BGer 4A_254/2011 |
BGer 4A_254/2011 vom 05.07.2011 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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4A_254/2011
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Arrêt du 5 juillet 2011
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Ire Cour de droit civil
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Composition
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Mmes et MM. les Juges Klett, présidente, Corboz, Rottenberg Liatowitsch, Kolly et Kiss.
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Greffier: M. Carruzzo.
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Participants à la procédure
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X.________ SA, représentée par Me Imed Abdelli,
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recourante,
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contre
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Y.________ Sàrl, représentée par Me Denis Merz,
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intimée.
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Objet
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arbitrage interne,
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recours en matière civile contre la sentence rendue le
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22 mars 2011 par l'arbitre unique ad hoc.
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Faits:
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A.
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En 2010, la société de droit suisse X.________ SA a chargé Y.________ Sàrl, autre société de droit suisse, d'effectuer une série de travaux de menuiserie à l'intérieur d'un loft sis à .... Elle lui a notamment confié le soin d'y installer une grande structure en bois comportant deux niveaux et ayant la forme d'un grain de riz (ci-après: le GDR).
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Un différend est né entre les parties au sujet de l'exécution de ces travaux: X.________ SA n'était pas satisfaite du résultat obtenu, en particulier pour le GDR; de son côté, Y.________ Sàrl assurait les avoir effectués dans les règles de l'art et mettait les défauts apparents sur le compte de la texture vivante du bois.
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Le 12 mai 2010, un huissier judiciaire, mandaté par X.________ SA, a dressé un procès-verbal de constat relativement à l'ouvrage litigieux.
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B.
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Le 28 juillet 2010, X.________ SA et Y.________ Sàrl ont conclu une convention d'arbitrage dans laquelle elles ont arrêté les dispositions suivantes:
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"1. Les parties décident de constituer un Tribunal arbitral, conformément au concordat intercantonal sur l'arbitrage.
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2. Ce Tribunal arbitral sera chargé de trancher en dernière instance et de manière définitive tout litige qui oppose les deux parties.
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3. Les parties mandatent comme arbitre unique M. Jean-Daniel Hofmann, qui a préalablement accepté son mandat d'arbitre.
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4. Les parties souhaitent que l'arbitre, avant de trancher le cas, fasse tout son possible pour obtenir une conciliation entre les deux parties. Ce n'est qu'à défaut de cette conciliation que l'arbitre devra trancher et rendre une décision arbitrale définitive.
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5. L'arbitre décide librement de la procédure, mais il devra mettre en place une procédure simple et rapide qui aboutisse dans les plus brefs délais à une décision définitive ou un accord à l'amiable.
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6. Dans les 10 jours dès l'acceptation formelle du mandat par l'arbitre, X.________ écrira à l'arbitre pour expliquer ses récriminations et présenter, selon elle, les défauts qu'elle estime à l'ouvrage.
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7. Dans les 10 jours dès la réception de la lettre de X.________, Y.________ devra répondre, également brièvement, aux défauts et aux reproches présentés par X.________.
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8. Ensuite, les parties accompagnées de l'arbitre se rendront sur place, afin que l'arbitre puisse constater de visu les reproches et la défense de part et d'autre.
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9. Une fois la décision notifiée aux deux parties, celle-ci deviendra définitive et sans appel.
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10. Les parties s'engagent à se conformer à cette décision et ne plus faire recours au Tribunal fédéral.
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11. Le règlement financier devra intervenir au plus tard dans les 10 jours suivant la décision de l'expert mandaté. Tout paiement suite à la décision de l'expert portera intérêt moratoire de 5% dès le 1er avril 2010.
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12. Il est demandé à l'arbitre de trancher les questions suivantes:
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1) Est-ce que la structure en bois (GDR) présente des défauts?
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2) Si oui, est-ce que ces défauts sont imputables à un mauvais
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travail de Y.________?
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3) Dans l'affirmative, compte tenu de ces défauts, quel est le
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montant qui doit être payé à une entreprise tierce pour réparer
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ces défauts?
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4) Quel est le montant définitivement dû par X.________ à Y.________
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pour la structure en bois (GDR)?
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5) Déterminer les défauts qu'il y a dans l'ouvrage et ordonner à
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Y.________ de les réparer.
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13. Le siège de l'arbitrage est à Genève et la langue est en français."
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Par lettre du 1er septembre 2010, Jean-Daniel Hofmann a confirmé aux parties qu'il acceptait le mandat d'arbitre.
