Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_844/2010
Arrêt du 5 juillet 2011
IIe Cour de droit social
Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président, Borella et Kernen.
Greffier: M. Cretton.
Participants à la procédure
G.________,
représenté par Me Ariane Ayer, avocate,
recourant,
contre
Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue de Lyon 97, 1203 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (révision),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal genevois des assurances sociales du 26 août 2010.
Faits:
A.
A.a G.________, né en 1947, taxateur pour l'Etat X.________, s'est annoncé à l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après : l'office AI) le 23 mai 2002; il arguait souffrir des séquelles incapacitantes depuis le 17 février 2001 d'un cancer de la prostate.
Sollicité, le docteur M.________, généraliste traitant, a attesté une incapacité totale de travail pour la période comprise entre les 18 février et 27 mai 2001 puis de 50% causée par un adénocarcinome moyennement différencié de la prostate, des status post-radiothérapie, -traitement de blocage hormonal, -pneumonie atypique et une asthénie persistante (rapport du 10 juin 2002). Le docteur C.________, généraliste, médecin-conseil de l'administration, a entériné cet avis (rapport du 26 novembre 2002). Sur cette base, l'office AI a averti l'assuré qu'il envisageait de lui reconnaître le droit à une demi-rente depuis le 18 février 2002 (projet de décision du 4 décembre 2002).
L'instruction a été reprise suite à l'annonce par l'intéressé d'une dégradation de son état de santé. Le docteur M.________ a signalé l'augmentation de la fatigabilité à l'origine d'une incapacité totale de travail depuis le 9 janvier 2003 (rapports des 26 décembre 2002 et 6 avril 2003) et a produit les résultats de tests neuro-psychologiques réalisés par le Service de santé du personnel de l'Etat X.________ (rapport de la psychologue L.________ du 16 avril 2003). Le docteur H.________, urologue traitant, a mentionné une situation clinique parfaitement normale sans limitation ni influence sur la capacité de travail (rapport du 6 octobre 2003). Le service médical régional de l'office AI (SMR) a abouti à la même conclusion sur le plan psychiatrique, malgré la présence d'un trouble panique d'intensité légère (rapport d'examen des doctoresses A.________, psychiatre, et R.________, interniste, du 27 février 2004). En fonction des documents recueillis, l'administration a accordé à G.________ une demi-rente pour la période limitée allant du 18 février 2002 au 31 mars 2003 (décision du 9 juillet 2004).
S'estimant totalement incapable d'exercer une activité lucrative depuis le début de l'année 2003, l'assuré s'est opposé à la décision (courriers des 26 juillet et 6 octobre 2004). Il relevait qu'aucune investigation n'avait été diligentée sur l'asthénie à l'origine de la requête de prestations (courriers des 2 et 11 novembre 2004), mentionnait la révélation par le docteur E.________, pneumologue (cf. rapport non daté adressé au docteur M.________) d'un syndrome sévère d'apnées du sommeil (courrier du 29 décembre 2004) et produisait la décision du 3 mai 2005 de sa caisse de prévoyance lui reconnaissant le droit à une pension provisoire d'invalidité reposant sur un taux de 100%. Sur la base d'une analyse du dossier (y compris du rapport de la psychologue L.________), l'office AI a confirmé la décision attaquée (décision sur opposition du 25 mai 2005).
Saisi d'un recours étayé notamment par le résultat de tests neuro-psychologiques réalisés durant les mois d'octobre et novembre 2005 (rapport de la psychologue U.________ du 14 novembre 2005), le Tribunal cantonal genevois des assurances sociales (désormais, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève) l'a admis, a annulé la décision litigieuse et a retourné la cause à l'administration pour qu'elle instruise les problèmes de fatigabilité, d'attention et de concentration décelés et rende une nouvelle décision (jugement du 31 mai 2006).
