Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_380/2011
Arrêt du 17 juin 2011
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, IIe Cour d'appel civil,
Objet
Faillite volontaire,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, IIe Cour d'appel civil, du 18 mai 2011.
considérant:
que, par arrêt du 18 mai 2011, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours déposé par le recourant contre le rejet de sa requête de faillite volontaire fondée sur l'art. 191 al. 1 LP;
que la cour cantonale a retenu que, si l'état d'insolvabilité n'était pas contestable, le recourant devait néanmoins prouver qu'il ne pouvait pas régler ses dettes à l'amiable au sens des art. 333 ss LP (art. 191 al. 2 LP), notamment en réalisant le bien immobilier qu'il détenait au Cap Vert;
qu'à cet égard, la décision attaquée relève que le recourant ne produisait pas la moindre pièce ou photo permettant de rendre vraisemblable son impossibilité de vendre cet immeuble, qu'il ne démontrait pas que le premier juge aurait établi les faits d'une manière inexacte ou en violation du droit quant à la détermination du bénéfice retiré de sa vente éventuelle et qu'enfin, même si l'on admettait que l'immeuble ne pouvait pas être réalisé avec ledit bénéfice, la faillite volontaire ne pourrait pas être prononcée, celle-ci devant en effet être immédiatement suspendue à défaut d'actif (art. 230 al. 1 LP);
que le recours en matière civile, de même que l'écriture complémentaire déposée le 14 juin 2011, sont irrecevables, faute de correspondre aux exigences de motivation imposées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;
que, dans la mesure où le recourant déclare vouloir produire ultérieurement des pièces destinées à prouver l'état de l'immeuble prétendument invendable, les moyens de preuves proposés seront nouveaux et partant irrecevables au sens de l'art. 99 LTF;
que le recourant ne peut en outre prétendre qu'on lui signale les articles de la LTF concernant les exigences de recours, les informations figurant dans l'indication des voies de droit de la décision cantonale attaquée étant suffisamment précises;
qu'en conséquence, le recours en matière civile et son complément doivent être déclarés irrecevables selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
que la requête d'assistance judiciaire du recourant, implicitement contenue dans son complément d'écriture du 14 juin 2011, doit dès lors être rejetée (art. 64 al. 1 LTF) et les frais de la présente procédure mis à sa charge (art. 66 al. 1 LTF);
par ces motifs, la Présidente prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, IIe Cour d'appel civil.
Lausanne, le 17 juin 2011
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:
Hohl de Poret Bortolaso