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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_370/2011
Arrêt du 19 juillet 2011
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge Aemisegger, Juge présidant.
Greffier: M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________, avocat,
intimé,
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
Objet
refus de relever un avocat de son mandat de défenseur d'office,
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 1er juillet 2011.
Considérant en fait et en droit:
1.
Le 19 avril 2010, A.________ a été renvoyé en jugement devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois comme accusé d'infraction grave à la loi sur les stupéfiants.
Le Président de cette juridiction a refusé de relever Me B.________ de son mandat de défenseur d'office de l'intéressé au terme d'un prononcé rendu le 23 mai 2011.
Statuant par arrêt du 1er juillet 2011, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé contre cette décision par A.________.
Ce dernier a recouru le 14 juillet 2011 au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
2.
Aux termes de l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci, sous peine d'irrecevabilité. Les conclusions doivent indiquer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 133 III 489 consid. 3.1 et les arrêts cités). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à ces exigences, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée (ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121).
La Chambre des recours pénale a déclaré le recours irrecevable au motif que le prononcé rendu avant les débats par lequel le président d'un tribunal de première instance, statuant en tant qu'autorité investie de la direction de la procédure, refuse de relever un avocat de son mandat de défenseur d'office ne pouvait pas être attaqué par la voie du recours, mais qu'il pourra être modifié d'office ou sur demande par le tribunal, dont la décision ne pourra être attaquée qu'avec la décision finale. Le recourant ne développe aucune argumentation topique qui permettrait de tenir l'irrecevabilité du recours prononcée pour ce motif pour contraire au droit, mais il se borne à affirmer que le lien de confiance avec son avocat d'office est rompu et qu'il y aurait lieu pour cette raison de donner suite à sa demande de changer de défenseur comme le permet l'art. 134 al. 2 CPP.
3.
Le recours, manifestement insuffisamment motivé, doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Etant donné les circonstances, il sera renoncé à percevoir des frais (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF). L'intimé, qui n'a pas été invité à déposer des observations, ne saurait prétendre à des dépens.
Par ces motifs, le Juge unique prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties ainsi qu'au Ministère public central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 19 juillet 2011
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Le Greffier:
Aemisegger Parmelin