BGer 5D_98/2011 |
BGer 5D_98/2011 vom 08.06.2011 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5D_98/2011
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Arrêt du 8 juin 2011
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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Mme la Juge Hohl, Présidente.
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Greffier: M. Fellay.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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B.________,
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intimé.
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Objet
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mainlevée d'opposition,
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recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 mai 2011.
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Considérant:
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que l'arrêt attaqué déclare irrecevable, faute de comporter des conclusions conformes aux exigences légales de procédure et formulées en temps utile, le recours formé par A.________ contre le prononcé rendu le 5 octobre 2010 par le Juge de paix du district de la Broye-Vully dans la cause qui l'oppose à B.________ (poursuite n° xxxx de l'Office des poursuites du district de la Broye-Vully), cause dont la valeur litigieuse s'élève à 1'369 fr.;
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que contrairement aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (par renvoi de l'art. 117 LTF), le recourant n'indique nullement en quoi l'arrêt attaqué violerait ses droits constitutionnels;
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que le recours étant ainsi manifestement irrecevable, il convient, en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, de ne pas entrer en matière;
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qu'en vertu de l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant;
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par ces motifs, la Présidente prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 8 juin 2011
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Le Greffier:
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Hohl Fellay
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