Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5D_87/2011
Arrêt du 6 juin 2011
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffier: M. Fellay.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Juge de paix du district de la Broye-Vully,
intimée,
Objet
mise à ban,
recours constitutionnel contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 18 janvier 2011.
Vu:
l'arrêt attaqué, qui confirme une décision de la Juge de paix du district de la Broye-Vully du 26 novembre 2006 refusant, en application de l'art. 18 CPC/VD, de donner suite à une requête de mise à ban formée par A.________, faute par celui-ci d'avoir produit les documents nécessaires à cet effet, notamment un extrait récent du registre foncier, et d'avoir payé l'avance de frais demandée;
le recours interjeté par le prénommé auprès du Tribunal fédéral, recours traité comme recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF) en raison de la valeur litigieuse, inférieure selon l'arrêt attaqué à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), ce que le recourant conteste mais pas de manière compréhensible;
les demandes de délai supplémentaire et d'assistance judiciaire également formées par le recourant;
considérant:
que le délai de recours étant fixé par la loi (art. 100 LTF), il ne peut être prolongé (art. 47 al. 1 LTF), de sorte que la demande du recourant sur ce point ne peut être admise;
que le recourant n'invoque aucun droit constitutionnel et ne s'en prend pas d'une manière compréhensible aux considérants pertinents de la chambre des recours cantonale;
qu'il se borne à prétendre qu'il "bénéficie d'une assistance judiciaire", mais sans démontrer qu'il aurait demandé et obtenu cette assistance déjà en procédure cantonale;
qu'ainsi, faute de contenir une motivation répondant aux exigences des art. 116 et 117/106 al. 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée faute de chances de succès du recours (art. 64 al. 1 LTF);
qu'en conséquence, les frais de la présente procédure sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
par ces motifs, la Présidente prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 6 juin 2011
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Hohl Fellay