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Le 16 septembre 2010, X.________ SA a adressé ses conclusions motivées à l'arbitre. Y.________ Sàrl en a fait de même le 11 janvier 2011.
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Le 22 mars 2011, Jean-Daniel Hofmann a rendu sa "décision arbitrale". Il y répond aux cinq questions susmentionnées avant de tirer une conclusion quant au comportement respectif des parties. Cette décision ne comporte pas de dispositif proprement dit. A la même date, l'arbitre a adressé sa note d'honoraires aux conseils de X.________ SA; il laissait aux parties le soin de décider qui en supporterait la charge, la convention d'arbitrage étant muette à ce sujet, tout en invitant ladite société à régler cette note "en [sa] qualité de mandant".
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Par courrier du 31 mars 2011, le conseil de X.________ SA a demandé à l'arbitre de déclarer sa décision nulle et non avenue dans les cinq jours. Ce courrier est demeuré sans réponse.
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C.
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Le 27 avril 2011, X.________ SA a formé un recours en matière civile en vue d'obtenir l'annulation de la décision arbitrale et la désignation d'un nouvel arbitre, puis le renvoi de la cause à celui-ci afin qu'il procède conformément à la convention d'arbitrage. A titre subsidiaire, le recourant a conclu au renvoi du dossier à Jean-Daniel Hofmann pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt fédéral. Il a également requis l'octroi de l'effet suspensif à son recours de même que le droit de compléter cette écriture après consultation du dossier de l'arbitrage au greffe du Tribunal fédéral.
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Par mémoires des 16 mai et 1er juin 2011, Y.________ Sàrl a conclu, respectivement, au rejet de la demande d'effet suspensif ainsi qu'à la constatation de l'irrecevabilité du recours, voire au rejet de ce dernier.
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Le 1er juin 2011, l'arbitre unique a adressé au Tribunal fédéral son dossier accompagné d'une lettre dans laquelle il proteste vigoureusement contre le reproche de partialité qui lui est fait par la recourante et précise qu'une fois sa décision rendue, il n'avait plus la possibilité de la modifier sans l'accord des deux parties.
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Considérant en droit:
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1.
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La recourante demande qu'un délai raisonnable lui soit octroyé pour venir consulter le dossier au greffe du Tribunal fédéral, afin qu'elle puisse ensuite compléter son mémoire de recours. Il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande, au demeurant non motivée. En effet, le délai de recours (art. 100 al. 1 LTF), non prolongeable (art. 47 al. 1 LTF), est déjà échu de longue date et la recourante n'a pas non plus usé en temps utile de son droit de déposer une réplique lorsque la réponse de l'intimée lui a été communiquée.
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2.
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L'art. 407 al. 3 du Code de procédure civile (CPC; RS 272) prévoit que le droit en vigueur au moment de la communication de la sentence s'applique aux voies de recours. En l'espèce, la décision attaquée a été communiquée aux parties le 22 mars 2011, soit après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du CPC. Par conséquent, s'agissant d'un arbitrage interne, ce sont les art. 389 à 395 CPC qui fixent les conditions auxquelles cette décision pouvait être déférée au Tribunal fédéral (art. 77 al. 1 let. b LTF).
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3.
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3.1 A l'art. 10, précité, de leur convention d'arbitrage, les parties se sont engagées à ne pas recourir au Tribunal fédéral contre la décision que l'arbitre unique leur notifierait, cette décision étant du reste qualifiée de "définitive et sans appel" à l'art. 9 de ladite convention.
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Sous l'empire du Concordat intercantonal sur l'arbitrage du 27 août 1969 (ci-après: le Concordat ou CA), les parties ne pouvaient pas renoncer d'avance à la possibilité de recourir contre une sentence concordataire (ATF 110 Ia 131 consid. 2a et les références; LALIVE/POUDRET/REYMOND, Le droit de l'arbitrage interne et international en Suisse, 1989, n° 1.2 ad art. 36 CA). C'est aussi le cas sous celui du CPC, quand bien même pareille interdiction n'y est pas formulée (BERGER/KELLERHALS, International and Domestic Arbitration in Switzerland, 2e éd. 2010, n° 1708; MICHAEL MRÁZ, in Commentaire bâlois, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n° 51 ad art. 389 CPC; JOACHIM FRICK, in Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), 2010, n° 7 ad art. 389 CPC; ROHNER/LAZOPOULOS, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, 2011, n° 6 ad art. 389 CPC). En cela, l'arbitrage interne se distingue de l'arbitrage international, lequel admet une renonciation au recours aux conditions fixées à l'art. 192 al. 1 LDIP.
