BGer 1C_247/2011 |
BGer 1C_247/2011 vom 06.06.2011 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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1C_247/2011
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Arrêt du 6 juin 2011
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Ire Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Fonjallaz, Président, Aemisegger et Reeb.
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Greffier: M. Kurz.
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Participants à la procédure
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A.________, représentée par Me François Canonica, avocat,
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recourante,
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contre
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Ministère public du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3.
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Objet
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Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la République d'Allemagne; remise de moyens de preuve,
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recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes, du 17 mai 2011.
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Faits:
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A.
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Par décision du 29 décembre 2010, le Juge d'instruction du canton de Genève a décidé de transmettre au parquet de Cologne divers documents relatifs à un compte détenu auprès de la banque Hyposwiss Private Bank. Cette transmission intervient en exécution d'une demande d'entraide judiciaire destinée à retrouver les bénéficiaires de la vente d'un probable faux tableau.
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B.
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Par arrêt du 17 mai 2011, la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par A.________, titulaire du compte. La version caviardée de la demande d'entraide remise à la recourante satisfaisait à son droit d'être entendue. La mesure d'entraide respectait le principe de la proportionnalité, en dépit des arguments à décharge avancés par la recourante, et cette dernière ne pouvait se prévaloir de son obligation de confidentialité à l'égard de ses clients pour s'opposer à la transmission.
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C.
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Par acte du 30 mai 2011, A.________ forme un recours en matière de droit public par lequel elle demande l'annulation de l'arrêt de la Cour des plaintes.
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Il n'a pas été demandé de réponse.
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Considérant en droit:
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1.
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Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF.
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1.1 A teneur de cette disposition, le recours est notamment recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132).
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1.2 La présente espèce porte certes sur la transmission de renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu des faits à l'origine de la demande et de la nature de la transmission envisagée, portant sur la documentation relative à un compte déterminé, le cas ne revêt en soi aucune importance particulière.
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1.3 La recourante estime qu'il ne serait pas admissible que le secret d'affaires ne puisse jamais être opposé à l'exécution d'une demande d'entraide. Cette question n'a toutefois pas à faire l'objet d'une précision de jurisprudence, dès lors qu'elle est réglée explicitement dans la loi. En effet, l'art. 9 EIMP prévoit que la protection du domaine secret est réglée conformément aux dispositions sur le droit de refuser de témoigner. L'arrêt attaqué rappelle pertinemment qu'en principe, seules ont le droit de refuser de témoigner les personnes titulaires non pas de simples secrets d'affaires, mais d'un secret professionnel qualifié au sens de l'art. 321 CP. N'en font partie ni les banques (ATF 123 II 153 consid. 7 p. 160) ni les fiduciaires ou gérants d'affaires (arrêt 1A.61/2001 du 5 novembre 2001). L'intérêt au maintien d'un secret d'affaires peut aussi prévaloir, au terme de la pesée d'intérêts commandée par le principe de la proportionnalité. Toutefois l'invocation de ce principe ne constitue à l'évidence pas un motif d'entrer en matière, faute de quoi les conditions restrictives de l'art. 84 LTF seraient systématiquement contournées.
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Il n'y a donc, dans ce domaine, aucune incertitude qu'il conviendrait de lever.
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1.4 La recourante considère aussi que la restriction de l'accès au Tribunal fédéral mettrait en péril le droit à un double degré de juridiction. Elle perd toutefois de vue que le but de l'art. 84 LTF est justement de limiter fortement l'accès au Tribunal fédéral dans le domaine de l'entraide judiciaire, en ne permettant de recourir que dans un nombre limité de cas jugés particulièrement importants (ATF 133 IV 125, 129, 131, 132). Le législateur a donc expressément renoncé à assurer, dans ce domaine, un double degré de juridiction.
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2.
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Faute de porter sur un cas particulièrement important, le recours est dès lors irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante, qui succombe.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Ministère public du canton de Genève, au Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire.
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Lausanne, le 6 juin 2011
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Fonjallaz Kurz
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