Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_214/2011
Arrêt du 7 juin 2011
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
von Werdt et Herrmann.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
dame A.________, (épouse),
représentée par Me Marlène Pally, avocate,
recourante,
contre
A.________, (époux),
représenté par Me Olivier Wasmer, avocat,
intimé.
Objet
mesures protectrices de l'union conjugale,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève du 18 février 2011.
Faits:
A.
A.________, né en 1940, et dame A.________, née en 1945, se sont mariés le 20 mai 1970 à Lancy (GE). Le couple a deux enfants actuellement majeurs.
Le 16 mai 2008, statuant sur appel dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, la Cour de justice du canton de Genève a condamné A.________ à contribuer à l'entretien de son épouse à concurrence de 6'000 fr. par mois.
B.
Le 4 décembre 2009, A.________ a sollicité une modification desdites mesures. Se fondant sur le fait que son épouse percevait une rente AVS de 2'000 fr. par mois dès le mois de mars 2009, il demandait la réduction de la contribution d'entretien à 4'000 fr.
Le Tribunal de première instance a fait droit à sa demande le 16 juin 2009 (recte: 2010) en le condamnant à verser à son épouse une pension mensuelle de 4'000 fr. dès l'entrée en force du jugement.
Saisie d'un appel de l'épouse, la Cour de justice a confirmé le jugement de première instance par arrêt du 18 février 2011.
C.
Le 24 mars 2011, dame A.________ dépose, contre cette dernière décision, un recours en matière civile au Tribunal fédéral. La recourante conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et à ce que son mari soit condamné à lui verser la somme mensuelle de 6'000 fr. à titre de contribution d'entretien. La recourante invoque l'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves.
L'intimé n'a pas été invité à répondre.
D.
Par ordonnance du 28 mars 2011, la Présidente de la Cour de céans a refusé d'octroyer l'effet suspensif au recours.
Considérant en droit:
1.
La décision de modification des mesures protectrices de l'union conjugale (art. 179 CC) est une décision en matière civile au sens de l'art. 72 al. 1 LTF (ATF 133 III 393 consid. 2 p. 395). Elle est finale selon l'art. 90 LTF car elle tranche définitivement, dans une procédure séparée, des questions qui ne pourront plus être revues avec l'éventuelle décision sur le divorce et les effets accessoires (ATF 133 III 393 consid. 4 p. 395). Le recours a en outre pour objet une décision rendue par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 LTF), dans une affaire pécuniaire, dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF, art. 74 al. 1 let. b LTF), et il a été interjeté dans le délai prévu par la loi (art. 100 al. 1 LTF), par la partie qui a succombé dans ses conclusions devant l'instance précédente (art. 76 al. 1 LTF), de sorte qu'il est recevable au regard de ces dispositions.
2.
Dès lors que les mesures protectrices de l'union conjugale sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5 p. 396), seule peut être invoquée à leur encontre la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'en connaît que si un tel moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (principe d'allégation; ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88 et les arrêts cités).
3.
La Cour de justice a d'abord rappelé que, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale le 16 mai 2008, elle avait arrêté le montant mensuel de la contribution d'entretien due à l'épouse à 6'000 fr. La juridiction avait alors retenu que la recourante devait certes disposer de ressources équivalant à 7'000 fr. par mois pour assurer son train de vie antérieur mais que, si elle-même ne percevait aucun revenu, son fils cadet, qui vivait avec elle, devait participer aux frais du ménage à concurrence de 1'000 fr. par mois.
Observant qu'à compter du 1er avril 2009, la recourante recevait une rente simple AVS d'un montant de 2'320 fr., la cour cantonale a jugé que la perception de cette somme constituait un changement important et durable, justifiant l'entrée en matière sur la demande de modification des mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a ensuite observé que les charges de la recourante étaient stables et qu'en tant que le fils cadet, majeur et indépendant, continuait à vivre avec elle, il pouvait toujours être exigé de lui une contribution aux frais du ménage à hauteur de 1'000 fr. par mois. La pension, fixée à 4'000 fr. par mois en première instance, procurait ainsi à la recourante les ressources nécessaires à la garantie de son train de vie antérieur, tel qu'arrêté le 16 mai 2008 dans le cadre de la procédure de mesures protectrices.
4.
4.1 La recourante soutient avant tout qu'il est arbitraire de retenir que son fils pourrait participer aux frais du ménage à concurrence de 1'000 fr. par mois. A l'appui de cette affirmation, elle prétend que son fils a certes un emploi fixe, mais que son employeur ne lui verse aucun salaire. Cette allégation, dont la recourante admet elle-même la nouveauté, est irrecevable (art. 99 LTF).
4.2 La recourante reproche ensuite à la Cour de justice de ne pas avoir déterminé exactement les ressources de son mari, opposant essentiellement que la juridiction se serait arbitrairement passé de la déclaration fiscale de ce dernier alors qu'elle en avait pourtant exigé sa production par ordonnance préparatoire du 26 octobre 2010.
4.2.1 Il ressort de l'arrêt attaqué que, donnant suite à dite ordonnance, l'intimé a produit ses certificats de salaire des années 2008 et 2009, ses décomptes de salaire de janvier à octobre 2010, les bordereaux (plutôt que les déclarations) des impôts cantonal et communal ainsi que celui de l'impôt fédéral direct relatifs aux années 2008 et 2009, les factures d'acomptes de ces mêmes impôts en 2010, les relevés des comptes et placements auprès de la Banque Raiffeisen et les relevés de ses avoirs auprès du Crédit Suisse au 31 décembre 2008 et 2009. Sur la base de ces différents documents, la Cour de justice a déterminé les revenus mensuels de l'intimé, ainsi que l'état de sa fortune, mobilière et immobilière.
4.2.2 Une mesure probatoire peut être refusée à la suite d'une appréciation anticipée des preuves, c'est-à-dire lorsque l'autorité parvient à la conclusion que l'administration de la preuve sollicitée ne pourrait plus modifier sa conviction (ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157; 129 III 18 consid. 2.6 p. 25). Savoir si l'autorité cantonale n'a pas pris en compte un moyen de preuve propre à modifier la décision relève de l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits (art. 9 Cst.).
De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral se montre réservé en matière de constatation des faits et d'appréciation des preuves, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en ce domaine aux autorités cantonales (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40; 104 Ia 381 consid. 9 p. 399 et les arrêts cités). Il n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte de preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables; encore faut-il que la décision en soit viciée dans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; cf. aussi ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62; 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254/255).
4.2.3 A supposer que la critique de la recourante réponde aux exigences posées par l'art. 106 al. 2 LTF (cf. consid. 2), elle est insuffisante à démontrer l'arbitraire de l'appréciation effectuée par l'autorité cantonale. Se limitant à se plaindre de l'absence de production de la déclaration fiscale de l'intimé, la recourante n'établit pas en quoi les ressources de celui-ci auraient été arbitrairement appréciées par l'autorité cantonale sur la base des pièces dont disposait cette dernière juridiction. Elle ne démontre pas non plus en quoi l'apport de ladite déclaration permettrait de parvenir à une estimation différente des ressources de l'intimé, ce d'autant plus que ce dernier a produit l'intégralité de ses bordereaux d'impôt, nécessairement établis sur la base de sa déclaration fiscale.
5.
En définitive, le recours doit être rejeté, dans la faible mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). L'intimé n'ayant pas été invité à répondre, il n'a droit à aucune indemnité de dépens (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 7 juin 2011
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:
Hohl de Poret Bortolaso