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D'où il suit que la renonciation à recourir, stipulée à l'art. 10 de la convention d'arbitrage, est inopérante.
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3.2 Pour conclure à l'irrecevabilité du recours, l'intimée fait cependant valoir que, les parties ayant exclu uniquement le recours au Tribunal fédéral dans la clause précitée, celle-ci devrait être interprétée, conformément à l'art. 390 CPC, en ce sens qu'elle réservait la possibilité de recourir auprès du Tribunal cantonal compétent contre les décisions arbitrales à venir. Dès lors, la recourante aurait dû saisir l'autorité judiciaire compétente désignée par le canton de Genève pour statuer sur les recours, au sens de l'art. 356 al. 1 let. a CPC. La même conclusion pourrait d'ailleurs être tirée, selon l'intimée, du principe de subsidiarité énoncé à l'art. 391 CPC.
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Aux termes de l'art. 390 al. 1 CPC, les parties peuvent, par une déclaration expresse dans la convention d'arbitrage ou dans une convention conclue ultérieurement, convenir que la sentence arbitrale peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal cantonal compétent en vertu de l'art. 356 al. 1. Le second alinéa de la même disposition précise que la décision du tribunal cantonal est définitive. Quant à l'art. 391 CPC, il prévoit que le recours n'est recevable qu'après épuisement des voies de recours arbitrales réservées dans la convention d'arbitrage.
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Quoi qu'en dise l'intimée, les dispositions citées sont à l'évidence inapplicables en l'espèce. Il ressort clairement de la combinaison des art. 9 et 10 de la convention d'arbitrage que les parties ont accepté par avance de se soumettre à la décision que prendrait l'arbitre, en renonçant à l'attaquer devant le Tribunal fédéral. Que cet engagement se soit révélé inefficace, pour les motifs sus-indiqués, ne permet nullement d'en déduire qu'elles aient entendu faire usage de la faculté, réservée par l'art. 390 al. 1 CPC, de substituer le tribunal cantonal compétent au Tribunal fédéral, d'autant moins que cette disposition requiert à cette fin une "déclaration expresse dans la convention d'arbitrage". Pour le surplus, il est manifeste que les intéressées n'ont pas prévu, dans celle-ci, une voie de recours arbitrale qu'elles auraient dû épuiser avant de saisir le Tribunal fédéral.
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4.
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Le cas présent soulève un autre problème de recevabilité. Il s'agit de déterminer si la personne mandatée par les parties s'est vu confier la mission d'un arbitre ou, comme la recourante elle-même semble vouloir le soutenir, celle d'un expert-arbitre. Dans la seconde hypothèse, en effet, la décision attaquée ne revêtirait pas le caractère d'une sentence arbitrale pouvant faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral, au sens de l'art. 389 al. 1 CPC (BERGER/KELLERHALS, op. cit., n° 146; HEINRICH ANDREAS MÜLLER, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, 2011, n° 39 ad art. 189 CPC; KILIAN PERROULAZ, in Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), 2010, n° 19 ad art. 189 CPC; ANNETTE DOLGE, in Commentaire bâlois, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n°s 41 et 58 ad art. 189 CPC).
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4.1 L'expertise-arbitrage est un contrat de droit matériel au moyen duquel les parties chargent un tiers de donner son avis sur une question de fait ou sur un point de droit, avis auquel elles déclarent d'avance se soumettre obligatoirement (ATF 129 III 535 consid. 2 et les références; sur cette institution, voir en particulier: MICHAEL SCHÖLL, Réflexions sur l'expertise-arbitrage en droit suisse, Bulletin de l'Association suisse de l'arbitrage (ASA) 2006 p. 621 ss; sur les différentes opinions émises quant à la nature juridique de l'expertise-arbitrage - contrat de droit matériel ou convention de procédure -, cf. DOLGE, op. cit., n° 6 ad art. 189 CPC et les auteurs cités). Cette "institution originale de procédure", pour reprendre les termes du Conseil fédéral (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6933 ch. 5.10.3), a été codifiée à l'art. 189 CPC. Il n'est pas nécessaire d'examiner ici si le premier alinéa de cette nouvelle disposition, qui mentionne uniquement les "faits contestés", exclut totalement qu'un point de droit puisse faire l'objet d'une expertise-arbitrage, en opposition à la jurisprudence susmentionnée (sur cette question, voir, parmi d'autres: MÜLLER, op. cit., nos 15 et 16 ad art. 189 CPC; DOLGE, op. cit., n° 12 ss ad art. 189 CPC).
