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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_479/2011
Arrêt du 18 juillet 2011
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.________ Sàrl,
recourante,
contre
B.________ SA,
intimée,
Office des poursuites du district de Morges,
Objet
commination de faillite,
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 24 juin 2011.
Considérant:
que, par arrêt du 24 juin 2011, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance des Offices de poursuites et faillites, a rejeté le recours formé par la recourante et confirmé la décision du Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité de surveillance inférieure, par lequel celui-ci rejetait la plainte formée par l'intéressée contre une commination de faillite notifiée le 10 août 2010 à la requête de l'intimée;
que l'arrêt attaqué retient que la mainlevée définitive a été accordée à l'intimée le 14 mai 2009 et qu'en tant que le recours déposé par la recourante à cet égard avait été rejeté par le Tribunal cantonal le 15 janvier 2010, cette décision était définitive dès cette date, malgré le recours au Tribunal fédéral, non muni de l'effet suspensif;
que la partie adverse était ainsi en droit de requérir la continuation de la poursuite le 21 janvier 2010 et que, conformément à l'art. 159 LP, c'était à juste titre que la commination de faillite avait été établie le 28 janvier 2010, pour être finalement notifiée à la recourante le 10 août 2010;
que, selon la décision entreprise, la date du 22 juin 2009 figurant sur la commination n'était pas déterminante dans la mesure où la validité de la date se trouvant sur ladite réquisition n'était pas un élément obligatoire du contenu de la commination (art. 160 al. 2 LP);
que la recourante ne s'en prend nullement aux considérants décisifs du Tribunal cantonal, se bornant à insister sur le fait que la première réquisition de continuer la poursuite déposée par l'intimée avait été rejetée par l'Office des poursuites, le Tribunal cantonal ayant alors accordé l'effet suspensif au recours qu'elle avait exercé contre la décision de mainlevée définitive de son opposition;
que son recours ne correspond dès lors aucunement aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
que la requête d'effet suspensif formulée par la recourante devient sans objet;
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF);
par ces motifs, la Présidente prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'effet suspensif de la recourante est sans objet.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites du district de Morges et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance.
Lausanne, le 18 juillet 2011
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:
Hohl de Poret Bortolaso