BGer 5D_95/2011 |
BGer 5D_95/2011 vom 06.06.2011 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5D_95/2011
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Arrêt du 6 juin 2011
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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Mme la Juge Hohl, Présidente.
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Greffier: M. Richard.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Vice-Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
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Objet
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assistance judiciaire (mainlevée d'opposition),
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recours constitutionnel contre la décision
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du Vice-Président de la Cour des poursuites
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et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud
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du 2 mai 2011.
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Considérant:
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que, par décision du 2 mai 2011, le Vice-Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a refusé la demande d'assistance judiciaire formée par A.________ dans le cadre du recours qu'il a déposé contre le prononcé de la mainlevée de l'opposition dans la poursuite exercée par l'État de Vaud, à concurrence de 22'654.30 fr.;
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que dite décision est motivée par le fait que le recours était dépourvu de chances de succès dès lors que le moyen invoqué par le recourant, à savoir le non retour à meilleure fortune, est irrecevable dans un recours dirigé contre un prononcé de mainlevée d'opposition mais doit faire l'objet d'une action en constatation au sens de l'art. 265a al. 4 LP;
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que, par écritures remises à la poste le 23 mai 2011, A.________ interjette un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre cette décision;
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que, implicitement, il requiert également l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral;
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que, dans ses écritures, le recourant se contente d'alléguer qu'il est pauvre et de critiquer l'invitation du Tribunal cantonal à payer une avance de frais à la suite du refus de l'assistance judiciaire mais ne s'en prend nullement aux considérants de la juridiction précédente s'agissant du défaut de chances de succès du recours cantonal;
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qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière (art. 117 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4);
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que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF;
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que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée faute de chances de succès du recours (art. 64 al. 1 LTF) et les frais de la présente procédure mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
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par ces motifs, la Présidente prononce:
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1.
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Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
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2.
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La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué au recourant et au Vice-Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 6 juin 2011
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Le Greffier:
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Hohl Richard
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