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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1C_32/2011
Arrêt du 4 juillet 2011
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Fonjallaz, Président, Merkli et Eusebio.
Greffière: Mme Arn.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Département de la sécurité et de l'environnement du canton de Vaud, Service des automobiles et de la navigation, avenue du Grey 110, 1014 Lausanne.
Objet
retrait de permis,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 23 décembre 2010.
Faits:
A.
Par prononcé du 17 novembre 2009, le Préfet du Jura-Nord vaudois a condamné A.________ à 250 fr. d'amende pour infraction simple à la LCR (RS 741.01) pour les faits suivants. Le 30 septembre 2009, la prénommée circulait au volant de son véhicule sur le giratoire de Tivoli en direction de l'avenue de la Gare à Yverdon. En obliquant pour quitter le giratoire - après avoir actionné son clignotant -, elle a heurté avec le flanc droit de sa voiture un cycliste qui tenait sa droite et qui avait l'intention de continuer sur la rue des Remparts. Suite au heurt, celui-ci a chuté et s'est fracturé la première vertèbre lombaire.
B.
Par décision du 11 janvier 2010 (confirmée sur réclamation le 16 mars 2010), le Service vaudois des automobiles et de la navigation (SAN) a prononcé un retrait d'un mois du permis de conduire, considérant l'infraction réalisée par l'intéressée comme moyennement grave.
C.
Par arrêt du 23 décembre 2010, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (CDAP) a confirmé cette décision. Elle a en substance retenu que la conductrice avait commis une faute légère en omettant d'observer un arrêt de sécurité pour laisser passer le cycliste, qui circulait à sa droite, avant d'obliquer pour quitter le giratoire. La mise en danger induite par la faute ne pouvait en revanche recevoir la même qualification compte tenu de l'accident survenu et des lésions subies par le cycliste. Par conséquent, l'intéressée avait commis une infraction moyennement grave.
D.
Par acte du 21 janvier 2011, A.________ forme un recours en concluant implicitement à l'annulation de l'arrêt cantonal et à ce que son permis ne lui soit pas retiré.
La CDAP renvoie aux considérants de son arrêt et conclut au rejet du recours. Le SAN a renoncé à présenter des observations. L'OFROU conclut au rejet du recours.
Considérant en droit:
1.
Dirigé contre une décision prise en dernière instance cantonale confirmant une mesure administrative en matière de permis de conduire, le recours est recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF, aucune des exceptions mentionnées à l'art. 83 LTF n'étant réalisée.
1.1 La recourante est particulièrement touchée par la décision attaquée, qui confirme le retrait de son permis de conduire pour une durée d'un mois; elle a donc un intérêt digne de protection à obtenir son annulation, si bien qu'elle a la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF.
1.2 Pour être recevable, le recours doit satisfaire aux exigences de motivation de l'art. 42 LTF. Aux termes de l'alinéa 2 de cette disposition, les motifs du recours doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Il est douteux en l'espèce que le recours satisfasse à cette exigence. La question de la recevabilité peut toutefois demeurer indécise dès lors que le recours est quoi qu'il en soit mal fondé.
1.3 Pour le surplus, interjeté en temps utile contre une décision finale, le recours est recevable au regard des art. 90 et 100 al. 1 LTF.
2.
En substance, la recourante fait grief à l'autorité précédente d'avoir reconnu l'existence d'une infraction moyennement grave. Elle conteste ne pas avoir voué toute l'attention requise à la circulation; elle n'aurait pas commis une inattention mais une mauvaise interprétation de la situation en pensant que le cycliste avait obliqué à droite. La recourante demande donc l'annulation de la sanction prononcée à son encontre.
2.1 La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a-c LCR). Selon l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement seulement si, au cours des deux dernières années, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave selon l'art. 16b al. 1 let. a LCR la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Dans cette hypothèse, le permis est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum après une infraction grave (art. 16c al. 2 let. a LCR).
Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a et 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 135 II 138 consid. 2.2.2 p. 141; arrêt 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1, in JdT 2006 I 442)
2.2 Aux termes de l'art. 26 al. 1 LCR, chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. En particulier, le conducteur qui veut modifier sa direction de marche doit s'assurer que la man?uvre peut être entreprise sans danger pour les autres usagers de la route, notamment ceux qui le suivent (art. 34 al. 3 LCR). S'il veut obliquer à droite, il doit par ailleurs serrer le bord droit de la chaussée (art. 36 al. 1 LCR). Selon la jurisprudence, le conducteur qui souhaite obliquer à droite et se tient sans nécessité à une distance telle du bord droit de la route qu'il peut être dépassé par la droite, doit faire preuve d'une prudence particulière et prendre toutes les précautions pour éviter le danger découlant de cette situation. Il ne peut obliquer à droite que s'il a acquis la certitude qu'il n'entrera pas en collision avec aucun autre usager de la route. Il est ainsi tenu d'observer le trafic derrière lui et s'assurer, au besoin en observant un arrêt de sécurité, qu'il ne coupera pas la route à un autre véhicule (ATF 127 IV 34 consid. 2b p. 40; 97 IV 34). Dans ce contexte, il sied de relever que les cycles peuvent devancer une file de véhicules automobiles par la droite s'ils utilisent la même voie et s'ils disposent d'un espace libre suffisant (art. 42 al. 3 OCR); dans les carrefours à sens giratoire sans délimitation de voies, les cyclistes peuvent déroger à l'obligation de tenir leur droite, mais n'y sont pas tenus (art. 41b al. 3 OCR).
2.3 Il ressort de l'arrêt attaqué que la recourante était consciente de la présence d'un cycliste dans le trafic. Aussi, la recourante devait, avant d'obliquer, s'assurer de la direction qu'entendait prendre le cycliste, le cas échéant en marquant un arrêt de sécurité. Compte tenu de l'espace libre laissé sur sa droite, elle devait en effet être certaine que celui-ci n'entreprenait pas une man?uvre de dépassement. Elle ne pouvait se contenter de manifester son intention d'obliquer à droite avec son indicateur de direction. En effet, l'expérience enseigne qu'un tel signe, même donné assez tôt, est souvent méconnu ou remarqué trop tard (ATF 97 IV 34). Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la recourante, c'est à juste titre que la CDAP a considéré qu'elle avait fait preuve d'une inattention fautive en quittant le giratoire sans accorder la priorité au cycliste qui circulait à sa droite conformément à la législation.
Par son imprudence, la recourante a provoqué la collision avec le cycliste qui a chuté et a subi des lésions à la première vertèbre lombaire. La mise en danger de la sécurité du cycliste induite par la faute de la recourante ne peut donc être qualifiée de légère. Il est au demeurant manifeste que le fait de heurter un cycle avec un véhicule automobile peut avoir des conséquences graves pour la santé du cycliste. Dans ces circonstances, l'admission d'une infraction légère au sens de l'art. 16a al. 1 LCR - qui permettrait en l'espèce de prononcer un avertissement en lieu et place du retrait de permis de conduire - est exclue.
La CDAP n'a donc pas violé le droit fédéral en confirmant que les éléments constitutifs d'une infraction moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR étaient réunis.
2.4 La durée du retrait de permis a été fixée au minimum légal d'un mois prévu par l'art. 16b al. 2 let. a LCR. Aussi, c'est en vain que la recourante se prévaut de ses bons antécédente et qu'elle fait valoir qu'elle a besoin de son permis pour des raisons professionnelles et personnelles; elle se fonde d'ailleurs à cet égard sur des pièces en partie nouvelles et, à ce titre, irrecevable selon l'art. 99 al. 1 LTF. De telles circonstances ne permettent en effet pas de déroger à la règle de l'art. 16 al. 3 LCR, qui confère aux durées de retrait minimales prévues par la loi un caractère incompressible (ATF 132 II 234 consid. 2.3 p. 236 s.).
3.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Département de la sécurité et de l'environnement du canton de Vaud, Service des automobiles et de la navigation, et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes.
Lausanne, le 4 juillet 2011
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Fonjallaz Arn