Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_482/2011
Arrêt du 15 juillet 2011
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffier: M. Richard.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B._______ SA,
intimée.
Objet
opposition (non-retour à meilleure fortune),
recours contre la décision du Tribunal de Monthey du 16 juin 2011.
Considérant:
que, par décision du 16 juin 2011, le Tribunal de Monthey, instance cantonale unique au sens de l'art. 265a al. 1 LP, a déclaré irrecevable l'exception soulevée par A.________ et a ainsi constaté que celui-ci était revenu à meilleure fortune à concurrence de 180'972 fr. 40;
que dite décision est motivée par le fait que A.________ n'a pas comparu à l'audience ni n'a déposé de pièces justifiant son opposition de sorte qu'il n'a pas rendu vraisemblable son non-retour à meilleure fortune;
que l'intéressé interjette, par acte du 7 juillet 2011, un recours au Tribunal fédéral contre cette décision;
qu'il requiert également l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral;
que, dans ses écritures, le recourant ne conteste pas que la convocation à l'audience du 16 juin 2011 lui a été adressée par courrier recommandé qui n'a pas été retiré de sorte que, en vertu de l'art. 138 al. 3 let. a CPC, elle est censée lui avoir été notifiée dans un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise;
que, pour toute motivation, il se contente de reprocher au greffe du Tribunal de ne pas lui avoir adressé, sous pli simple, le courrier recommandé reçu en retour mais n'invoque aucune disposition du CPC qui contraindrait l'instance cantonale à procéder de la sorte;
qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4);
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée faute de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF) et les frais de la présente procédure mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
par ces motifs, la Présidente prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal de Monthey.
Lausanne, le 15 juillet 2011
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Hohl Richard