BGer 5A_418/2011 |
BGer 5A_418/2011 vom 27.06.2011 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5A_418/2011
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Arrêt du 27 juin 2011
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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Mme la Juge Hohl, Présidente.
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Greffière: Mme de Poret Bortolaso.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Cour suprême du canton de Berne, Section civile, 2e Chambre civile,
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Objet
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assistance judiciaire (droit de visite),
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recours contre la décision de la Cour suprême
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du canton de Berne, Section civile, 2e Chambre civile,
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du 14 juin 2011.
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Considérant:
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que, par décision du 14 juin 2011, la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne a rejeté la requête d'assistance judiciaire présentée par le recourant dans le cadre d'une procédure de recours contre une décision prise le 26 avril 2011 par le Préfet du Jura bernois;
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que, par cette dernière décision, le Préfet a rejeté un premier recours de l'intéressé, par lequel celui-ci contestait le refus de la Municipalité de Z.________ de formellement statuer sur sa compétence et de transmettre à l'autorité compétente sa requête visant à rétablir son droit de visite en faveur de ses deux enfants;
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que la cour cantonale a rejeté la requête d'assistance judiciaire déposée par le recourant, jugeant que ce recours formé devant elle était voué à l'échec dans la mesure où le recourant n'exposait pas en quoi le Préfet aurait jugé à tort qu'il n'appartenait pas à une autorité saisie, mais qui s'estimait incompétente, de procéder aux investigations nécessaires afin de trouver l'autorité compétente pour statuer sur ses demandes;
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que, devant la Cour de céans, le recourant ne s'en prend pas à la problématique traitée par la cour cantonale et reprend l'idée que le Tribunal fédéral peut effectuer des recherches pour déterminer le lieu de séjour des enfants et transmettre l'affaire à l'autorité compétente;
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qu'en conséquence, son recours ne satisfait nullement aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et que, manifestement irrecevable, il doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
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que la requête d'assistance judiciaire, implicitement présentée par le recourant dans son écriture, doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF) et les frais de la présente procédure mis à sa charge (art. 66 al. 1 LTF);
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par ces motifs, la Présidente prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
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3.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué au recourant et à la Cour suprême du canton de Berne, Section civile, 2e Chambre civile.
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Lausanne, le 27 juin 2011
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: La Greffière:
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Hohl de Poret Bortolaso
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