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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_312/2011
Arrêt du 21 juin 2011
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge Fonjallaz, Président.
Greffier: M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________, représenté par Me Joël Crettaz, avocat,
intimé,
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
Objet
procédure pénale, ordonnance de classement,
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 avril 2011.
Considérant en fait et en droit:
1.
Par ordonnance du 15 mars 2011, le Procureur de l'arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale ouverte contre B.________ pour calomnie, subsidiairement pour diffamation, sur plaintes de A.________.
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette ordonnance sur recours du plaignant au terme d'un arrêt rendu le 14 avril 2011.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il conclut subsidiairement à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que l'ordonnance de classement du 15 mars 2011 est annulée, une suite étant donnée à ses plaintes des 21 juin 2009 et 15 mars 2010. Il sollicite l'assistance judiciaire.
Il n'a pas été demandé de réponses au recours.
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement les recours qui lui sont soumis.
A teneur de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles.
Constituent des prétentions civiles au sens de cette disposition celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et en tort moral au sens des art. 41 ss CO (arrêt 1B_119/2011 du 20 avril 2011 consid. 1.2.2).
Lorsque la partie plaignante n'a pas eu la possibilité de prendre des conclusions civiles, soit parce que cela n'était légalement pas possible à ce stade de la procédure, soit parce que le dommage et le tort moral n'étaient pas encore suffisamment définis, elle a un devoir particulier de motivation. Elle doit, dans de telles circonstances, indiquer quelles conclusions civiles elle entendrait faire valoir et exposer en quoi la décision attaquée pourrait avoir une incidence négative sur le jugement de celles-ci. Elle ne peut s'en dispenser que dans les cas évidents (ATF 127 IV 185 consid. 1a p. 187 et les arrêts cités). Cette exigence de motivation vaut particulièrement lorsque la partie plaignante, invoquant une atteinte au droit de la personnalité au sens de l'art. 28 CC, entend obtenir une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO. L'allocation d'une telle indemnité suppose en effet que l'atteinte ait une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie subjectivement par la victime comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêt 1B_119/2011 du 20 avril 2011 consid. 1.2.3 et les arrêts cités).
Le recourant n'indique pas quelles prétentions civiles il entend faire valoir, mais se borne à relever que la décision attaquée pourrait avoir une incidence négative sur le jugement de celles-ci. Il n'explique pas en quoi résiderait le préjudice moral subi, lequel en matière d'atteinte à l'honneur doit apparaître d'une importance suffisante pour justifier une indemnisation. La conciliation a été tentée lors de l'audience du 29 novembre 2010 selon le procès-verbal de la séance joint en annexe au recours. Le recourant a alors estimé insuffisante la proposition faite à ce titre par l'intimé. Interpellé sur ce qu'il suggérait pour obtenir réparation de la part du prévenu, il a répondu qu'il ne voulait rien, ajoutant que le but de ses plaintes était que justice soit faite et que l'on applique le code pénal. Dans ces conditions, le recourant devait motiver dans son recours les prétentions civiles qu'il entendait faire valoir contre l'intimé. Ne l'ayant pas fait, il ne remplit pas les conditions de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF et n'a donc pas qualité pour recourir sur la base de cette disposition. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre par ailleurs pas en considération. Le recourant ne dénonce enfin aucune violation de ses droits de partie à la procédure équivalant à un déni de justice formel et ne peut se prévaloir d'aucun intérêt juridique à l'annulation de l'arrêt attaqué, la seule volonté de voir appliquer correctement le droit pénal fédéral étant à cet égard insuffisante (cf. ATF 133 IV 228 consid. 2.3 p. 230 ss).
3.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable faute de qualité pour agir, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Les conclusions du recourant étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être écartée (art. 64 al. 1 LTF). L'arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF). L'intimé qui n'a pas été invité à se déterminer ne saurait prétendre à des dépens.
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties ainsi qu'au Ministère public central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 21 juin 2011
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Fonjallaz Parmelin