Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4D_42/2011
Arrêt du 21 juin 2011 Présidente de la Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
X.________,
recourante,
contre
Y.________ SA, représentée par Me François Membrez,
intimée.
Objet
contrat d'entreprise,
recours constitutionnel contre l'arrêt rendu le 15 avril 2011 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Considérant en fait et en droit:
1.
1.1 Par jugement du 23 septembre 2010, le Tribunal de première instance du canton de Genève a condamné X.________, défenderesse, à payer à Y.________ SA, demanderesse, la somme de 12'035 fr. 60, intérêts en sus, à titre de rémunération des travaux d'installations sanitaires exécutés par cette entreprise dans la maison propriété de la prénommée.
Statuant par arrêt du 15 avril 2011, sur appel interjeté par X.________, la Chambre civile de la Cour de justice genevoise a confirmé ledit jugement. Elle a retenu, en résumé, que la demanderesse avait pu considérer, de bonne foi, que l'ex-mari de la défenderesse, respectivement le bureau d'architectes de celui-ci, avait agi en tant que représentant de cette partie. Au demeurant, la défenderesse n'avait pas fourni d'indications précises quant au fait que des travaux auraient été facturés indûment. Enfin, les défauts allégués, à les supposer avérés, avaient fait l'objet d'un avis qui était tardif.
1.2 Le 25 mai 2011, X.________ a adressé au Tribunal fédéral une lettre dans laquelle elle indique former recours contre l'arrêt cantonal précité, au motif que ses droits constitutionnels auraient été violés, une plainte pénale visant son ex-mari et la société demanderesse étant toujours pendante devant l'autorité genevoise compétente, selon ses dires.
L'intimée et la cour cantonale n'ont pas été invitées à déposer une réponse.
2.
2.1 Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour la violation de droits constitutionnels (art. 116 LTF) et le Tribunal fédéral n'examine la violation de tels droits que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF auquel renvoie l'art. 117 LTF).
2.2 On cherche en vain, dans l'acte de recours, l'indication d'un droit constitutionnel qui aurait été méconnu par la Chambre civile. Le principe rendu par l'adage "le pénal tient le civil en l'état", auquel la recourante semble se référer implicitement, ne constitue pas un tel droit. A cela vient s'ajouter le fait que, selon les pièces produites par l'intéressée, sa plainte pénale a été déposée après que l'arrêt attaqué eut été rendu.
Dans ces conditions, il n'est pas possible d'entrer en matière. Application sera donc faite de la procédure simplifiée, conformément à l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF auquel renvoie l'art. 117 LTF.
3.
Le sort réservé au recours commande que les frais de la procédure fédérale soient supportés par l'auteur de celui-ci (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée, qui n'a pas été invitée à déposer une réponse, n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
1.
N'entre pas en matière sur le recours.
2.
Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de la recourante.
3.
Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 21 juin 2011
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente Le Greffier
Klett Carruzzo