilisés correspondaient à certains de ceux relevés sur les téléphones de Y.________.
2.
Par arrêt du 18 mars 2011, la Cour de cassation pénale de la République et canton de Neuchâtel a partiellement admis le recours de X.________ et l'a condamné à 500 francs d'amende - convertible en 10 jours de privation de liberté en cas de non-paiement fautif - en lieu et place de 40 heures de travail d'intérêt général. Pour le surplus, il a confirmé le jugement attaqué.
3.
3.1 X.________ interjette un recours en matière pénale contre le jugement cantonal, concluant à son acquittement. Il explique que les faits retenus contre lui sont tous fondés sur les seules déclarations des plaignantes et qu'à défaut d'autre moyen de preuve ou témoin indépendant susceptible de délivrer des informations crédibles et neutres, les juges ne pouvaient pas le condamner, sauf à enfreindre la présomption d'innocence.
3.2 Le jugement attaqué expose de manière exhaustive les dispositions légales et la jurisprudence régissant la présomption d'innocence, en particulier l'appréciation des preuves, de sorte que l'on peut y renvoyer sur ce point (cf. art. 109 al. 3 LTF).
3.3 Selon les constatations cantonales, l'employeur de Y.________ a permis d'imputer une partie des appels anonymes reçus par celle-ci aux numéros de téléphone privé et portable de X.________. En outre, plusieurs des numéros publics utilisés pour importuner Z.________ correspondaient à certains de ceux relevés sur les téléphones de Y.________. De plus, le modus operandi des appels anonymes était identique à l'égard des deux victimes. Contrairement aux allégations du recourant, les juges ne se sont pas fondés sur les seules déclarations des plaignantes mais sur des constatations de faits que le recourant ne conteste pas et qui lient par conséquent le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF). Partant, les considérations cantonales selon lesquelles les premiers juges pouvaient légitimement privilégier la version des faits donnée par Y.________ dans la mesure où les éléments recueillis ne laissaient subsister que des doutes abstraits et théoriques quant à l'identité de l'auteur des appels anonymes sont dépourvues d'arbitraire. Manifestement infondé, le recours doit être rejeté sur la base d'une motivation sommaire en application de l'art. 109 al. 3 LTF.
4.
Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 francs, sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 17 mai 2011
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Mathys Gehring