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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_238/2011
Arrêt du 5 juillet 2011
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
Marazzi et Herrmann.
Greffier: M. Fellay.
Participants à la procédure
A.________ et B.________,
liquidateurs de X.________ SA en liquidation concordataire, représentés par Me Jean-Charles Bornet, avocat,
recourants,
contre
C.________ SA,
représentée par Me Philippe Pont, avocat,
intimée.
Objet
honoraires et débours des liquidateurs,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal
du canton du Valais, Autorité supérieure de surveillance en matière de LP, du 17 mars 2011.
Considérant en fait et en droit:
1.
1.1 A.________ et B.________, liquidateurs de X.________ SA en liquidation concordataire, ont adressé le 28 octobre 2008 à C.________ SA, créancière gagiste, les documents suivants, qui avaient été contrôlés et approuvés par la commission des créanciers:
- récapitulation des ventes immobilières/détermination des insuffisan-
ces de gage,
- tableaux détaillés par immeuble,
- récapitulation des frais de liquidation,
- récapitulation des ventes et répartition des frais de liquidation,
ainsi qu'un décompte du 1er octobre 2008 faisant état d'un montant de frais de liquidation de 300'000 fr.
Les liquidateurs avisaient en outre la créancière gagiste que, conformément à l'art. 327 LP, les créanciers gagistes participaient à la répartition pour le montant du découvert effectif et avaient la faculté d'attaquer leur décision sur ce point par la voie de la plainte prévue à l'art. 326 LP.
1.2 Le 10 novembre 2008, la créancière gagiste a déposé plainte en concluant à l'annulation de la décision des liquidateurs du 28 octobre 2008 et au dépôt d'un état détaillé des frais de liquidation de 300'000 fr. Par décision du 28 septembre 2009, l'autorité cantonale inférieure de surveillance a rejeté cette plainte.
1.3 Sur recours de la créancière gagiste, l'autorité cantonale supérieure de surveillance a, par jugement du 17 mars 2011, annulé la décision du 28 octobre 2008 et renvoyé la cause aux liquidateurs pour qu'ils établissent un nouveau tableau de distribution et un nouveau décompte des frais de liquidation des divers immeubles mis en gage, dans le sens ci-après:
- les liquidateurs devront respecter les dispositions des art. 262 al. 2 LP et 85 1er § OAOF, ainsi que certains principes de comptabilisation, notamment quant aux frais de réalisation du gage;
- une fois ces opérations accomplies et soumises aux créanciers gagistes (art. 326 LP) et le nouveau tableau de distribution en force, les liquidateurs devront déposer le tableau de distribution définitif avec le compte final comprenant la liste des frais et émoluments dus par la masse concordataire (art. 328 et 262 al.1 LP);
- après quoi, le juge du concordat fixera forfaitairement sur la base de l'art. 55 OELP les honoraires des liquidateurs à mettre exclusivement à la charge de la masse concordataire.
2.
Contre le jugement de l'autorité cantonale supérieure de surveillance, qui leur a été notifié le 22 mars 2011, les liquidateurs ont interjeté, le 30 du même mois, un recours en matière civile au Tribunal fédéral, tendant à l'annulation dudit jugement et à la confirmation de la décision de l'autorité inférieure de surveillance du 28 septembre 2009 et de leur propre décision du 28 octobre 2008. Ils invoquent la violation des art. 262 al. 2, 320, 322 et 323 LP, ainsi que de l'art. 9 Cst.
3.
Aux termes de l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci, sous peine d'irrecevabilité.
3.1 Il incombe notamment au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir au Tribunal fédéral selon l'art. 76 LTF, lorsqu'ils ne ressortent pas à l'évidence de la décision attaquée ou du dossier de la cause (ATF 133 II 353 consid. 1, 249 consid. 1.1). Il lui appartient également, lorsque - comme dans le cas particulier - la décision attaquée est une décision de renvoi, donc incidente au sens de l'art. 93 LTF (ATF 135 III 329 consid. 1.2; 135 V 141 consid. 1.1), d'alléguer et d'établir la possibilité que cette décision lui cause un dommage irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF; ATF 134 III 426 consid. 1.2), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 133 III 629 consid. 2.3.1 in fine), ou que l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).