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La volonté commune, exprimée à l'avance, de se soumettre à l'avis de l'expert-arbitre distingue l'expertise-arbitrage de l'expertise privée (SCHÖLL, op. cit., p. 629). La distinction, plus délicate, entre la sentence arbitrale et l'expertise-arbitrage réside en ce que la première jouit de l'autorité de la chose jugée, tant formelle que matérielle, et peut être modifiée si les conditions d'une demande de révision sont réunies, tandis que la seconde - même si elle tranche des questions contestées de manière à lier les parties - ne peut être invalidée que par la voie d'une procédure ordinaire dans laquelle il faut établir que les constatations de l'expert-arbitre sont manifestement injustes, arbitraires, défectueuses, gravement contraires à l'équité ou reposent sur un état de fait erroné, voire sont entachées de vices du consentement (ATF 129 III 535 consid. 2.1 et les arrêts cités, arrêt 4A_438/2008 du 17 novembre 2008 consid. 3.2.1). L'art. 189 al. 3 CPC indique d'ailleurs lui-même quand le tribunal est lié par les constatations figurant dans le rapport de l'expert-arbitre et, a contrario, les hypothèses dans lesquelles il peut s'en écarter. Point n'est besoin non plus de rechercher ici si cette disposition a rendu caducs les principes de droit prétorien susmentionnés. La jurisprudence a retenu divers critères pour distinguer une sentence arbitrale d'une expertise-arbitrage; elle propose d'avoir égard, notamment, aux termes utilisés dans l'accord des parties, à l'étendue des attributions conférées au tiers à désigner selon cet accord, ainsi qu'à l'aptitude de la décision prise par ce tiers à constituer un titre d'exécution forcée (ATF 117 Ia 365 consid. 6 p. 368 s.; arrêt 4P.299/2006 du 14 décembre 2006 consid. 3 et les références). Elle prend également en considération la façon dont le mandataire (arbitre ou expert-arbitre) a compris et exécuté la tâche qui lui était assignée (ATF 117 Ia 365 consid. 5b p. 368; 107 Ia 318 consid. 5a). Il s'agit là, toutefois, d'un critère à n'utiliser qu'avec retenue, tant il est vrai que l'opinion erronée que peut avoir le mandataire quant à l'objet de sa mission ne devrait pas prévaloir sur la volonté commune des parties à ce sujet, sous peine de permettre à l'expert-arbitre de dénaturer ses pouvoirs en se transformant en arbitre, et vice versa (cf. ATF 107 Ia 318 consid. 5b p. 323; MÜLLER, op. cit., no 19 ad art. 189 CPC).
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Pour le reste, arbitrage et expertise-arbitrage ne s'excluent pas toujours, de sorte qu'il est possible de rencontrer une combinaison de ces deux institutions (POUDRET/BESSON, Comparative Law of International Arbitration, 2e éd. 2002, p. 14 note 62a; SCHÖLL, op. cit., p. 645).
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4.2 Il convient d'examiner, à la lumière de ces principes, quel rôle les parties ont entendu assigner à Jean-Daniel Hofmann.
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L'accord conclu le 28 juillet 2010 par les parties s'intitule: "Convention d'arbitrage"; à l'évidence, il a été rédigé par un juriste, selon toute vraisemblance par un avocat de l'étude genevoise qui représente la société recourante et dont l'un des membres est aussi l'administrateur unique de cette société. Dans le préambule de cet accord, les parties exposent qu'elles sont convenues de soumettre leur litige à un expert indépendant pour qu'il détermine quelle partie de l'ouvrage doit encore être achevée et ce qui doit être payé par la recourante, notamment pour le GDR. Cela fait, elles arrêtent la marche à suivre en précisant qu'elles décident de constituer un tribunal arbitral, conformément au Concordat, et d'en fixer le siège à Genève, à charge pour lui de trancher en dernière instance et de manière définitive le litige qui les divise, désignent à cet effet Jean-Daniel Hofmann, qualifié par elles d'"arbitre unique", règlent en outre la procédure arbitrale (langue à utiliser, conciliation préalable, délais pour le dépôt des écritures, inspection locale, questions à résoudre par l'arbitre), prennent l'engagement de ne pas attaquer la décision de l'arbitre devant le Tribunal fédéral et fixent le délai dans lequel le "règlement financier" devra intervenir ainsi que le dies a quo pour le cours de l'intérêt moratoire. De telles dispositions plaident manifestement en faveur de l'existence d'un arbitrage et non d'une expertise-arbitrage: il ne s'agissait pas pour les parties d'obtenir du mandataire un simple avis, fût-il contraignant, dont elles pourraient se prévaloir, au besoin, dans une procédure judiciaire ou arbitrale subséquente, mais une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée et exécutoire dans les dix jours de son prononcé.
