BGer 5D_89/2011 |
BGer 5D_89/2011 vom 01.06.2011 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5D_89/2011
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Arrêt du 1er juin 2011
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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Mme la Juge Hohl, Présidente.
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Greffier: M. Richard.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Cour de justice du canton de Genève, Autorité de surveillance du Tribunal tutélaire,
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Tribunal tutélaire du canton de Genève,
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Objet
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levée de la mesure de conseil légal coopérant,
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recours constitutionnel contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Autorité de surveillance du Tribunal tutélaire, du 27 avril 2011.
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Considérant:
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que, par décision du 27 avril 2011, la Cour de justice du canton de Genève, autorité de surveillance du Tribunal tutélaire, a déclaré irrecevable un appel formé par le recourant contre une ordonnance du Tribunal tutélaire levant le conseil légal coopérant prononcé en faveur de ce dernier et lui imposant un émolument à hauteur de 400 fr.;
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que cette décision est motivée par le fait que l'appel était tardif dès lors que, formé le 1er avril 2010, il est intervenu au-delà du délai de 30 jours courant dès le notification de l'ordonnance du Tribunal tutélaire au recourant, en date du 10 février 2011;
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que l'intéressé interjette, par acte du 26 mai 2011, un recours au Tribunal fédéral contre cette décision concluant à son annulation et au renvoi de la cause;
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qu'il requiert également l'assistance judiciaire gratuite ainsi que la désignation d'un défenseur d'office - dans le but de compléter le recours - pour la procédure devant le Tribunal fédéral;
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que, dans ses écritures, le recourant se plaint d'arbitraire en tant que les dates retenues par la cour cantonale seraient inexactes mais, renvoyant à des annexes, il ne démontre pas en quoi la constatation de tardiveté serait arbitraire;
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qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière (art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4);
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que, le délai de recours - qui n'est pas susceptible de prolongation (art. 47 al. 1 LTF) - étant échu, il n'est pas possible de remédier à ce défaut;
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que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF;
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que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée faute de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF) et les frais de la présente procédure mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
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par ces motifs, la Présidente prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 100 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Tribunal tutélaire du canton de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Autorité de surveillance du Tribunal tutélaire.
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Lausanne, le 1er juin 2011
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Le Greffier:
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Hohl Richard
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