A.b L'office AI a alors confié la réalisation d'une expertise pluridisciplinaire au Centre d'expertise médicale. Les docteurs N.________, médecin-chef, Q.________, médecin-chef adjoint, F.________, interniste, N.________, psychiatre, et le psychologue K.________ n'ont diagnostiqué qu'un déficit cognitif léger laissant subsister une capacité totale de travail, avec diminution de rendement de 30% dans l'activité habituelle et sans diminution de rendement dans une activité moins exigeante intellectuellement; le cancer de la prostate et les traitements subséquents, l'état dépressif réactionnel d'intensité moyenne, le syndrome d'apnées du sommeil, traité par CPAP (continuous positive airway pressure), les doigts à ressaut, l'acouphène et le côlon spastique mentionnés n'exerçaient aucune influence (rapport du 6 mars 2007). L'intéressé a aussi produit l'arrêté rendu le 1er février 2006 par le Conseil d'Etat le mettant au bénéfice d'une rente d'invalidité complète dès le 1er août 2004. Sur la base d'avis du SMR (rapports des docteurs D.________ et T.________ des 23 mars et 26 juin 2007) et de son service de réadaptation professionnelle (rapport du 5 octobre 2007), l'administration a informé G.________ qu'elle entendait reconnaître son droit à un quart de rente dès le 1er avril 2003 (projet de décision du 29 novembre 2007). Malgré les observations formulées par l'assuré et son médecin traitant concernant les sources possibles de la fatigabilité (courrier et rapport des 11 et 21 décembre 2007), l'office AI a confirmé sa première intention (décision du 9 avril 2008).
B.
L'intéressé a recouru contre cette décision. Il concluait en substance à l'octroi d'une rente entière ou, subsidiairement, de trois quarts de rente pour la période postérieure au 31 mars 2003, contestant l'appréciation de sa capacité résiduelle de travail qu'il estimait inexistante et, pour le cas où ce grief n'était pas retenu, l'évaluation de son invalidité (revenu sans invalidité de 100'776 fr. au lieu des 90'684 fr. retenus; diminution de rendement de 30% aussi dans une activité adaptée). L'administration a conclu au rejet du recours.
Les parties ont été auditionnées (procès-verbal du 23 octobre 2008) et la procédure a été suspendue, le temps pour l'office AI de réaliser une «mesure d'aide au placement avec stage d'observation» (jugement incident du 27 novembre 2008). Invitées à se déterminer suite à l'échec de la mesure mentionnée, les parties ont campé sur leur position.
La juridiction cantonale a débouté G.________ de ses conclusions, estimant que, conformément au rapport probant du Centre d'expertise médicale, l'assuré possédait une capacité totale de travail avec diminution de rendement de 30% et que le revenu sans invalidité avait été déterminé selon les indications fournies par l'ancien employeur (jugement du 26 août 2010).
C.
L'intéressé interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement. Il en requiert l'annulation et reprend, sous suite de frais et dépens, les mêmes conclusions qu'en première instance.
Considérant en droit:
1.
Saisi d'un recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF), le Tribunal fédéral exerce un pouvoir d'examen limité. Il applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) et statue sur la base des faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut néanmoins rectifier ou compléter d'office l'état de fait du jugement entrepris si des lacunes ou des erreurs manifestes lui apparaissent aussitôt (art. 105 al. 2 LTF). Il examine en principe seulement les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF) et ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant ne peut critiquer la constatation des faits importants pour le sort de l'affaire que si ceux-ci ont été établis en violation du droit ou de façon manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), notion qui correspond à celle d'arbitraire (cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62; 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). Suivant la pratique qui prévalait en matière de recours de droit public, l'art. 106 al. 2 LTF exige que la violation des droits fondamentaux soit explicitement soulevée et clairement exposée dans le mémoire de recours (cf. ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31, 258 consid. 1.3 p. 261).
2.
2.1 Si, comme le prétend l'assuré, le jugement attaqué peut certes paraître faiblement motivé, on ne saurait lui donner raison lorsqu'il argue que cela constitue un violation de son droit d'être entendu.
