BGer 5A_468/2011 |
BGer 5A_468/2011 vom 13.07.2011 |
Bundesgericht
|
Tribunal fédéral
|
Tribunale federale
|
{T 0/2}
|
5A_468/2011
|
Arrêt du 13 juillet 2011
|
IIe Cour de droit civil
|
Composition
|
Mme la Juge Hohl, Présidente.
|
Greffier: M. Richard.
|
Participants à la procédure
|
A.________ SA,
|
recourante,
|
contre
|
Fondation B.________,
|
intimée,
|
Office des poursuites et des faillites du Jura bernois, Département faillites,
|
Objet
|
commination de faillite,
|
recours contre la décision de la Cour suprême du canton de Berne, autorité de surveillance en matière de poursuite et faillite, du 17 juin 2011.
|
Considérant:
|
que, par décision du 17 juin 2011, la Cour suprême du canton de Berne, autorité de surveillance en matière de poursuite et faillite, a rejeté la plainte formée par A.________ SA contre la commination de faillite que lui a adressée l'Office des poursuites et des faillites du Jura bernois;
|
que dite décision est motivée par le fait que, selon le système "Track & Trace" de la poste suisse, la décision prononçant la mainlevée de l'opposition a été valablement notifiée à A.________ SA en date du 10 novembre 2010, de sorte que la commination de faillite adressée à la suite de la réquisition de continuer la poursuite se révèle pleinement justifiée;
|
que l'intéressée interjette, par acte du 8 juillet 2011, un recours au Tribunal fédéral contre cette décision;
|
que, dans ses écritures, la recourante ne s'en prend nullement aux considérants de l'arrêt cantonal mais se borne à contester le bien-fondé de la créance poursuivie, question matérielle qui ne saurait être l'objet d'une plainte LP contre la commination de faillite (COMETTA/MÖCKLI, Basler Kommentar, 2010, n. 11 ad art. 17 LP);
|
qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4);
|
que, manifestement irrecevable, le recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
|
que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF);
|
par ces motifs, la Présidente prononce:
|
1.
|
Le recours est irrecevable.
|
2.
|
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
|
3.
|
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites et des faillites du Jura bernois, Département faillites, et à la Cour suprême du canton de Berne, autorité de surveillance en matière de poursuite et faillite.
|
Lausanne, le 13 juillet 2011
|
Au nom de la IIe Cour de droit civil
|
du Tribunal fédéral suisse
|
La Présidente: Le Greffier:
|
Hohl Richard
|