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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5D_98/2011
Arrêt du 8 juin 2011
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffier: M. Fellay.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________,
intimé.
Objet
mainlevée d'opposition,
recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 mai 2011.
Considérant:
que l'arrêt attaqué déclare irrecevable, faute de comporter des conclusions conformes aux exigences légales de procédure et formulées en temps utile, le recours formé par A.________ contre le prononcé rendu le 5 octobre 2010 par le Juge de paix du district de la Broye-Vully dans la cause qui l'oppose à B.________ (poursuite n° xxxx de l'Office des poursuites du district de la Broye-Vully), cause dont la valeur litigieuse s'élève à 1'369 fr.;
que contrairement aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (par renvoi de l'art. 117 LTF), le recourant n'indique nullement en quoi l'arrêt attaqué violerait ses droits constitutionnels;
que le recours étant ainsi manifestement irrecevable, il convient, en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, de ne pas entrer en matière;
qu'en vertu de l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant;
par ces motifs, la Présidente prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 8 juin 2011
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Hohl Fellay