Il apparaît en l'espèce que la juridiction cantonale a accordé plus d'importance à l'avis des experts du Centre d'expertise médicale qu'à celui du médecin traitant, au motif que le premier remplissait toutes les conditions pour se voir reconnaître valeur probante alors que le second ne consistait qu'en des estimations générales et non en des constatations fermes. Il apparaît aussi que les premiers juges ont expliqué que le revenu sans invalidité avait été fixé selon les renseignements fournis par le dernier employeur et que le revenu d'invalide tenait compte de l'âge et des limitations fonctionnelles du recourant. Il ressort donc de ce qui précède que la juridiction cantonale a entériné la décision litigieuse en faisant siennes l'appréciation par l'office intimé des pièces médicales à disposition et les conclusions qu'il en a déduit.
Le jugement cantonal renvoie donc implicitement mais clairement à la décision litigieuse du 9 avril 2008 et à son contenu qui développe l'appréciation du dossier médical et explique comment ont été déterminés les revenus avec et sans invalidité. Le recourant, assisté d'un mandataire en possession du dossier de la cause, n'a donc aucunement été empêché de saisir la portée dudit jugement et de l'attaquer en toute connaissance (sur le défaut de motivation, cf. ATF 133 III 439 consid. 3.3 p. 445 et les références). On rappellera en outre que l'autorité n'est pas obligée d'exposer ou de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties mais qu'elle peut au contraire se limiter à traiter ceux qui lui semblent pertinents (cf. ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 130 II 530 consid. 4.3 p. 540; 126 I 97 consid. 2b p. 102).
2.2 L'appréciation des documents médicaux ne peut ensuite être qualifiée de manifestement inexacte ou d'arbitraire au motif qu'elle ne prendrait pas en considération les certificats médicaux du médecin-conseil du Département des finances du canton X.________.
A cet égard, on relèvera que l'assuré ne produit pas lesdits certificats, ni ne mentionne leur contenu et que son raisonnement n'est constitué que d'allégations ne reposant sur aucun fondement, ce qui contrevient à l'obligation de motivation (cf. consid. 1). En effet, il ne suffit pas d'évoquer certains documents dont on ignore tout, d'en inférer une valeur probante équivalente ou supérieure à celle du rapport d'expertise sur lequel se fonde la décision litigieuse dans la seule mesure où ils n'émaneraient pas d'un médecin traitant et auraient servi de base à la reconnaissance d'une invalidité totale par d'autres institutions, ni de conclure à une éviction injustifiée des premiers au profit du second, sans démonstration, pour prouver ou rendre vraisemblable que les premiers juges ont constaté les faits de façon manifestement inexacte.
2.3 Enfin, les autres griefs du recourant concernant l'interprétation du rapport du Centre d'expertise médicale et l'évaluation de son invalidité ne sont pas pertinents et peuvent être ignorés (cf. ATF 133 I 270, 130 II 530 et 126 I 97 cités).
En effet, contrairement à ce que soutient l'assuré, les experts mandatés ont bel et bien conclu à une capacité totale de travail dans une activité adaptée, la baisse de rendement de 30% ne devant être prise en compte que dans l'activité habituelle plus exigeante intellectuellement (cf. rapport p. 14 s.). Il s'ensuit que le calcul de comparaison des revenus, qui permet au recourant de conclure à l'octroi d'une rente entière ou de trois quarts de rente, repose sur des prémisses erronées. A cet égard, on ajoutera encore que l'assuré ne démontre pas que les indications sur lesquelles la juridiction cantonale déclare s'être fondée afin de fixer le revenu sans invalidité sont manifestement inexactes dans la mesure où il se borne une nouvelle fois à affirmer, sans démonstration ni preuve, un salaire annuel différent de celui retenu.
3.
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF sans qu'il faille procéder à un échange d'écritures. Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF), qui ne saurait prétendre des dépens (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Les recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 5 juillet 2011
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Meyer Cretton