Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_468/2011
Arrêt du 13 juillet 2011
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffier: M. Richard.
Participants à la procédure
A.________ SA,
recourante,
contre
Fondation B.________,
intimée,
Office des poursuites et des faillites du Jura bernois, Département faillites,
Objet
commination de faillite,
recours contre la décision de la Cour suprême du canton de Berne, autorité de surveillance en matière de poursuite et faillite, du 17 juin 2011.
Considérant:
que, par décision du 17 juin 2011, la Cour suprême du canton de Berne, autorité de surveillance en matière de poursuite et faillite, a rejeté la plainte formée par A.________ SA contre la commination de faillite que lui a adressée l'Office des poursuites et des faillites du Jura bernois;
que dite décision est motivée par le fait que, selon le système "Track & Trace" de la poste suisse, la décision prononçant la mainlevée de l'opposition a été valablement notifiée à A.________ SA en date du 10 novembre 2010, de sorte que la commination de faillite adressée à la suite de la réquisition de continuer la poursuite se révèle pleinement justifiée;
que l'intéressée interjette, par acte du 8 juillet 2011, un recours au Tribunal fédéral contre cette décision;
que, dans ses écritures, la recourante ne s'en prend nullement aux considérants de l'arrêt cantonal mais se borne à contester le bien-fondé de la créance poursuivie, question matérielle qui ne saurait être l'objet d'une plainte LP contre la commination de faillite (COMETTA/MÖCKLI, Basler Kommentar, 2010, n. 11 ad art. 17 LP);
qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4);
que, manifestement irrecevable, le recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF);
par ces motifs, la Présidente prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites et des faillites du Jura bernois, Département faillites, et à la Cour suprême du canton de Berne, autorité de surveillance en matière de poursuite et faillite.
Lausanne, le 13 juillet 2011
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Hohl Richard