BGer 5D_109/2011 |
BGer 5D_109/2011 vom 06.07.2011 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5D_109/2011
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Arrêt du 6 juillet 2011
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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Mme la Juge Hohl, Présidente.
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Greffier: M. Richard.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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B.________ SA,
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représentée par Me Bernard Vischer, avocat,
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intimée.
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Objet
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action selon l'art. 85 LP,
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recours constitutionnel contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 20 mai 2011.
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Considérant:
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que, par arrêt du 20 mai 2011, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre un jugement de première instance ordonnant la radiation de deux poursuites exercées par ce dernier contre B.________ SA, à concurrence de 3'997.50 fr. chacune;
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que dite décision est motivée par le fait que, à la suite du refus définitif de sa demande d'assistance judiciaire par décision de la Cour de justice du canton de Genève du 3 mars 2011, le recourant ne s'est pas acquitté de l'avance de frais de 450 fr. dans l'ultime délai imparti par courrier du 15 avril 2011, lequel indiquait en outre les conséquences du défaut de paiement quant à l'issue du recours;
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que, par écritures du 1er juillet 2011, A.________ interjette un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre cette décision;
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que le recourant requiert également l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral;
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que, en tant que le recourant fait valoir que l'autorité cantonale a déclaré irrecevable un appel futur du 19 novembre 2011 dans son dispositif, il y a lieu de constater qu'il s'agit sans conteste d'une erreur de plume et que c'est bien l'appel du recourant du 19 novembre 2010 dont il est question puisque les considérants de l'arrêt mentionne cette dernière date;
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que, dans la mesure où le recourant argue que la cour cantonale aurait statué ultra petita en accordant une indemnité de dépens de 300 fr. à l'intimée, il n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel de sorte que son argumentation se révèle manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière (art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4);
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que, s'agissant du refus de l'assistance judiciaire, bien qu'invoquant la violation de droits constitutionnels, le recourant se contente d'avancer que les décisions des autorités cantonales sont lacunaires, partiales et destinées à dissimuler une injustice criarde;
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que, par de telles critiques, le recourant ne s'en prend pas de manière concrète aux considérants de la décision de la Cour de justice du canton de Genève du 3 mars 2011 ni ne démontre en quoi cette décision violerait les droits constitutionnels invoqués;
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qu'une telle motivation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière (art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4);
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que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF;
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que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée faute de chances de succès du recours (art. 64 al. 1 LTF) et les frais de la présente procédure mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
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par ces motifs, la Présidente prononce:
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1.
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Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
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2.
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La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 6 juillet 2011
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Le Greffier:
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Hohl Richard
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