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Encore que cet argument ne soit pas décisif à lui seul, comme on l'a déjà relevé, la façon dont le mandataire a compris et exécuté sa mission confirme la conclusion qui précède. Sans doute la décision attaquée ne présente-t-elle pas toutes les caractéristiques d'une sentence au sens de l'art. 33 al. 1 CA, disposition applicable à la présente procédure en vertu de l'art. 407 al. 2, 1ère phrase, CPC et remplacée par l'art. 384 al. 1 CPC. En effet, elle ne comporte pas de dispositif à proprement parler et ne tranche pas la question du montant et de la charge des frais et dépens. Il ne faut cependant pas perdre de vue que les parties n'ont pas désigné un juriste comme arbitre, mais un homme de l'art, à savoir le directeur et administrateur d'une entreprise spécialisée dans la conception et la réalisation d'aménagements dans les domaines de l'ébénisterie et de la menuiserie. Cela suffit à expliquer la singularité de la forme que revêt la décision en cause. Quoi qu'il en soit, l'inobservation des exigences de l'art. 33 CA ne rend pas la sentence inexistante ou radicalement nulle (cf. art. 36 let. h CA), même si certaines exigences minimales - acte écrit, signé, mentionnant le nom des parties et exprimant la décision prise par le ou les signataires au sujet d'un litige déterminé - doivent être remplies pour que l'on se trouve en présence d'une sentence arbitrale (LALIVE/POUDRET/REYMOND, op. cit., n° 5 ad art. 33 CA). Or, le prononcé entrepris satisfait à ces exigences minimales: les noms des parties figurent sur sa page de garde, de même que celui de l'arbitre et l'indication de la date du prononcé; on y trouve également l'énoncé des questions posées à son auteur et les réponses détaillées que celui-ci leur a apportées; en particulier, le montant définitif de la créance de l'intimée afférente au GDR y est expressément chiffré à 110'163 fr. et la recourante invitée à régler cette somme, arrondie à 110'000 fr., dans les dix jours à compter de "la réception du présent arbitrage", la possibilité lui étant réservée d'opérer deux retenues provisoires de 5'000 fr. chacune au maximum pour les travaux de réparation restant à exécuter; par ailleurs, le prononcé énumère les travaux de garantie à effectuer, prend position sur chacun d'entre eux et précise que les commentaires figurant en regard de ceux-ci "sont à considérer comme étant des décisions de l'arbitre"; enfin, il a été dûment signé par son auteur après que celui-ci eut émis quelques considérations finales au sujet de la part de responsabilité incombant aux deux parties dans la survenance du litige.
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Cela étant, la décision attaquée doit être qualifiée, non pas d'expertise-arbitrage, mais de sentence arbitrale. Comme telle, elle était susceptible de recours.
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5.
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5.1 La sentence rendue dans le cadre d'un arbitrage interne peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral (art. 389 al. 1 CPC). La procédure est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) sauf disposition contraire du chapitre 1 du titre 7 de la partie 3 du CPC (art. 389 al. 2 CPC). Selon l'art. 77 al. 1 LTF, c'est par la voie du recours en matière civile que les décisions des tribunaux arbitraux peuvent être attaquées devant le Tribunal fédéral, tant pour l'arbitrage international, aux conditions prévues aux art. 190 à 192 LDIP (let. a), que pour l'arbitrage interne, aux conditions prévues aux art. 389 à 395 CPC (let. b). Dans les deux cas, un certain nombre de dispositions de la LTF, en particulier les art. 95 à 98 relatifs aux motifs de recours, sont déclarées inapplicables par l'art. 77 al. 2 LTF. Quant au troisième alinéa de cette disposition, il impose au Tribunal fédéral de n'examiner que les griefs invoqués et motivés par le recourant.
