Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_440/2011
{T 0/2}
Arrêt du 27 mai 2011
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Vianin.
Participants à la procédure
X.________. recourant,
contre
Service de la population et des migrations du canton du Valais, avenue de la Gare 39, case postale 78, 1951 Sion.
Objet
Détention en vue de renvoi,
recours contre le jugement du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 20 mai 2011.
Considérant en fait et en droit:
1.
Par décision du 21 février 2011, le Service de la population du canton du Valais a placé en détention immédiate, pour trois mois au plus, X.________, ressortissant du Nigéria né en 1991, après l'échec de sa demande d'asile (décision de non-entrée en matière du 28 mars 2010) et le prononcé de son renvoi de Suisse. Le prénommé avait déclaré être né en 1994, alors que, selon des examens médicaux, il était âgé d'au moins 19 ans. La mise en détention a été approuvée le 22 février 2011 par le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Juge unique), notamment parce que X.________ avait disparu depuis le 16 juin 2010 et qu'il persistait à affirmer être né en 1994. Le recours interjeté par ce dernier contre le jugement en question a été déclaré irrecevable par arrêt du Tribunal fédéral du 9 mars 2011 (affaire 2C_211/2011).
Le 12 mai 2011, le Service de la population a requis une prolongation de trois mois de la détention de X.________, au motif que, le 8 mars 2011, celui-ci n'avait pas accepté de coopérer à l'exécution de son renvoi, ce qui excluait sa présentation à l'ambassade de ce pays, laquelle n'acceptait pas de rencontrer ses nationaux en situation irrégulière s'ils disaient ne pas vouloir rentrer chez eux.
Le 20 mai 2011, X.________ a été entendu par le Juge unique. Il a conclu au rejet de la requête du Service de la population et à sa libération. Par arrêt du même jour, le Juge unique a prolongé la détention du prénommé jusqu'au 21 août 2011 et rejeté sa demande de libération.
Dans un courrier daté du 23 mai 2011, X.________ s'adresse au Tribunal fédéral pour demander sa libération immédiate. Il affirme notamment ne pas vouloir retourner au Nigéria en raison des problèmes qu'il a eus dans ce pays et des risques qui en découleraient pour sa vie. Il refuse également de rencontrer la délégation des autorités de son pays.
2.
D'après l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les mémoires de recours doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés (al. 1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2).
Le courrier du 23 mai 2011 ne répond manifestement pas aux exigences de motivation prévues par l'art. 42 LTF. En effet, il n'expose pas en quoi l'arrêt rendu le 20 mai 2011 par le Juge unique violerait le droit en prolongeant la détention de l'intéressé.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (cf. art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures.
Au demeurant, il apparaît que si le Tribunal fédéral avait pu entrer en matière sur le recours, il aurait dû le rejeter. En effet, les motifs de mise en détention évoqués dans l'arrêt du Tribunal de céans du 9 mars 2011 demeurent valables, étant précisé que, prolongée jusqu'au 21 août 2011, la détention du recourant n'excède pas la durée maximale de six mois prévue à l'art. 79 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011. En outre, la réalisation des motifs de mise en détention de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr se trouve confirmée par les éléments ressortant du jugement du 20 mai 2011.
Au vu des circonstances de la cause, il se justifie de ne pas percevoir de frais pour la procédure fédérale (cf. art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrations et au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 27 mai 2011
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Zünd Vianin