Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_319/2011
Arrêt du 24 juin 2011
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Fonjallaz, Président, Raselli et Merkli.
Greffier: M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3.
Objet
procédure pénale, ordonnance de non-entrée en matière,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 20 mai 2011.
Considérant en fait et en droit:
1.
Le 21 mars 2011, A.________ a déposé une plainte pénale pour abus de pouvoir, atteinte à la vie privée et mise en danger de la vie et de la santé d'autrui contre les sociétés assurant la régie de son immeuble et le club de fitness qu'elle fréquente, qu'elle soupçonnait de l'avoir épiée sans droit au moyen d'appareils de vidéo-surveillance et d'écoute. Elle sollicitait en outre une audience publique.
Par ordonnance du 17 avril 2011, le Ministère public de la République et canton de Genève a refusé d'entrer en matière sur les faits visés par la plainte au motif qu'ils n'étaient manifestement pas établis.
La Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté, dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté contre cette décision par la plaignante au terme d'un arrêt rendu le 20 mai 2011.
Par acte daté du 27 mai 2011 et posté le 20 juin 2011, A.________ a recouru contre cet arrêt au Tribunal fédéral. Il n'a pas été demandé de réponses au recours.
2.
Seule la voie du recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF est ouverte en l'occurrence.
Aux termes de l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les conclusions doivent indiquer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 133 III 489 consid. 3.1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à ces exigences, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée (ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287).
La recourante n'a pris aucune conclusion à l'appui de son recours. Les incidences de cette omission sur la recevabilité du recours souffrent toutefois de rester indécises vu l'issue de celui-ci.
La Chambre pénale de recours a jugé que les conditions auxquelles le Ministère public était fondé à rendre une ordonnance de non-entrée en matière en vertu de l'art. 310 al. 1 let. a CPP étaient manifestement réalisées. Elle a relevé en premier lieu que la recourante ne s'en prenait pas à la motivation de l'ordonnance attaquée qui concluait à l'inexistence d'indices à l'appui de la commission d'une infraction. Elle a ensuite constaté que sur la base des faits exposés dans la plainte pénale, rien ne rendait vraisemblable, ni même déjà plausible, que la recourante ferait l'objet d'une surveillance audio-vidéo illicite, que ce soit à son domicile ou dans le fitness qu'apparemment elle fréquente. Les problèmes de santé allégués n'étaient pas établis ni leur lien avec la surveillance alléguée. En outre, la recourante, en qualité de partie civile, n'était pas dans la situation d'une personne qui aurait été poursuivie à tort au sens de l'art. 429 CPP de sorte que sa conclusion en "indemnisation en cas d'erreur judiciaire" était irrecevable. Elle n'était pas davantage fondée à réclamer une indemnité pour la procédure de recours dans la mesure où elle n'avait pas obtenu gain de cause. Enfin, s'il s'était agi de formuler ses conclusions civiles, la recourante ne les avait pas chiffrées comme l'exige l'art. 123 CPP et la Chambre pénale de recours, qui n'est pas une autorité de jugement, mais une juridiction de recours, n'aurait pas été compétente pour les allouer.
La cour cantonale a donc écarté le recours pour différents motifs qu'il appartenait à la recourante de contester en respectant les exigences de forme requises par la jurisprudence sous peine d'irrecevabilité (ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120). Or celle-ci ne cherche pas à démontrer en quoi la cour cantonale aurait fait une application erronée de l'art. 310 al. 1 let. a CPP. Elle ne prétend pas avoir fait état dans sa plainte pénale d'éléments tangibles des mesures de surveillance, des menaces et des atteintes à la santé dont elle affirmait être l'objet, que les autorités cantonales auraient omis de prendre en compte et qui permettraient de considérer le refus d'entrer en matière sur sa plainte comme contraire au droit fédéral ou à l'art. 3 CEDH. La simple allégation des atteintes à la santé ou à sa vie dont elle dit avoir été la victime ou qu'elle prétend subir encore actuellement sans aucune attestation médicale venant les confirmer ne constitue manifestement pas une motivation suffisante au regard des exigences déduites des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. La recourante ne développe par ailleurs aucune argumentation en lien avec la motivation retenue par la Chambre pénale de recours pour écarter sa demande d'indemnisation. Sur ces différents points, le recours ne respecte pas les exigences de motivation déduites des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et est irrecevable.
La recourante soutient que ses droits à un recours effectif et d'être entendue publiquement garantis par les art. 13 et 6 § 1 CEDH n'ont pas été respectés. Elle a toutefois pu contester l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public devant la Chambre pénale de recours qui a confirmé le bien-fondé de cette décision au regard des exigences de la loi. Il n'apparaît pas que la cour cantonale aurait refusé de se saisir de certains griefs soulevés devant elle et commis de ce fait un déni de justice formel. Le fait qu'elle a statué sans débats ne viole ni le droit à une audience publique ni le droit à un recours effectif. L'art. 6 § 1 CEDH garantit certes à chacun le droit à ce que sa cause soit entendue publiquement. Saisi d'une demande tendant à la mise en oeuvre de débats publics, le juge cantonal doit en principe y donner suite. Il peut cependant s'en abstenir, en sus des cas prévus par l'art. 6 § 1, seconde phrase, CEDH, lorsqu'il apparaît clairement que le recours est irrecevable ou manifestement mal fondé (ATF 136 I 279 consid. 1 p. 281 et les arrêts cités). Tel est précisément la raison pour laquelle la Chambre pénale de recours a renoncé à convoquer une audience de plaidoiries. Dans ces conditions, le grief tiré d'une violation des art. 6 § 1 et 13 CEDH est mal fondé.
3.
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Etant donné les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 24 juin 2011
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Fonjallaz Parmelin