Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_355/2011
Arrêt du 20 juillet 2011
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge Aemisegger, Juge présidant.
Greffier: M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________, représenté par Me Matteo Inaudi, avocat,
intimé,
Ministère public de la République et canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3.
Objet
procédure pénale, classement de plainte,
recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation de la République et canton de Genève du 31 mai 2011.
Considérant en fait et en droit:
1.
Par décision du 1er octobre 2010, le Procureur général de la République et canton de Genève a classé la plainte déposée le 7 août 2008 par A.________ contre B.________ pour gestion déloyale et infraction à la loi fédérale sur la concurrence déloyale, en l'absence de toute prévention pénale.
La Chambre d'accusation de la République et canton de Genève a déclaré irrecevable, faute de qualité pour agir, le recours interjeté par le plaignant contre cette décision au terme d'une ordonnance rendue le 31 mai 2011.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette décision qu'il considère comme arbitraire et de renvoyer le dossier aux juges compétents pour que sa plainte pénale et son complément soient instruits de manière sérieuse.
Il n'a pas été demandé de réponses au recours.
2.
Le recours est dirigé contre une décision finale d'irrecevabilité prise en dernière instance cantonale. Sur le fond, la contestation porte sur une question pénale. Le recours en matière pénale, au sens de l'art. 78 al. 1 LTF, est donc en principe ouvert. Le recourant a qualité pour se plaindre du refus de lui reconnaître la qualité pour agir dans la mesure où cette décision équivaut à un déni de justice formel.
3.
Le recourant reproche à la Chambre d'accusation de lui avoir dénié arbitrairement la qualité pour recourir contre la décision de classement de sa plainte rendue le 1er octobre 2010 par le Procureur général. Il ne conteste pas, à juste titre (cf. arrêt 1B_224/2010 du 11 janvier 2011 consid. 2), que son recours devait être examiné à l'aune des dispositions du Code de procédure pénale genevoise, en vertu de l'art. 453 al. 1 CPP.
3.1 Les mémoires de recours destinés au Tribunal fédéral doivent être motivés sous peine d'irrecevabilité. L'art. 42 al. 2 LTF exige en effet qu'ils exposent succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Lorsque, comme en l'espèce, la décision entreprise est fondée sur des dispositions du droit cantonal, il est possible de faire valoir que l'application du droit cantonal viole le droit fédéral, c'est-à-dire le droit constitutionnel (cf. art. 95 let. a LTF). La partie recourante doit alors expliquer de manière claire et précise en quoi la décision qu'elle conteste pourrait être contraire aux garanties de la Constitution, car la loi sur le Tribunal fédéral exige en pareil cas la présentation d'une motivation qualifiée (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Seul le grief d'arbitraire dans l'application du droit cantonal entre en considération en l'espèce étant donné que la réglementation des voies de recours en matière pénale relevait, lorsque la décision attaquée a été prise, de la législation de procédure cantonale. En pareil cas, le recourant ne peut se contenter de critiquer cette décision comme il le ferait en instance d'appel, où la juridiction supérieure jouit d'une libre cognition; en particulier, il ne saurait se limiter à opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale, mais il doit démontrer par une argumentation précise que cette décision se fonde sur une application de la loi manifestement insoutenable (ATF 134 II 349 consid. 3 p. 352).
3.2 Se référant aux critères retenus en la matière tant par le droit fédéral que cantonal, la Chambre d'accusation tient l'existence d'un intérêt juridique personnel, actuel et pratique pour un principe général applicable à la recevabilité de tout recours qui lui est soumis. Citant la doctrine (GÉRARD PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, 2007, n. 317, p. 317), elle a retenu que seul pouvait être considéré comme lésé et, partant, légitimé à recourir celui qui prétend être atteint directement et personnellement par les actes qu'il dénonce. Tel n'est pas le cas de l'actionnaire lorsque celui-ci se prévaut d'une atteinte par ricochet, découlant d'un dommage causé en première ligne à la société. La cour cantonale a ensuite constaté qu'au moment du dépôt de sa plainte, le recourant n'était plus l'organe de C.________ et revêtait uniquement la qualité d'actionnaire de cette société. Or, le fondement principal de la plainte résidait dans le fait que le mis en cause avait touché des commissions en sus des 5% versés par C.________, tout en dictant une politique de rabais des prix préjudiciable à la société dans la mesure où celle-ci se voyait privée d'une part considérable du chiffre d'affaires auquel elle pouvait prétendre, avec le résultat que le montant des dividendes versés aux actionnaires était réduit, voire inexistant. La Chambre d'accusation en a déduit que le recourant n'était pas atteint directement par les actes qu'il reproche à B.________, mais uniquement par ricochet en sa qualité d'actionnaire de C.________, de sorte qu'il ne revêtait pas la qualité de lésé et n'était pas habilité à recourir contre la décision de classement de sa plainte.
3.3 Le recourant ne développe aucune argumentation qui permettrait de taxer d'insoutenable le fait de subordonner la qualité pour recourir contre une décision de classement de plainte à l'existence d'une atteinte immédiate et personnelle découlant des actes dénoncés. Le Tribunal fédéral a d'ailleurs qualifié de non arbitraire l'interprétation de dispositions cantonales analogues à celles de l'art. 191 al. 1 ch. b du Code de procédure pénale genevois allant dans ce sens (cf. arrêt 1B_88/2011 du 19 avril 2011 consid. 3.2; arrêt 6B_491/2008 du 7 octobre 2008 consid. 2). Cette jurisprudence s'aligne au demeurant sur celle du Tribunal fédéral qui ne reconnaissait la qualité de lésé habilité à déposer un pourvoi en nullité au sens des art. 268 ss PPF qu'à celui qui était atteint immédiatement et personnellement dans ses droits protégés par la loi, lors de la commission d'une infraction (ATF 126 IV 42 consid. 2a p. 43 et les arrêts cités). Le recourant ne s'en prend pas davantage avec raison à la distinction faite à cet égard entre la société anonyme et l'actionnaire de celle-ci (arrêt 1P.437/1993 du 3 novembre 1993 consid. 3d cité à la RVJ 1993 p. 216). Il ne conteste pas davantage avoir perdu la qualité d'administrateur de C.________ lors de l'assemblée générale du 30 juin 2008 et ne revêtir que la qualité d'actionnaire de la société. Il se borne à prétendre que les faits dénoncés sont démontrés par les pièces qu'il a produites et non contestés par l'intimé, et qu'ils devraient être poursuivis d'office sans qu'une plainte soit nécessaire. Il s'agit d'une argumentation au fond qui est étrangère à l'objet du litige, limité à l'irrecevabilité de son recours prononcée pour défaut de qualité pour agir, et qui n'est pas recevable. On cherche en vain dans le recours la démonstration que les infractions dénoncées seraient susceptibles de le léser directement en sa qualité d'actionnaire dans ses intérêts juridiquement protégés. Les raisons pour lesquelles la société n'a pas elle-même déposé plainte sont sans importance. On observera enfin que le refus de reconnaître au recourant la qualité de lésé nécessaire pour lui reconnaître la qualité pour recourir contre le classement de sa plainte ne l'empêche nullement de faire valoir ses droits sur le plan civil s'il s'estime fondé à le faire.
4.
Le recours, insuffisamment motivé, doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Etant donné les circonstances, il sera renoncé à percevoir des frais (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF).
Par ces motifs, le Juge unique prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre d'accusation de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 20 juillet 2011
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Le Greffier:
Aemisegger Parmelin