Le recours déposé en l'espèce ne contient aucun exposé répondant à ces exigences.
3.2 S'agissant en particulier de la qualité pour recourir, la jurisprudence admet qu'un organe de l'exécution forcée dont la décision ou la mesure a été attaquée puisse, dans certains cas, avoir qualité pour recourir. Cette qualité est notamment reconnue au liquidateur d'un concordat par abandon d'actif, contre une décision de l'autorité cantonale de surveillance, pour faire valoir des intérêts de la masse (ATF 105 III 28 consid. 1). Un organe de la poursuite n'a toutefois pas qualité pour recourir aux fins de faire prévaloir son opinion sur celle de l'autorité de surveillance ou pour s'opposer à une mesure prise par celle-ci en vertu de son pouvoir de surveillance, tel l'ordre de renouveler une démarche (ATF 108 III 26 consid. 2; arrêts 7B.9/2005 du 3 mai 2005 consid. 1 et 7B.28/2005 du 3 mars 2005 consid. 1).
Le jugement attaqué retient en substance que la décision des liquidateurs est contraire à l'art. 262 al. 2 LP parce qu'elle met à la charge de la créancière gagiste intimée d'autres frais que ceux exhaustivement mentionnés dans cette disposition et que, même si les actifs gagés constituent la quasi totalité des biens inventoriés, les frais de la procédure concordataire au sens de l'art. 262 al. 1 LP ne sauraient être couverts par prélèvement sur le produit de réalisation des gages. Il constate en outre que les liquidateurs entendent faire supporter aux créanciers gagistes des honoraires qui doivent être fixés forfaitairement par le juge du concordat en vertu de l'art. 55 OELP et qui ne peuvent en aucun cas être mis à la charge des créanciers gagistes, peu importe que la commission des créanciers ait entériné leur proposition de répartition des frais de liquidation par moitié entre la masse concordataire et les créanciers gagistes, ladite commission disposant en effet d'un devoir général de contrôle qui ne l'autorise pas à s'exprimer sur les honoraires des liquidateurs.
Lorsqu'ils reprochent à l'autorité précédente d'avoir interprété de manière trop stricte ou restrictive, inexacte, voire arbitraire, les dispositions légales sur la répartition des frais de liquidation (art. 262 LP), sur le pouvoir de la commission des créanciers (art. 320 LP) et sur la procédure de réalisation (art. 322 s. LP), les recourants ne font rien d'autre que tenter, sur ces points, de faire prévaloir leur opinion sur celle de l'autorité cantonale supérieure de surveillance. En soutenant par ailleurs que la solution adoptée par cette dernière aboutit à faire bénéficier les créanciers hypothécaires du travail réalisé par les liquidateurs et qu'il serait choquant que ceux-ci ne soient pas rémunérés à hauteur de leur travail, les recourants font valoir leurs propres intérêts, non ceux de la masse. Force est dès lors de leur dénier la qualité pour recourir.
3.3
Le recours devant être déclaré irrecevable sur la base des art. 42 al. 1 et 76 al. 1 LTF, point n'est besoin en principe d'examiner ce qu'il en est des conditions de recevabilité de l'art. 93 al. 1 LTF.
D'ailleurs, s'agissant de la première de ces conditions (let. a), l'existence d'un préjudice irréparable devrait être niée dans la mesure où sont en jeu ici la répartition des frais de liquidation et la prise en charge des honoraires des liquidateurs, car la simple exécution de créances d'argent n'emporte en soi pas un tel dommage (ATF 107 Ia 269 consid. 2). Quant à la seconde condition (let. b), on imagine mal qu'en l'état du dossier le Tribunal fédéral pourrait rendre lui-même un jugement final en réformant la décision incidente attaquée et qu'une admission du recours permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, aux frais de ses auteurs (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre au recours.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité supérieure de surveillance en matière de LP.
Lausanne, le 5 juillet 2011
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Hohl Fellay