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Voie de droit extraordinaire et de nature cassatoire, le recours en matière civile dirigé contre une sentence arbitrale interne n'est recevable que pour les motifs limitativement énumérés à l'art. 393 CPC (BERGER/KELLERHALS, op. cit., n° 1710; KRAMER/WIGET, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, 2011, n° 2 ad art. 393 CPC), ce que les versions allemande (nur) et italienne (unicamente) de cette disposition font mieux ressortir que la version française. Il est donc exclu de faire valoir, dans un tel recours, que la sentence viole le droit fédéral, au sens de l'art. 95 let. a LTF, qu'il s'agisse de la Constitution fédérale ou de la législation fédérale.
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Au demeurant, comme le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés par le recourant (art. 77 al. 3 LTF), celui-ci doit les formuler conformément aux exigences strictes en matière de motivation, posées par la jurisprudence relative à l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. ATF 128 III 50 consid. 1c), qui demeurent valables sous l'empire du nouveau droit de procédure fédéral (arrêt 4A_458/2009 du 10 juin 2010 consid. 2.3.1).
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5.2 Force est de constater que le recours soumis à l'examen de la Cour de céans ne satisfait pas à ces exigences.
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Dans la partie de son mémoire intitulée "MOTIFS" (n. 5.2), la recourante fait valoir, en premier lieu, que la décision attaquée serait "arbitraire et choquante", au sens de l'art. 9 Cst. (n. 5.2.1). Puis, dans une série de sous-rubriques, elle se plaint de la violation de son droit d'être entendue, en invoquant l'art. 29 al. 2 Cst. (n. 5.2.11), du principe ne eat iudex ultra petita partium, en tant qu'il garantit un aspect particulier de ce droit (n. 5.2.12), de la garantie d'impartialité, en se fondant sur l'art. 30 al. 1 Cst. (n. 5.2.13), et du principe de la célérité, qu'elle rattache aux art. 29 Cst. et 6 CEDH (n. 5.2.14); enfin, elle dénonce une série d'autres violations du mandat d'arbitrage, telles que l'omission de rendre une décision sur les frais ou le manque de clarté des motifs énoncés dans la sentence, sans faire référence à une règle juridique (n. 5.2.15). Concluant par des "considérations finales", la recourante assure que ses explications précédentes démontrent que la décision attaquée "est totalement arbitraire", ayant été rendue en violation des principes de procédure les plus élémentaires (n. 5.2.16).
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En argumentant ainsi, la recourante, pourtant assistée d'un avocat, méconnaît gravement la nature juridique du recours fédéral dirigé contre une sentence rendue dans un arbitrage interne. Elle traite la sentence litigieuse à l'égal d'une décision émanant d'une autorité judiciaire cantonale de dernière instance, susceptible d'être attaquée au titre de la violation du droit fédéral. C'est oublier qu'un tel grief est expressément exclu dans le domaine considéré par une disposition spécifique, à savoir l'art. 77 al. 2 LTF, comme on l'a déjà indiqué. Seuls y sont, en effet, recevables les motifs énoncés limitativement à l'art. 393 CPC, étant rappelé que de tels motifs - en particulier l'arbitraire dans la constatation des faits (art. 393 let. e CPC) - ne se recoupent pas nécessairement ou, du moins, pas entièrement avec les garanties constitutionnelles invoquées par la recourante, puisqu'ils tiennent compte de la spécificité de la procédure arbitrale par rapport à la procédure civile ordinaire (cf., par ex., l'arrêt 4D_101/2010 du 1er décembre 2010 consid. 5.1). Or, on cherche en vain, dans les explications de la recourante, une référence à la disposition citée et il n'appartient pas au Tribunal fédéral, vu l'art. 77 al. 3 LTF, de s'employer à classer lui-même les moyens invoqués sous l'un ou l'autre des six motifs qui y sont énumérés.
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Par conséquent, faute d'une motivation suffisante, le recours soumis à l'examen de la Cour de céans se révèle irrecevable, si bien qu'il n'est pas possible d'entrer en matière sur le fond. La demande d'effet suspensif présentée par la recourante devient, dès lors, sans objet.
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6.
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La recourante, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et verser des dépens à l'intimée (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3.
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La recourante versera à l'intimée une indemnité de 6'000 fr. à titre de dépens.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à l'arbitre unique.
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Lausanne, le 5 juillet 2011
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Le Greffier:
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Klett Carruzzo
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